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Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2011L'article 6.A de l'annexe IV « Régime de prévoyance des cadres et assimilés cadres » de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers est partiellement abrogé (8e paragraphe et tableau de garanties) et est remplacé par les nouvelles dispositions de l'article 6.A de l'annexe IV « Régime de prévoyance des cadres et assimilés cadres ».
Dispositions annulées :
« Au titre du présent accord, les salariés bénéficiaires, tels que définis à l'article 9 du contrat d'assurance, bénéficient dans les conditions définies au contrat cadre d'assurance des garanties de prévoyance complémentaire figurant au tableau synthétique ci-après, sous réserve des clauses et conditions de garanties figurant dans le contrat cadre d'assurance souscrit avec l'IPGM groupe Mornay. Celui-ci est joint en annexe I (1) aux fins d'information des salariés et des entreprises sur ses conditions générales.
Garanties de prévoyance complémentaire
| Garantie | Niveau des prestations (en % du traitement annuel de base limité à TA et TB) |
|---|---|
| Décès Décès de base. – Invalidité absolue et définitive En cas de décès du participant, versement d'un capital en fonction de la charge de famille. En cas d'invalidité totale et permanente du participant, le capital est versé par anticipation à l'assuré. |
|
| Célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge | 270 % TA et TB |
| Marié | 300 % TA et TB |
| Célibataire, veuf ou divorcé avec personne à charge | 300 % TA et TB |
| Majoration supplémentaire par personne à charge (1) | 90 % TA et TB |
| Décès accidentel Si le décès n'est pas immédiat, le capital n'est dû qu'à la condition que le décès intervienne dans les 12 mois suivant l'accident et provienne exclusivement de celui-ci. |
Capital supplémentaire égal au capital décès de base |
| Incapacité de travail Si le participant à une ancienneté (2) supérieure ou égale à 1 an : les prestations sont versées après un délai de franchise de 3 jours d'arrêt continu et total de travail. Si le participant à une ancienneté (2) inférieure à 1 an : les prestations sont versées après un délai de franchise de 10 jours d'arrêt continu et total de travail. En cas d'arrêt de travail résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, les prestations sont versées dès le 1er jour d'arrêt de travail. |
40 % TA et 90 % TB |
| Invalidité Une franchise est appliquée dans les conditions stipulées ci-dessus, lorsque l'invalidité ne fait pas suite à un état d'incapacité de travail indemnisé au titre de la présente convention. |
40 % TA et 90 % TB (3) |
| Maternité En cas de maternité d'un participant, survenant au moins 280 jours après son entrée dans la profession, il lui est versé des indemnités journalières pendant toute la durée du congé légal de maternité. |
100 % TA et TB sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale |
| (1) Cette majoration s'ajoute au capital correspondant à la situation de famille « marié » ou bien « célibataire », « veuf ou divorcé avec personne à charge ». (2) Ancienneté dans l'entreprise adhérente. (3) Pour l'invalidité 1re catégorie, la rente versée est réduite d'un quart. |
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Nouvelles dispositions :
« Au titre du présent accord, les salariés bénéficiaires, tels que définis à l'article 9 du contrat d'assurance, bénéficient dans les conditions définies au contrat cadre d'assurance des garanties de prévoyance complémentaire figurant au tableau synthétique ci-après, sous réserve des clauses et conditions de garanties figurant dans le contrat cadre d'assurance souscrit avec l'organisme désigné. Celui-ci est joint en annexe I (1) aux fins d'information des salariés et des entreprises sur ses conditions générales. »
Garanties de prévoyance complémentaire
| Garantie | Niveau des prestations (en % du traitement annuel de base limité à TA et TB) |
|---|---|
| Décès Décès de base. – Invalidité absolue et définitive En cas de décès du participant, versement d'un capital en fonction de la charge de famille. En cas d'invalidité totale et permanente du participant, le capital est versé par anticipation à l'assuré. |
|
| Célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge | 270 % TA et TB |
| Marié ou pacsé | 300 % TA et TB |
| Célibataire, veuf ou divorcé avec personne à charge | 300 % TA et TB |
| Majoration supplémentaire par personne à charge (1) | 90 % TA et TB |
| Décès accidentel Si le décès n'est pas immédiat, le capital n'est dû qu'à la condition que le décès intervienne dans les 12 mois suivant l'accident et provienne exclusivement de celui-ci. |
Capital supplémentaire égal au capital décès de base |
| Incapacité de travail Si le participant à une ancienneté (2) supérieure ou égale à 1 an : les prestations sont versées après un délai de franchise de 3 jours d'arrêt continu et total de travail. Si le participant à une ancienneté (2) inférieure à 1 an : les prestations sont versées après un délai de franchise de 7 jours d'arrêt continu et total de travail. En cas d'arrêt de travail résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, les prestations sont versées dès le 1er jour d'arrêt de travail. |
40 % TA et 90 % TB |
| Invalidité Une franchise est appliquée dans les conditions stipulées ci-dessus, lorsque l'invalidité ne fait pas suite à un état d'incapacité de travail indemnisé au titre de la présente convention. |
40 % TA et 90 % TB (3) |
| Maternité En cas de maternité d'un participant, survenant au moins 280 jours après son entrée dans la profession, il lui est versé des indemnités journalières pendant toute la durée du congé légal de maternité. |
100 % TA et TB sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale |
| (1) Cette majoration s'ajoute au capital correspondant à la situation de famille « marié " ou « pacsé » ou bien « célibataire », « veuf ou divorcé avec personne à charge ». (2) Ancienneté dans l'entreprise adhérente. (3) Pour l'invalidité 1re catégorie, la rente versée est réduite d'un quart. |
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Le présent avenant entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2011.
Il est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.
L'extension du présent avenant sera demandée par la partie la plus diligente auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
Bien que constituant une annexe à l'accord de branche du 3 février 1978, ses dispositions peuvent être dénoncées partiellement, sans remise en cause de l'accord du 3 février 1978, ou modifiées dans le respect des règles définies à la convention collective nationale.
(1) Cette annexe ayant été modifiée par différents accords est devenue le tableau "Garanties de prévoyance complémentaire".