Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
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Texte en vigueur
Objet
Article 1
Texte officiel · en vigueur depuis le 31 mai 2000
Cet avenant a pour objet de confirmer et de définir les régimes collectifs de retraite et de prévoyance applicables aux salariés des laboratoires cinématographiques et du sous-titrage.
Toutes les entreprises qui exercent dans le secteur du cinéma ou de l'audiovisuel, les activités de :
- tirages et développement de films photochimiques tout format ;
- transfert de support photochimique sur autre support (vidéo et numérique) ;
- étalonnage et télécinéma, sous-titrage.
Ces activités s'inscrivent notamment dans la nomenclature INSEE au n° 9.21 D (Prestations techniques pour le cinéma et la télévision) et au n° 74.8 B (Laboratoires techniques de développement et de tirage).
Pour l'application de l'accord national du 8 décembre 1961, compte tenu de l'accord national de retraite du 10 mars 1972 et de l'avenant n° 35 du 24 mai 1972 étendu par arrêté du 4 décembre 1974, décidant de l'affiliation des salariés des professions du spectacle au régime de l'ARRCO (association pour le régime de retraite des salariés) tous les employeurs compris dans le champ d'application de la présente convention ont obligation d'affilier l'ensemble de leurs salariés permanents et intermittents, cadres et non cadres, auprès du régime de retraite complémentaire de :
La CAPRICAS (caisse professionnelle de retraite de l'industrie cinématographique, des activités du spectacle et de l'audiovisuel - institution ARRCO n° 190 - caisse professionnelle seule compétente déjà désignée à cet effet).
Pour l'application de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, tous les employeurs compris dans le champ d'application de la présente convention ont obligation d'affilier l'ensemble de leurs salariés cadres et agents de maîtrise, permanents et intermittents, auprès de :
La CARCICAS (caisse de retraite des cadres de l'industrie cinématographique, des activités du spectacle et de l'audiovisuel - institution AGIRC n° 22 - caisse professionnelle seule compétente déjà désignée à cet effet pour les personnels cadres intermittents, délibération n° 23 de l'AGIRC).
Les dispositions prévues aux articles 3 et 4 confirment les obligations d'adhésion des entreprises relevant du champ de la convention collective, aux caisses de retraite professionnelles par répartition du spectacle et de l'audiovisuel.
Cette obligation s'applique à toutes les nouvelles entreprises et ne remet pas en cause les adhésions souscrites antérieurement auprès d'institutions interprofessionnelles, sauf volonté de rejoindre les caisses désignées en accord avec la majorité des salariés concernés.
La majorité des salariés cadres et agents dse maîtrise des entreprises visées par le champ d'application de la convention collective des laboratoires cinématographiques et du sous-titrage, sont affiliés au régime de prévoyance décès et invalidité absolue et définitive auprès de l'IPICAS, institution de prévoyance paritaire qui, depuis le 1er avril 1994, s'est substituée à la CAPRICAS dont la désignation résultait des dispositions des articles 21 et 22 de la convention collective du 1er septembre 1972. Obligations minimales
A titre obligatoire, la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 prévoit en faveur des bénéficiaires du régime de retraite des cadres, le versement d'une cotisation à la charge exclusive de l'employeur, qui doit être égale à 1,50 % de la tranche de salaire inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale (tranche 1).
Cette cotisation doit être affectée en priorité à la couverture d'avantages en cas de décès, et le montant de la cotisation destinée à couvrir ce risque ne doit pas être inférieur à 0,75 % de la tranche 1.
Compte tenu de ces dispositions, les organisations signataires ont la possibilité de faire bénéficier les salariés relevant du régime de retraite des cadres au titre des articles 4 et 4 bis (cadres) et article 36 (agents de maîtrise) de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 des garanties de prévoyance ci-après : GARANTIES EN CAS DE DÉCÈS ET INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINITIVE
Pour ces garanties dont le taux de cotisation ne peut être inférieur à 0,75 % de la tranche 1 :
En cas de décès :
Versement aux ayants droit du salarié décédé d'un capital calculé en pourcentage du salaire brut annuel limité à la fraction du salaire du premier franc jusqu'au plafond de la sécurité sociale (tranche 1).
