• Avenant
  • IDCC 0959

Avenant du 2 décembre 2010 relatif à la prévoyance des non-cadres

En vigueur · signé le 2 décembre 2010 · effet au 1er janvier 2011 · Étendu par arrêté du 13 juillet 2011 (JORF du 22 juillet 2011)

Rattaché à la convention collective Laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers (IDCC 0959).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2011

Le point 2 « Garanties du régime de prévoyance complémentaire » de la partie A de l'annexe I « Régime de prévoyance des non-cadres » de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers est abrogé et remplacé par le nouveau point 2 suivant :

« 2. Garanties du régime de prévoyance complémentaire

Au titre du présent accord, les salariés bénéficiaires, tels que définis à l'article 9 du contrat d'assurance, bénéficient dans les conditions définies au contrat cadre d'assurance des garanties de prévoyance complémentaire figurant au tableau synthétique ci-après sous réserve des clauses et conditions de garantie figurant dans le contrat cadre d'assurance souscrit avec l'organisme désigné. Celui-ci est joint en annexe I aux fins d'information des salariés et des entreprises sur ses conditions.

Garanties de prévoyance complémentaire


Garantie Niveau des prestations
(en % du traitement de base)
Décès
Décès de base. – Invalidité absolue et définitive
En cas de décès du participant, versement d'un capital en fonction de la charge de famille.
En cas d'invalidité totale et permanente du participant, le capital est versé par anticipation à l'assuré.

Célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge 130 % TA et TB
Marié ou pacsé 150 % TA et TB
Célibataire, veuf ou divorcé avec personne à charge 150 % TA et TB
Majoration supplémentaire par personne à charge (1) 50 % TA et TB
Décès accidentel
Si le décès n'est pas immédiat, le capital n'est dû qu'à la condition que le décès intervienne dans les 12 mois suivant l'accident et provienne exclusivement de celui-ci.

Capital supplémentaire égal au capital décès de base
Incapacité de travail
Si le participant à une ancienneté (2) supérieure ou égale à 1 an : les prestations sont versées après un délai de franchise de 3 jours d'arrêt continu et total de travail.
Si le participant à une ancienneté (2) inférieure à 1 an : les prestations sont versées après un délai de franchise de 7 jours d'arrêt continu et total de travail.
En cas d'arrêt de travail résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, les prestations sont versées dès le 1er jour d'arrêt de travail.
40 % TA et 90 % TB
Invalidité
Une franchise est appliquée dans les conditions stipulées ci-dessus, lorsque l'invalidité ne fait pas suite à un état d'incapacité de travail indemnisé au titre de la présente convention.

40 % TA et 90 % TB (3)
Maternité
En cas de maternité d'un participant, survenant au moins 280 jours après son entrée dans la profession, il lui est versé des indemnités journalières pendant toute la durée du congé légal de maternité.

90 % TB (traitement de base excédant le plafond de la sécurité sociale)
(1) Cette majoration s'ajoute au capital correspondant à la situation de famille « marié » ou « pacsé » ou bien « célibataire », « veuf ou divorcé avec personne à charge ».
(2) Ancienneté dans l'entreprise adhérente.
(3) Pour l'invalidité 1re catégorie, la rente versée est réduite d'un quart.

Le présent avenant entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2011.
Il est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.
L'extension du présent avenant sera demandée par la partie la plus diligente auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
Bien que constituant une annexe à l'accord de branche du 3 février 1978, ses dispositions peuvent être dénoncées partiellement, sans remise en cause de l'accord du 3 février 1978, ou modifiées dans le respect des règles définies à la convention collective nationale.

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