• Accord de salaires
  • IDCC 1480

Accord du 15 juin 2023 relatif aux barèmes des salaires minima garantis applicables aux journalistes employés par des éditeurs de presse magazine

En vigueur · signé le 15 juin 2023 · effet au 1er juillet 2023 · Étendu par arrêté du 9 octobre 2023 (JORF du 13 octobre 2023)

Rattaché à la convention collective Journalistes (IDCC 1480).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 2 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2023

Le présent accord est déposé à la direction générale du travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail, le présent accord fait l'objet d'une demande d'extension.


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Article 3 — Barème minimum conventionnel pour les journalistes des titres de presse hebdomadaire et pour les journalistes des titres de presse périodique

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2023

La distinction de barème en fonction de la périodicité du titre de presse est conservée.

À chacun des niveaux de qualification de la classification, est attaché un salaire mensuel brut minimum garanti, défini pour la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet (35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois).

Il est décidé que les salaires mensuels bruts minima de tous les niveaux de qualification des grilles de la presse hebdomadaire et de la presse périodique sont augmentés de 3 %. En tout état de cause, le salaire le plus bas de la grille de la presse hebdomadaire et de la grille de la presse périodique est fixé à 1 757,20 euros.

Les barèmes minima conventionnels pour les journalistes des titres de presse hebdomadaire et pour les journalistes des titres de presse périodique figurent en annexe I du présent accord.

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Article 4 — Barème de pige

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2023

Il est décidé de revaloriser de 3 % le tarif du feuillet de pige.

Le barème minimum de piges brutes des journalistes figure en annexe II du présent accord.


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Article 5 — Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2023


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties contractantes conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visés par l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'accord a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.

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Article 6 — Disposition relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2023


En application des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail, les parties contractantes réaffirment leur souhait de parvenir à la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et leur volonté, pour y parvenir, d'engager une négociation sur les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures permettant de les atteindre.

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Article 7 — Clause de revoyure

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2023

Les parties se rencontreront à chaque fois qu'un arrêté relatif au relèvement du salaire minimum de croissance sera publié au Journal officiel, dans le mois suivant la publication, en vue d'adapter par avenant le présent accord.


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Article 8 — Dispositions transverses et finales

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2023

Les parties contractantes s'engagent à organiser une réunion technique, à la réception du rapport de branche commandé par le SEPM auprès des services des statistiques d'Audiens, afin de procéder à l'examen et à l'analyse des données du rapport.


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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2023

Les organisations syndicales représentatives des salariés de la branche de la presse magazine ainsi que le syndicat des éditeurs de presse magazine (SEPM) ont engagé des négociations visant à réviser les barèmes de salaires minima garantis applicables aux journalistes employés par des éditeurs de presse magazine.

Le présent accord se substitue de plein droit aux accords ainsi qu'à leurs annexes ayant pu être signés antérieurement sur le même objet. Son entrée en vigueur est sans effet sur les avantages acquis par les salariés en application d'accords individuels ou collectifs, ou d'usages dans l'entreprise qui les emploie.

En conséquence de quoi, les partenaires sociaux ont décidé de ce qui suit.


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Annexes

Article — Annexe I

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2023

Barème minimum journalistes SEPM presse périodique en 2023

Presse périodique Au 1er juillet 2023
Fonctions Catégorie A Catégorie B
Valeur du point Coef. 17,3215 15,3542
Rédacteur en chef 185 3 204,48 € 2 840,53 €
Rédacteur en chef adjoint 160 2 771,44 € 2 456,67 €
Secrétaire général de rédaction 140 2 425,01 € 2 149,59 €
Premier rédacteur graphiste 133 2 303,76 € 2 042,11 €
Premier secrétaire de rédaction 133 2 303,76 € 2 042,11 €
Secrétaire de rédaction unique 133 2 303,76 € 2 042,11 €
Chef de rubrique 133 2 303,76 € 2 042,11 €
Secrétaire de rédaction 112 1 941,04 € 1 757,20 € [1]
Rédacteur graphiste 112 1 941,04 € 1 757,20 € [1]
Rewriter 110 1 905,37 € 1 757,20 € [1]
Reporter 110 1 905,37 € 1 757,20 € [1]
Reporter dessinateur 110 1 905,37 € 1 757,20 € [1]
Reporter photographe 110 1 905,37 € 1 757,20 € [1]
Rédacteur spécialisé 110 1 905,37 € 1 757,20 € [1]
Rédacteur 100 1 757,20 € [1] 1 757,20 € [1]
Stagiaires du 1er au 24e mois 97 1 757,20 € [1] 1 757,20 € [1]
[1] Dans les cas où l'application du point au coefficient fait ressortir une valeur inférieure au Smic en vigueur, il est retenu comme minima le niveau du Smic au 1er mai 2023, soit 1 747,20 €, augmenté de 10 euros.

