• Avenant
  • IDCC 1480

Avenant n° 1 du 11 octobre 2019 à l'accord du 3 juillet 2019 relatif à la classification et aux salaires minima

En vigueur · signé le 11 octobre 2019 · effet au 1er janvier 2020 · Étendu par arrêté du 18 décembre 2020 (JORF du 24 décembre 2020)

Rattaché à la convention collective Journalistes (IDCC 1480).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le 3 juillet 2019, les partenaires sociaux représentatifs dans la convention collective des journalistes, appliquée à la branche des agences de presse, ont signé un accord révisant les classifications et les barèmes de salaires minima garantis applicables aux journalistes employés par des agences de presse, et définissant un barème minimum de piges pour les journalistes professionnels rémunérés à la pige par une agence de presse.

Le présent avenant vise à préciser certains termes de l'accord afin de faciliter son application dans les entreprises, et à corriger une coquille.

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Chapitre Ier Dispositions générales du présent avenant

Article 1er — Durée du présent avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail, à la direction des relations du travail.

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Article 2 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020


En vue de l'extension du présent avenant, les parties signataires s'engagent à saisir dans les meilleurs délais le ministre du travail, conformément aux dispositions des articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

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Article 3 — Justifications de l'absence de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020


Conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires considèrent que, la branche des agences de presse étant composée à une très large majorité de petites et très petites entreprises, le présent avenant a été négocié en tenant compte des intérêts spécifiques des entreprises de moins de 50 salariés, acteurs majeurs de la branche et à l'origine de sa diversité et de la réalité de son économie.

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Article 4 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Le présent avenant entre en vigueur :
– le 1er janvier 2020, pour les entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle signataire représentative de la branche des agences de presse ;
– à partir du jour de la publication d'un arrêté d'extension au Journal officiel de la République française, pour les autres entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord du 3 juillet 2019, et au plus tôt le 1er janvier 2020.

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Chapitre II Modifications de l'accord du 3 juillet 2019

Article 5 — Définition de l'agence de presse audiovisuelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

À l'article 7.2 de l'accord, la note de bas de page est ainsi modifiée :

« Par agence de presse audiovisuelle, on entend toute entreprise entrant le champ d'application du présent accord, qui fournit des éléments d'information associant à la fois le son et l'image, majoritairement à des services de télévision au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ».

Par ailleurs, dans l'annexe V de l'accord, à côté du sous-titre agences de presse audiovisuelles, il est également ajouté la même note :

« Par agence de presse audiovisuelle, on entend toute entreprise entrant le champ d'application du présent accord, qui fournit des éléments d'information associant à la fois le son et l'image, majoritairement à des services de télévision au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986. »

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Article 6 — Précision de la pige en agence de presse radio

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020


Dans l'annexe V de l'accord, à la rubrique agences de presse radio, au troisième point, les termes « journée de journaux radio » sont remplacés par les termes « journée de présentation de journaux radio ».

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Article 7 — Correction de l'annexe VI de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020

Dans l'annexe VI de l'accord, le salaire mensuel brut minimum garanti pour le groupe 1 est ainsi modifié :

(En euros.)


Groupe de qualification Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023
Groupe 1 1 771

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