• ACCORD
  • IDCC 0959

Annexe IV - Avenant cadres (annexe II) Accord du 1er juillet 1993

En vigueur · signé le 1er juillet 1993 · effet au 1er juillet 1993 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers (IDCC 0959).

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Texte en vigueur

Classification des cadres

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 novembre 1995

Modification du paragraphe " Cadres " de l'annexe III des clauses générales à la convention collective nationale :

- les cadres munis de diplômes de médecin, pharmacien, vétérinaire ou de cinq années au moins d'enseignement supérieur validées et exerçant leur fonction dans le cadre d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale, sont classés dans les positions suivantes :

Position I

Médecin, pharmacien, vétérinaire ne possédant aucun CES ni DES, ou personne titulaire d'un diplôme obtenu après 5 années d'enseignement supérieur validées

400

Après un an de pratique professionnelle

500

Position II

Médecin, pharmacien, vétérinaire, titulaires des CES ou DES ou équivalences reconnues pour exercer la fonction de directeur ou directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale

600

Toute formation complémentaire peut être reconnue par l'attribution de points supplémentaires jusqu'à concurrence de 150 points.

Position III

Cadres de la position II ayant au moins 15 ans de pratique professionnelle et une compétence très étendue dans toutes les activités du laboratoire où ils exercent

800

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