Catégorie A :
Périodiques traitant indifféremment de tous sujets d'actualité, de grande information et de politique et visant l'ensemble du grand public.

Catégorie B :
Périodiques s'adressant également au grand public mais ayant une spécialisation rédactionnelle dominante et permanente, (exemples non limitatifs et sauf exception : les sportifs, littéraires, artistiques, de spectacles, de radio, de mode, d'enfants et agricoles), ainsi que les périodique et revue spécialisés (il s'agit de l'ancienne catégorie C) s'adressant à un public moins étendu et particulièrement à des techniciens (exemples non limitatifs et sauf exception : les périodiques juridiques, médicaux, scientifiques, pédagogiques, culturels, administratifs, techniques et professionnels.

Barème minimum journalistes SEPM presse hebdomadaire en 2023

Presse hebdomadaire Au 1er juillet 2023
Fonctions Catégorie 1 Catégorie 2
Valeur du point Coef. 17,5655 15,4857
Rédacteur en chef 220 3 864,41 € 3 406,86 €
Rédacteur en chef adjoint 188 3 302,32 € 2 911,32 €
Secrétaire général de rédaction 174 3 056,40 € 2 694,52 €
Premier rédacteur graphiste 174 3 056,40 € 2 694,52 €
Chef des informations 165 2 898,31 € 2 555,15 €
Premier secrétaire de rédaction 160 2 810,48 € 2 477,72 €
Secrétaire de rédaction unique 160 2 810,48 € 2 477,72 €
Chef de service 155 2 722,66 € 2 400,29 €
Second rédacteur graphiste 145 2 547,00 € 2 245,43 €
Second secrétaire de rédaction 145 2 547,00 € 2 245,43 €
Chef de service adjoint 145 2 547,00 € 2 245,43 €
Grand reporter 145 2 547,00 € 2 245,43 €
Chef de rubrique 142 2 494,30 € 2 198,98 €
Rédacteur graphiste 138 2 424,04 € 2 137,03 €
Secrétaire de rédaction 138 2 424,04 € 2 137,03 €
Reporter 130 2 283,52 € 2 013,15 €
Critique 127 2 230,82 € 1 966,69 €
Rédacteur rewriter 120 2 107,86 € 1 858,29 €
Rédacteur spécialisé 120 2 107,86 € 1 858,29 €
Rédacteur réviseur 120 2 107,86 € 1 858,29 €
Reporter photographe 120 2 107,86 € 1 858,29 €
Rédacteur graphiste adjoint 112 1 967,34 € 1 757,20 € [1]
Reporter dessinateur 112 1 967,34 € 1 757,20 € [1]
Secrétaire de rédaction adjoint 110 1 932,21 € 1 757,20 € [1]
Rédacteur traducteur 110 1 932,21 € 1 757,20 € [1]
Rédacteur 100 1 757,20 € [1] 1 757,20 € [1]
Sténographe rédacteur 100 1 757,20 € [1] 1 757,20 € [1]
Stagiaires du 1er au 24e mois 97 1 757,20 € [1] 1 757,20 € [1]
[1] Dans les cas où l'application du point au coefficient fait ressortir une valeur inférieure au Smic en vigueur, il est retenu comme minima le niveau du Smic au 1er mai 2023, soit 1 747,20 €, augmenté de 10 euros.

Catégorie 1 : plus de 100 000 exemplaires.
Catégorie 2 : moins de 100 000 exemplaires.


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Article — Annexe II

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2023

Barème minimum de pige en 2023

Au 1er juillet 2023.

Pige écrite (hors pige conçue pour un support numérique)

Feuillet (1 500 signes : 25 lignes de 60 signes et espaces) : 56,72 €.

L'écho : 23,83 €.

Chaque dessin accepté : 89,83 €.

Croquis (ou illustrations d'articles) :
– le premier : 57,76 € ;
– le deuxième : 43,57 € ;
– le troisième : 24,50 €.

Cabochon, lettrine illustrée, cul de lampe : 35,23 €.

(1) Annexe étendue sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 30 avr. 2003, n° 02-41.957) prévoyant que les pigistes doivent bénéficier au même titre que les salariés payés à l'heure, d'une rémunération au moins égale au produit du salaire minimum par le nombre d'heures de travail effectuées.
(Arrêté du 9 octobre 2023 - art. 1)

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