En cas d'invalidité absolue et définitive (IAD) (de 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale) :
Versement par anticipation du capital prévu en cas de décès avant la date de départ en retraite ou, au plus tard, à l'âge de 60 ans.
Les entreprises ont la possibilité d'associer à cette couverture des garanties complémentaires au capital décès de base, telles que majoration pour enfant à charge, doublement du capital en cas d'accident, capital décès pour orphelin de père et de mère. GARANTIES EN CAS D'INCAPACITÉ TEMPORAIRE ET PERMANENTE DE TRAVAIL, INVALIDITÉ
Pour ces garanties, le taux de cotisation compris entre 0,75 % et 1,50 % et au maximum égal à 0,75 % de la tranche 1 est déterminé en fonction du niveau de couverture :
En cas d'incapacité temporaire :
Versement d'indemnités journalières complémentaires à celles allouées par la sécurité sociale, en cas d'arrêt de travail suite à une maladie, un accident, professionnel(le) ou non, à compter du 1er jour qui suit une période continue d'interruption du travail (délai de carence).
En cas d'incapacité permanente :
Versement d'une rente égale à 365 fois le montant de l'indemnité journalière versée précédemment au titre de l'incapacité temporaire complète du travail lorsque le taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale est au moins de 66 %.
En cas d'invalidité permanente ou partielle :
Versement d'une rente en complément de la rente d'incapacité ou de la pension d'invalidité (classée 1re, 2e ou 3e catégorie) attribuée par la sécuritésociale avant l'âge de 60 ans, au plus tard jusqu'à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.
Les parties signataires du présent accord décident de confier la gestion du contrat de prévoyance des salariés cadres et agents de maîtrise à :
L'IPICAS : institution de prévoyance de l'industrie cinématographique, des activités du spectacle et de l'audiovisuel.
Institution paritaire autorisée par arrêté ministériel sous le numéro 1000, régie par le code de la sécurité sociale et fonctionnant sous l'égide de la commission de contrôle des institutions de prévoyance.
Les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective sont tenues de souscrire les conditions de prévoyance prévues au présent accord par un contrat d'adhésion auprès de l'IPICAS.
Le présent accord définissant une couverture minimale obligatoire, la situation des entreprises qui antérieurement à sa date d'effet ont souscrit des garanties d'un niveau égal ou supérieur n'est pas remise en cause.
Par accord interne, chaque entreprise a la possibilité d'améliorer les conditions de prévoyance minimales obligatoires. Cette protection sociale peut également être étendue à des garanties de remboursement de frais de santé (maladie/chirurgie).
L'organisme de prévoyance s'engage à fournir tous les éléments nécessaires au suivi et à l'évolution du régime, tels que :
- comptes de résultats, bilans sur cotisations et prestations, données sociales de la profession ;
- par avenant, l'instauration d'une clause de participation aux résultats peut permettre l'amélioration des prestations, la revalorisation des rentes ou la création de prestations spécifiques complémentaires.
A la demande des parties signataires, le présent accord peut être modifié ou complété par voie d'avenant.
La dénonciation des garanties dont bénéficient les salariés affiliés au titre du présent régime doit résulter, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, d'une décision des représentants d'organisations patronales et salariales.
Le présent accord qui entre en vigueur à compter du 31 mai 2000 s'applique obligatoirement à toutes les entreprises membres de la chambre syndicale des laboratoires cinématographiques et du sous-titrage.
Pour les autres entreprises relevant du champ d'application de la convention collective, le présent accord entrera en vigueur à compter du premier jour du mois civil suivant son arrêté d'extension.
Les partenaires sociaux conviennent de demander au ministère de l'emploi et de la solidarité que les dispositions du présent accord soient rendues obligatoires pour tous les salariés et les employeurs compris dans le champ d'application de la convention collective des laboratoires cinématographiques et du sous-titrage.
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