Article 1er — Champ d'application
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2025
Le présent accord s'applique aux journalistes, salariés des entreprises de la presse quotidienne nationale.
En vigueur · signé le 1er juillet 2025 · effet au 1er juillet 2025 · Étendu par arrêté du 9 octobre 2025 (JORF du 15 octobre 2025)
Rattaché à la convention collective Journalistes (IDCC 1480).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
Le présent accord s'applique aux journalistes, salariés des entreprises de la presse quotidienne nationale.
Les partenaires sociaux décident de revaloriser la grille de salaires minima conventionnels (en annexe) dans les proportions suivantes :
– revalorisation du premier niveau des stagiaires à hauteur de 1 900 euros ;
– revalorisation + 1 % de la position 1,2 à la position 4,3 de la grille de classification de 2018.
Il est convenu entre les parties qu'une revalorisation de 0,5 % des salaires minima de la grille des journalistes permanents (hors barème de piges) entrera en vigueur au 1er juillet 2026.
Cette augmentation, bien que différée dans le temps, constitue une mesure pleine et entière du présent accord.
Il est convenu d'une revalorisation à hauteur de 4,10 % le barème est en annexe.
Le montant du tarif minimum de la pige est conformément à loi entendu en salaire brut, hors 13e mois, congés payés, prime d'ancienneté.
Conformément à l'accord collectif en date du 7 novembre 2008 relatif aux journalistes rémunérés à la pige, la prime d'ancienneté doit apparaître de façon distincte sur le bulletin de pige.
Le calcul de la prime d'ancienneté s'effectue selon les modalités inscrites au II « prime d'ancienneté » de l'accord du 7 novembre 2008.
Tout travail commandé et accepté par l'éditeur d'un titre de presse au sens de l'article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle, quel qu'en soit le support, est rémunéré, même s'il n'est pas publié, conformément à l'article L. 7113-2 du code du travail, à la fin du mois de livraison de la pige.
La grille des journalistes permanents est annexée ainsi que le nouveau barème de piges.
Conformément à l'article 22 alinéa 6 de la CCN des journalistes (IDCC 1480), la présente grille sera annexée à convention collective susvisée.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, dans la mesure où l'accord a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de presse quotidienne nationale, quelle que soit leur taille.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions de l'article L. 2261-9 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant est déposé par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche de la publicité auprès des services centraux du ministère chargé du travail et du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l'avenant, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les parties signataires demanderont l'extension de présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
Sans préjudice des effets rattachés à l'extension, l'application de l'accord est obligatoire pour les entreprises adhérentes à l'organisation syndicale d'employeurs signataire.
L'accord s'appliquera rétroactivement au 1er juillet 2025.
Il est ainsi convenu que, pour les entreprises non adhérentes à l'organisation syndicale d'employeurs signataire, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel est publié l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Le présent avenant fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale.
Cet accord collectif fait l'objet d'une demande d'extension.
Conformément à l'article L. 2241-1 du code du travail, les parties se sont réunies en 2025 pour négocier les salaires minima. Les négociations ont fait l'objet de trois séances de discussion le 23 avril, le 4 mai le 25 juin 2025 en mode hybride (présentiel et distanciel).
Il a été rappelé les dispositions de l'article 22 « minima garantis » de la CCN des journalistes (IDCC 1480), au sein de laquelle la détermination des salaires minima se fait par forme de presse. En effet, en raison de la disparité des catégories d'entreprises de presse, il est convenu que le salaire minimum est fixé pour chaque forme de presse.
Ainsi, à l'issue de la dernière séance de négociation en date du 25 juin 2025 les parties conviennent d'acter ce qui suit :
Annexe
Grille salaires minima journalistes
(En euros.)
| Nouvelle grille au 1er juillet 2025 |
Positions | Coefficient | Salaires minimaux |
|---|---|---|---|
| Stagiaires | 1.1 | 110 | 1 900,00 |
| 1.2 | 120 | 2 016,23 | |
| 1.3 | 130 | 2 184,25 | |
| Production éditoriale | 2.1 | 155 | 2 604,30 |
| 2.2 | 169 | 2 839,52 | |
| 2.3 | 184 | 3 091,55 | |
| 2.4 | 198 | 3 326,78 | |
| Management éditorial | 3.1 | 198 | 3 326,78 |
| 3.2 | 213 | 3 578,80 | |
| 3.3 | 223 | 3 746,83 | |
| Direction éditoriale | 4.1 | 272 | 4 570,12 |
| 4.2 | 299 | 5 023,77 | |
| 4.3 | 326 | 5 477,42 |
Barème pigistes au 1er juillet 2025
| 1er juillet 2025 4,10 % |
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|---|---|---|
| Reporter-photographe | ||
| Indemnité d'appareil | 79,16 € | |
| Piges | ||
| Articles de caractère original et exclusif payés à des journalistes professionnels | Le feuillet | 69,38 € |
| Échos | 20,20 € | |
| Rubriques sportives | ||
| Vacation : résultat | 21,30 € | |
| Vacation : commentaires | 31,72 € | |
| Dessinateurs | ||
| Chaque dessin accepté | 105,03 € | |
| Croquis ou illustration d'article : | Le premier | 63,15 € |
| Le deuxième | 42,61 € | |
| Le troisième | 21,31 € | |
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Mois double en fin d'année : Les quotidiens verseront au 31 décembre de chaque année un mois double. Il est convenu qu'en cas de licenciement ou de démission en cours d'année, il ne sera versé qu'un nombre de douzièmes égal au nombre de mois passés dans l'entreprise. Il en est de même pour les journalistes entrés en cours d'année. Il reste entendu que, dans tous les cas, ces douzièmes ne seront dus qu'après une présence effective de trois mois. |
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| [*] Un feuillet = 25 lignes de 60 signes. Le feuillet incomplet est rémunéré au prorata du nombre de lignes. | ||