• Accord de salaires
  • IDCC 1480

Accord du 1er avril 2018 relatif à la classification des journalistes professionnels de la presse quotidienne nationale

En vigueur · signé le 1er avril 2018 · effet au 1er avril 2018 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Journalistes (IDCC 1480).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Classification des journalistes professionnels de la presse quotidienne nationale

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2018

Il est convenu entre les partenaires sociaux l'adoption d'une nouvelle classification basée sur :
– l'adoption d'une grille renouvelée de classification, et des barèmes de salaires minima correspondants, des journalistes professionnels de la presse quotidienne nationale (document 1 en annexe) ;
– et la définition de niveaux de contributions (document 2 en annexe).

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Article 2 — Modalités d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2018

2.1. Les entreprises disposent d'un délai de 24 mois, à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, pour mettre en œuvre et, le cas échéant adapter en fonction des situations existantes, la nouvelle classification des journalistes de la presse quotidienne nationale.

2.2. L'application de la nouvelle classification des journalistes de la presse quotidienne nationale ne peut avoir pour effet de réduire ou d'augmenter le salaire d'un journaliste, au sens de l'article 27 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987, sauf si ce salaire est inférieur au nouveau barème.

2.3. Sauf accord des parties, les journalistes embauchés avant l'entrée en vigueur du présent accord seront positionnés dans la nouvelle classification selon le tableau de transposition de la nouvelle grille ci-annexée (document 3), quand bien même ils ne rempliraient pas tous les niveaux de contributions attendus.

2.4. Pour les journalistes embauchés avant l'entrée en vigueur du présent accord et relevant des anciens coefficients 170, 175 et 260, il est convenu que, à la suite de négociations salariales de branche, leur rémunération ne saurait être inférieure au nouveau salaire minimum majoré de l'écart constaté, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, entre le nouveau salaire minimum et l'ancien. Ce dispositif ne s'applique plus en cas de changement de niveau.

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Article 3 — Réflexions à mener sur la situation des journalistes professionnels rémunérés à la pige et la classification des journalistes stagiaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2018

3.1. Pendant la période de 24 mois visée à l'article 2.1 du présent accord, les parties signataires conviennent d'engager des négociations en vue de déterminer les modalités d'adaptation de la nouvelle classification des journalistes professionnels de la presse quotidienne nationale aux journalistes professionnels rémunérés à la pige, en fonction notamment de leur niveau de contribution.

3.2. Au cours de cette même période, les parties signataires conviennent d'ouvrir des négociations sur la question de la classification des journalistes stagiaires au sens de la convention nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987, tenant notamment compte des évolutions législatives à venir concernant la formation et l'alternance.

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Article 4 — Commission paritaire d'interprétation et de suivi

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2018

En vue de résoudre les difficultés pouvant résulter de l'interprétation ou de l'application du présent accord, une commission paritaire d'interprétation et de suivi est mise en place et pourra être saisie par les parties signataires du présent accord.

La commission de suivi est composée de deux représentants désignés par le SPQN et de deux représentants désignés parmi chaque organisation syndicale de salariés signataire du présent accord.

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Article 5 — Clause de rendez-vous

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2018

Les parties signataires conviennent de se rencontrer dans un délai de 12 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord afin de partager un bilan d'étape de la mise en œuvre de la nouvelle classification dans les entreprises.

Par ailleurs, les parties signataires rappellent que, conformément à l'article L. 2241-7 du code du travail, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords interprofessionnels se réunissent, au moins une fois tous les 5 ans, pour examiner la nécessité de réviser les classifications.

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Article 6 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2018

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature pour une durée indéterminée.

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Article 7 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2018

En application des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord est déposé à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

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Article 8 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2018

Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

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Article 9 — Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2018

Le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties signataires dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du code du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2018

Les évolutions de certaines tâches et fonctions du métier de journaliste professionnel en presse quotidienne nationale au regard notamment des développements technologiques, organisationnels, humains et de formation (initiale et continue) ont amené les partenaires sociaux à engager des négociations pour la révision des dispositions conventionnelles définissant la classification des fonctions de journaliste professionnel de la presse quotidienne nationale.

Le présent accord porte création d'une nouvelle classification des journalistes professionnels de la presse quotidienne nationale et sera annexé à la convention nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987 (idcc : 1480) conformément aux dispositions de son article 22. Ce faisant, le présent accord annule et remplace les définitions, classifications et barèmes de salaires minima antérieurs de la branche presse quotidienne nationale prévus dans les accords du 15 avril 1959, 1er décembre 1967, 10 avril 1973, 5 septembre 1973, 5 avril 1974, 8 janvier 1991, 16 mars 1992 et du 4 avril 2017.

