• Avenant
  • IDCC 0959

Avenant du 14 juin 2018 relatif au régime collectif et obligatoire de frais de santé

En vigueur · signé le 14 juin 2018 · effet au 1er juillet 2018 · Étendu par arrêté du 2 août 2019 (JORF du 8 août 2019)

Rattaché à la convention collective Laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers (IDCC 0959).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2018


Le titre « Cotisations et répartition » de l'article 26 bis III « Prestations garanties du régime frais de santé de branche » est désormais libellé comme suit :


« IV. – Cotisations et répartition »

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2018

Le titre « IV. – Maintien et conditions de suspension de la garantie frais de santé du régime de branche » de l'article 26 bis III « Prestations garanties du régime frais de santé de branche » est désormais libellé comme suit :

« V. – Maintien et conditions de suspension de la garantie frais de santé du régime de branche ».

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2018


Le titre « V. – La mutualisation du régime frais de santé de la branche » de l'article 26 bis III « Prestations garanties du régime frais de santé de branche » est désormais libellé comme suit :


« VI. – la mutualisation du régime frais de santé de la branche »

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2018

Le titre « VI. – Garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité du régime frais de santé de branche » de l'article 26 bis III est désormais libellé comme suit :

« VII. – Garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité du régime frais de santé de branche ».

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2018

L'article 26 bis III « Prestations garanties du régime frais de santé de branche » est désormais rédigé comme suit :

« Les prestations du niveau de garantie dénommé « base obligatoire » détaillées ci-après doivent bénéficier a minima, acte par acte, à chaque salarié bénéficiaire.

Au-delà des garanties de la base obligatoire couvrant le seul salarié, les laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers doivent améliorer les prestations garanties de la base obligatoire en souscrivant à un niveau de garantie supérieur dénommé « option ».

Les prestations garanties de l'option sont détaillées ci-après.

Cette option a été définie par les partenaires sociaux et bénéficie de conditions tarifaires privilégiées dans la mesure où elles ont été négociées avec l'organisme assureur recommandé visé ci-après au J).

Les laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers devront y souscrire :
– soit dans le cadre d'une adhésion collective facultative ; dans ce cas, la cotisation s'y rapportant est la charge exclusive du salarié ;
– soit dans le cadre d'une adhésion collective obligatoire. Dans ce dernier cas, les laboratoires devront satisfaire aux conditions pour bénéficier de l'exonération sociale plafonnée sur le financement patronal et notamment formaliser l'existence d'un acte juridique instituant le régime selon l'un des modes visés à L. 911-1 du code de la sécurité sociale (décision unilatérale de l'employeur écrite remise contre récépissé aux salariés bénéficiaires ou référendum ou accord collectif d'entreprise).

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

http :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2018/0036/ boc _ 20180036 _ 0000 _ 0002. pdf

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.  
(Arrêté du 2 août 2019 - art. 1)

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2018

Le paragraphe F « Cas du laboratoire de biologie médicale extrahospitalier ayant mis en place un régime d'entreprise santé au 1er janvier 2017 » de l'article 26 bis est désormais rédigé comme suit :

« En présence d'une couverture santé d'entreprise antérieure au 1er janvier 2017, l'employeur devra s'assurer que celle-ci est conforme aux prescriptions du régime frais de santé de branche.

À ce titre, il devra veiller notamment à ce que :
– chaque salarié présent et futur soit couvert (absence de condition d'ancienneté et bénéficiaire des dispenses de droit mentionnées ci-avant au B) ;
– la couverture d'entreprise doit être solidaire et responsable ;
– chaque prestation garantie, acte par acte, de la couverture d'entreprise soit supérieure ou égale aux prestations de la base obligatoire ;
– le régime d'entreprise devra proposer des dispositifs optionnels financés par les salariés, pour étendre les garanties du salarié à ses ayants droit et pour améliorer la couverture des bénéficiaires ;
– la participation patronale du régime collectif d'entreprise devra être au moins égale à 50 % de la cotisation “ salarié seul en obligatoire ” (fixée ci-avant dans D), soit au moins égale à 0,78 % du PMSS en vigueur. Cette disposition s'applique lorsque le régime collectif d'entreprise présente soit des prestations strictement identiques (à celles du niveau “ base obligatoire ” visées ci-avant au III) soit des prestations garanties plus favorables par ajout d'une ou plusieurs prestations garanties et/ ou améliorations d'une ou plusieurs prestations garanties, à celles du niveau “ base obligatoire ” visées ci-avant au III. Si la cotisation totale prévue par le régime obligatoire d'entreprise pour le salarié seul est supérieure à celle figurant ci-avant dans D, soit supérieure à 1,56 % du PMSS pour la base obligatoire pour :
– des garanties strictement identiques à celles du niveau “ base obligatoire ” visées ci-avant au III, la part supplémentaire de cotisation est entièrement due par l'employeur ;
– des garanties plus favorables par ajout d'une ou plusieurs prestations garanties et/ ou améliorations d'une ou plusieurs prestations garanties à celles du niveau “ base obligatoire ” visées ci-avant au III, la part supplémentaire de cotisation est entièrement due par l'employeur ;
– le régime d'entreprise respecte bien les dispositions du V ci-après concernant les maintiens et conditions de suspension des garanties santé y compris pour les anciens salariés ;
– le régime d'entreprise respecte bien les dispositions du VII ci-après et propose notamment les garanties présentant un degré élevé de solidarité. »

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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2018

L'alinéa 9 du paragraphe I « Maintien à l'identique des garanties du régime frais de santé de branche : article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi « Évin » est désormais rédigé comme suit :

« À titre informatif, les cotisations proposées par l'organisme recommandé ci-après au J pour les anciens salariés et bénéficiaires sont les suivantes :

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

http :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2018/0036/ boc _ 20180036 _ 0000 _ 0002. pdf

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Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2018


Le présent avenant prend effet le 1er juillet 2018. Il sera déposé aux services du ministère en vue de son extension.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2018

Par avenant du 8 juillet 2016, les partenaires sociaux de la branche des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers ont mis en place un régime collectif et obligatoire de frais de santé au niveau national.

Vu le nouvel article L. 871-1 du code de la sécurité sociale issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 ;

Vu le décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l'application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques,

il a été convenu d'apporter les modifications suivantes à la convention collective nationale du 3 février 1978 des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers :


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