Article 1er — Champ d'application
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2023
Le présent accord s'applique aux journalistes, salariés des entreprises de la presse hebdomadaire régionale (PHR).
En vigueur · signé le 2 juin 2023 · effet au 1er juin 2023 · Étendu par arrêté du 16 octobre 2023 (JORF du 20 octobre 2023)
Rattaché à la convention collective Journalistes (IDCC 1480).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
Le présent accord s'applique aux journalistes, salariés des entreprises de la presse hebdomadaire régionale (PHR).
Conformément à l'article 22 alinéa 6 de la CCN des journalistes (IDCC 1480), la présente grille sera annexée à la convention collective susvisée.
La valeur du point est revalorisée de + 2 % pour l'ensemble de la grille des journalistes.
Le présent accord porte sur la négociation des salaires minima qui s'impose aux employeurs de la presse hebdomadaire régionale (PHR), quelle que soit la taille des entreprises. La grande majorité des entreprises de PHR étant composée d'entreprises de moins de 50 salariés, le présent accord a été négocié en tenant compte de ces spécificités et de la réalité de leur économie.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions de l'article L. 2261-9 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant est déposé par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche de la publicité auprès des services centraux du ministère chargé du travail et du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l'avenant, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les parties signataires demanderont l'extension de présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.
Sans préjudice des effets rattachés à l'extension, l'application de l'accord est obligatoire pour les entreprises adhérentes à l'organisation syndicale d'employeurs signataire.
L'accord s'appliquera rétroactivement au 1er juin 2023.
Il est ainsi convenu que, pour les entreprises non adhérentes à l'organisation syndicale d'employeurs signataire, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel est publié l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Le présent avenant fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale.
Cet accord collectif fait l'objet d'une demande d'extension.
Conformément à l'article L. 2241-1 du code du travail, les parties se sont réunies en 2023 pour négocier les salaires minima. Les négociations ont fait l'objet de deux séances de discussions le 12 mai et le 2 juin en mode hybride (présentiel et distanciel).
Il a été rappelé les dispositions de l'article 22 « minima garantis » de la CCN des journalistes (IDCC 1480), au sein de laquelle la détermination des salaires minima se fait par forme de presse. En effet, en raison de la disparité des catégories d'entreprises de presse, il est convenu que le salaire minimum est fixé pour chaque forme de presse.
À l'issue de la dernière séance de négociation en date du 2 juin, les parties conviennent d'acter :
– la revalorisation de la valeur du point pour le barème des journalistes ;
– une refonte de la grille des journalistes salariés des entreprises de presse hebdomadaire régionale (PHR) devenue inadaptée aux réalités du terrain et des métiers. Un engagement a été pris de revoir l'ensemble des organisations syndicales représentatives des journalistes au plus tard le 30 septembre 2023 afin de commencer les travaux de refonte.
Annexe
Barème des journalistes
Valeur du point 4,210 euros (+ 2 %).
| Fonctions | Salaire brut mensuel (base 35 heures hebdomadaires) |
|
|---|---|---|
| Journaliste stagiaire (1er-12e mois) Journaliste stagiaire (13-24e mois) |
413 [1] | 1 747,20 € |
| Reporter photo 1er échelon Secrétaire de rédaction 1er échelon Journaliste polyvalent 1er échelon |
419 [1] | 1 763,99 € |
| Secrétaire de rédaction multimédia 1er échelon Reporter photo 2e échelon |
425 [1] | 1 789,25 € |
| Journaliste polyvalent 2e échelon Rédacteur détaché Secrétaire de rédaction 2e échelon |
441 | 1 856,61 € |
| 1er secrétaire de rédaction Secrétaire de rédaction multimédia 2e échelon |
452 | 1 902,92 € |
| Chef de service ou d'agence Journaliste polyvalent 3e échelon |
468 | 1 970,28 € |
| Chef d'édition(s) Secrétaire général de la rédaction |
485 | 2 041,85 € |
| Rédacteur en chef adjoint | 567 | 2 387,07 € |
| Rédacteur en chef | 617 | 2 597,57 € |
| [1] Le salaire minimum professionnel garanti (SMPG), directement issu de l'accord sur la RTT du 30/6/99 (art. 9), passe à 1 834,60 €. Le salaire réel des coefficients 413, 419 et 425 ne peut donc, à ce jour, être inférieur à 1 834,60 €. | ||
Les salaires ci-dessus sont majorés, le cas échéant, de la façon suivante :
a) Pour tenir compte du tirage :
Au-dessus de 20 000 ex. : majoration de 10 %.
b) Pour tenir compte de la périodicité :
– bi-hebdo : majoration de 10 % ;
– tri-hebdo : majoration de 15 %.
Une indemnité de 38,11 € est attribuée aux journalistes qui utilisent leur appareil photographique personnel.
NB : les augmentations au titre de ces indices portant sur les salaires réels.