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Annexe

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2018

Annexes

Document 1 : grille de classification et des barèmes des journalistes professionnels de la presse quotidienne nationale

Famille Fonction Définition Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
1. Stagiaire 1 829,91 € 1 996,27 € 2 162,62 €
2. Production éditoriale Journaliste : rédacteur iconographe Il est en charge de la recherche, de la sélection et de l'édition des contenus visuels éditoriaux pour les publications. Il veille au respect du droit d'auteur.
Journaliste : rédacteur maquettiste/rédacteur graphiste Il est en charge de la réalisation graphique des publications afin de mettre en valeur les contenus éditoriaux selon la charte graphique.
Journaliste : rédacteur réviseur Il assure la correction des contenus éditoriaux sur la forme (harmonisation et respect du code typographique, de la syntaxe, de la grammaire et des règles orthographiques) et participe à leur vérification sur le fond (données formelles de l'information).
Journaliste : éditeur vidéo Il est en charge de la recherche, du montage, de l'édition et de la mise en ligne des vidéos.
Journaliste : secrétaire de rédaction/éditeur Il est en charge de l'édition des contenus éditoriaux : relecture, harmonisation typographique, vérification, enrichissements, référencement, ajustements et corrections des textes. Il contribue à la rédaction des titres et à la mise en scène de l'information. 2 578,51 € 2 811,41 € 3 060,94 €
Journaliste : rédacteur infographe/illustrateur Il est en charge de la proposition et de la représentation graphique des contenus éditoriaux (infographies, graphiques, cartes, animations, etc.).
Journaliste : reporter photographe/reporter vidéo Il réalise des photos et/ou des vidéos afin de rendre compte de l'actualité. Il sélectionne ses prises de vues et peut participer au montage. 3 293,84 €
Journaliste : rédacteur/reporter/grand reporter Il collecte l'information sur le sujet à traiter par différentes techniques journalistiques (enquêtes, interviews, reportages, etc.), la vérifie et la recoupe. Il est en charge de l'élaboration des contenus éditoriaux.
Journaliste : envoyé permanent Il collecte l'information en fonction de l'actualité du pays ou de la zone géographique proche dans laquelle il est établi. Il est en charge de la réalisation du contenu éditorial des publications concernant la zone en cause par différents moyens (écrits, photos, vidéos, etc.). 3 060,94 €
3. Management de la rédaction Journaliste : 1er secrétaire de rédaction/chef d'édition Il anime une équipe de secrétaires de rédaction ou d'éditeurs, organise et contrôle leurs travaux. Il participe à l'édition et à l'enrichissement des contenus éditoriaux. Il est responsable de la réalisation de la publication. 3 293,84 € 3 543,37 € 3 709,73 €
Journaliste : chef de service Il anime et coordonne un ou plusieurs services et réalise ou fait réaliser le travail de rédaction ou d'édition.
4. Direction éditoriale Journaliste : rédacteur en chef Il définit ou est garant de la ligne éditoriale. Il a la responsabilité d'une équipe. Il coordonne la conception et la réalisation des publications. 4 524,87 € 4 974,03 € 5 423,19 €
Journaliste : directeur artistique Il définit ou est garant de la conception graphique. Il peut avoir la responsabilité d'une équipe. Il a la responsabilité de la production artistique des publications.
Journaliste : directeur de la rédaction Il définit la ligne éditoriale et a la responsabilité des orientations stratégiques et du développement des publications. Il a autorité sur l'ensemble des équipes éditoriales. 5 423,19 €
Position Coefficient Salaires minimaux bruts
1.1 110 1 829,91 €
1.2 120 1 996,27 €
1.3 130 2 162,62 €
2.1 155 2 578,51 €
2.2 169 2 811,41 €
2.3 184 3 060,94 €
2.4 198 3 293,84 €
3.1 198 3 293,84 €
3.2 213 3 543,37 €
3.3 223 3 709,73 €
4.1 272 4 524,87 €
4.2 299 4 974,03 €
4.3 326 5 423,19 €

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Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2018

Document 2 : niveaux de contributions

Préambule – Principe et ordonnancement des niveaux de contributions

Afin de faire de la classification des journalistes de la presse quotidienne nationale un outil dynamique de gestion des ressources humaines adapté aux métiers d'aujourd'hui et de faciliter les évolutions professionnelles des journalistes, la nouvelle grille de classification des journalistes de la presse quotidienne nationale est basée sur des niveaux de contribution.

L'établissement de ces niveaux poursuit plusieurs objectifs :
– définir clairement les fonctions, qualifications, compétences, contributions et niveaux hiérarchiques au sein de la rédaction et permettre à chacun de se situer aisément dans la nouvelle classification ;
– garantir l'équité dans le positionnement de chaque journaliste au sein de la grille grâce à une évaluation qui s'opère sur la base de critères objectifs et communs à toutes les fonctions ;
– accompagner l'évolution professionnelle des journalistes de la presse quotidienne nationale sur la base des fonctions exercées et des compétences acquises par chacun tout en tenant compte des spécificités de chaque entreprise.

