• Avenant
  • IDCC 0959

Annexe I issue de l'avenant du 23 avril 2012 relatif à la prévoyance des salariés non-cadres

En vigueur · signé le 23 avril 2012 · effet au 1er janvier 2013 · Étendu par arrêté du 5 mai 2015 (JORF du 27 mai 2015)

Rattaché à la convention collective Laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers (IDCC 0959).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Avenant du 23 avril 2012

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013


L'annexe I « Régime de prévoyance au 1er janvier 1997 (non-cadres) » de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers est abrogée dans ses points A, B, C, D, E et F et est remplacée par une nouvelle annexe I « Régime de prévoyance des non-cadres » points A, B, C, D, E, F et J, dans les termes ci-après :

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Article 1er — Modification de l'ensemble des dispositions de l'annexe I « Régime de prévoyance au 1er janvier 1997 (non-cadres) »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013

L' annexe I est désormais rédigée comme suit : voir annexe I

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Article 2 — Cadre juridique

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013


Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail et des articles L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

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Article 3 — Entrée en vigueur. – Dépôt. – Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013


Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2013 pour l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale. Il est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.
L'extension du présent avenant sera demandée par la partie la plus diligente auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
Bien que constituant une annexe à l'accord de branche du 3 février 1978, ses dispositions peuvent être dénoncées partiellement, sans remise en cause de l'accord du 3 février 1978, ou modifiées dans le respect des règles définies à la convention collective nationale.

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Annexe I Régime de prévoyance des salariés non-cadres

A. Bénéficiaires

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Sont obligatoirement affiliés au régime de prévoyance, les salariés des entreprises entrant dans le champ d'application professionnel et territorial de la présente convention collective ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, définis ci-après comme “ non-cadres ”.

Sont bénéficiaires tous ces salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l'exception de ceux dont le contrat de travail est suspendu, sauf en cas de congés payés, congés maladie et accident, congés de maternité, de paternité et d'adoption.

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B. Garanties de prévoyance complémentaire

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Les salariés tels que définis au A ci-dessus bénéficient des garanties de prévoyance complémentaire figurant au tableau synthétique ci-après, dans les conditions définies au contrat d'assurance collective du régime de branche souscrit par l'entreprise auprès d'un organisme assureur c'est-à-dire, par exemple, sous réserve des clauses d'exclusions et des modalités y figurant.

Les garanties minimales de prévoyance complémentaires sont précisées dans le tableau suivant :

Garanties Niveau des prestations exprimé en % du traitement annuel de base
Décès
Décès de base.   Invalidité absolue et définitive
En cas de décès de l'assuré, versement d'un capital en fonction de la charge de famille.
En cas d'invalidité totale et permanente de l'assuré, le capital est versé par anticipation à l'assuré.
Célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge 130 % T1 et T2*
Marié ou pacsé 150 % T1 et T2*
Célibataire, veuf ou divorcé avec personne à charge 150 % T1 et T2*
Majoration supplémentaire par personne à charge [1] 50 % T1 et T2*
Décès accidentel Capital supplémentaire égal au capital décès de base
Si le décès n'est pas immédiat, le capital n'est dû qu'à la condition que le décès intervienne dans les 12 mois suivant l'accident et provienne exclusivement de celui-ci.
Incapacité de travail 40 % T1 et 90 % T2*
Les prestations sont versées après un délai de franchise de 30 jours d'arrêt continu et total de travail.
Invalidité 40 % T1 et 90 % T2*
Une franchise est appliquée dans les conditions stipulées ci-dessus, lorsque l'invalidité ne fait pas suite à un état d'incapacité de travail indemnisé au titre du présent régime. Pour l'invalidité 1re catégorie, la rente versée est réduite d'un quart
Maternité 90 % T2* (traitement de base excédent le plafond de la sécurité sociale)
En cas de maternité d'une assurée, survenant au moins 280 jours après son entrée dans la profession, il lui est versé des indemnités journalières pendant toute la durée du congé légal de maternité.
[1] Cette majoration s'ajoute au capital correspondant à la situation de famille « marié » ou « pacsé » ou bien « célibataire », « veuf ou divorcé avec personne à charge. »
*   Toutes les garanties sont exprimées et versées en T1 et T2 dans la limite de 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

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C. Cotisations

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Les taux de cotisations sont calculés sur la rémunération annuelle brute telle qu'elle est retenue pour le calcul de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

Cette rémunération est limitée aux tranches suivantes :
– tranche 1 : fraction de la rémunération limitée au montant du salaire plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche 2 limitée à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale : fraction de la rémunération supérieure au montant du salaire plafond annuel de la sécurité sociale et inférieure ou égale à quatre fois ce même plafond.

Les cotisations servant au financement du régime de prévoyance complémentaire sont prises en charge intégralement par l'employeur (dont 0,81 % T1 et T2 pour la partie du maintien de salaire employeur indemnisé au titre de l'article 18 bis de la CCN des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers).

Les taux de cotisations calculées sur le salaire brut au sens du droit de la sécurité sociale sont fixés comme suit :

Non-cadres 2024
T1 T2
Décès 0,30 % 0,30 %
Mensualisation 0,81 % 0,81 %
Incapacité 0,81 % 0,80 %
Invalidité 0,44 % 0,44 %
Maternité 0,01 %
Total 2,36 % 2,36 %

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D. Portabilité et maintien des garanties

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Portabilité

En application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les anciens salariés de l'entreprise souscriptrice, à l'exclusion des salariés dont le contrat de travail a été rompu pour faute lourde, bénéficiant des allocations chômage, pourront conserver le bénéfice du régime de prévoyance en vigueur dans l'entreprise, dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires prises pour leur application.

Maintien des garanties

Conformément à l'article 7-1 de la loi du 31 décembre 1989 n° 89-1009 dite “ loi Évin ”, le présent régime garantit le maintien du bénéfice des garanties décès pour les assurés couverts par le régime qui bénéficient d'une garantie d'incapacité de travail ou d'invalidité au moment de leur décès.

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E. Personnel dont le contrat de travail est suspendu

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Les garanties de prévoyance sont maintenues et sont financées dans les conditions fixées à l'article C pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu'en soit la cause, et qui bénéficient, pendant cette période :
– d'un maintien total ou partiel de salaire ;
– du versement d'une indemnisation de la sécurité sociale (indemnités journalières, pension d'invalidité ou rente d'incapacité permanente professionnelle) ;
– du versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur ;
– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur, cela concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).

Dans tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien des garanties de prévoyance comme indiqué ci-dessus (notamment congé sabbatique, congé pour création d'entreprise, congé parental d'éducation, congé sans solde), la couverture est suspendue de plein droit jusqu'à la reprise effective du travail par le salarié.

Toutefois, à la demande de l'entreprise, il peut être prévu le maintien aux salariés concernés du bénéfice de la garantie décès, en contrepartie du paiement d'une cotisation.

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F. Notice d'information

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

En sa qualité de souscripteur, l'entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, bénéficiaire du présent régime, une notice d'information détaillée conformément aux dispositions légales, établie par l'organisme assureur. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

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