Article 1er. Appréciation des critères de contributions

Pour la détermination des niveaux de contribution des journalistes professionnels de la presse quotidienne nationale, chaque critère s'apprécie en fonction de l'organisation de l'entreprise et de la fonction occupée.

À cet égard, il est possible de passer d'un niveau à un autre même si l'ensemble des critères ne sont pas remplis.

Article 2. État des lieux du positionnement du journaliste dans la classification des journalistes professionnels de la presse quotidienne nationale

Dans le cadre de l'entretien professionnel réalisé tous les 2 ans en application des dispositions de l'article L. 6315-1 du code du travail, un état des lieux du positionnement du journaliste dans la classification des journalistes professionnels de la presse quotidienne nationale est réalisé.

Cet état des lieux permet à chaque journaliste de faire le point sur ses possibilités d'évolution au regard des compétences acquises, du développement de ses aptitudes et responsabilités, et d'envisager des actions de formation propres à favoriser son évolution professionnelle.

Cet état des lieux peut également être fait à tout moment à la demande du journaliste.

Article 3. Définition des niveaux de contributions

Niveau 1

Un journaliste niveau 1 remplit les critères suivants :
– il maîtrise les techniques professionnelles nécessaires à la réalisation de ses missions ;
– il met en œuvre les méthodes, usages et procédures de travail propres à sa fonction ;
– il exerce ses fonctions sous le contrôle de sa hiérarchie.

Niveau 2

Un journaliste niveau 2 dispose d'une expérience confirmée dans la fonction et remplit les critères suivants :
– il maîtrise complètement les techniques professionnelles nécessaires à la réalisation de ses missions ;
– il met en œuvre les méthodes, usages et procédures de travail propres à sa fonction et est capable de les adapter ;
– il prend des initiatives et est force de propositions dans l'exercice de ses fonctions ;
– il réalise son travail en toute autonomie, sous le contrôle de sa hiérarchie.

Niveau 3

Un journaliste niveau 3 dispose d'une expertise reconnue dans la fonction et remplit les critères suivants :
– il maîtrise parfaitement les techniques professionnelles nécessaires à la réalisation de ses missions ;
– il met en œuvre les méthodes, usages et procédures de travail propres à sa fonction et est capable de les adapter ;
– il connaît les différentes techniques de travail et les technologies utilisées dans son métier dont il suit l'actualité et se tient informé des innovations ;
– il peut être amené à prendre des initiatives pour faire évoluer les méthodes et l'organisation du travail ;
– il réalise son travail en toute autonomie, sous le contrôle direct ou non de sa hiérarchie.

Niveau 4

Un journaliste niveau 4 remplit les critères définis au niveau 3 et les critères suivants :
– il réalise des reportages, des enquêtes ou interviews d'envergure auxquelles il donne un ton personnel et qui sont valorisés par sa signature ;
– il contribue, par sa notoriété et sa reconnaissance interne ou externe, à l'image de la publication.

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Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2018

Document 3 : tableau de transposition de la nouvelle grille pour les journalistes embauchés avant la date d'entrée en vigueur de l'accord


Grille avant entrée en vigueur du présent accord Transposition
avec la nouvelle grille
Emplois Coefficient Position Coefficient
Rédacteur en chef 333 4.3 326
Rédacteur en chef adjoint 277 4.1 272
1er secrétaire de rédaction ou secrétaire unique 225 3.3 223
Chef de service 215 3.2 213
Chef de service littéraire, chef de service sténo-rédacteurs, chef de service reporters photo, chef de service reporters photo. 200 3.1 198
Grand reporter ou rédacteur hautement qualifié, sous-chef de service, secrétaire de rédaction 2e échelon, sténo-rédacteur hautement qualifié, reporter photographe 3e échelon. 184 2.3 184
Secrétaire de rédaction 1er échelon, chroniqueur judiciaire, chef de rubrique. 175 2.2 169
Reporter, reporter dessinateur 170 2.2 169
Sténo-rédacteur confirmé, rédacteur spécialisé (séancier, rédacteur ministère, reporter théâtral, courriériste), reporter photographe 2e échelon, rédacteur infographe 2e échelon 165 2.2 169
Secrétaire de rédaction adjoint, reporter photographe 1er échelon, rédacteur infographe. 155 2.1 155
Rédacteur, sténo-rédacteur (période d'essai ou probatoire effectuée). 149 2.1 155
Sténo-rédacteur débutant. 130 1.3 130
Stagiaire 2e année. 120 1.2 120
Stagiaire 1re année. 110 1.1 110


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