• Accord de salaires
  • IDCC 1480

Accord du 5 mai 2015 relatif au barème minimum de pige

En vigueur · signé le 5 mai 2015 · effet au 1er juin 2015 · Étendu par arrêté du 7 avril 2016 (JORF du 22 avril 2016)

Rattaché à la convention collective Journalistes (IDCC 1480).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Fixation d'un barème minimum de pige pour les publications de presse

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2015

Le syndicat des éditeurs de la presse magazine (SEPM) adopte un barème pour la pige à paraître au sein d'une publication de presse, au sens de l' article 1er de la loi du 1er août 1986 .

Ne relèvent pas dudit barème la pige conçue pour un support numérique et tout mode de communication électronique existant ou à venir.

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Article 2 — Tarifs minima de pige

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2015

En conséquence, les tarifs minima de pige au sein des entreprises de presse adhérentes au SEPM sont ainsi fixés.

(En euros.)


Feuillet (1 500 signes : 25 lignes de 60 signes et espaces) 53,46
L'écho 22,47
Chaque dessin accepté 84,66
Croquis (ou illustrations d'articles) :
– le premier
– le deuxième
– le troisième
54,44
41,06
23,09
Cabochon, lettrine illustrée, cul-de-lampe 33,20

Le barème de pige s'appliquera conformément aux règles conventionnelles issues de la convention collective nationale de travail des journalistes et du protocole d'étape du 7 novembre 2008 concernant les journalistes professionnels rémunérés à la pige, relatives à la prime d'ancienneté, aux congés payés et au treizième mois.

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Article 3 — Evolution du périmètre du barème minimum de pige

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2015


Les parties conviennent d'engager une nouvelle négociation 18 mois après la signature du présent accord pour évaluer l'adaptation du barème minimum de pige aux formats numériques.

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Article 4 — Révision du barème

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2015


Les parties conviennent que ce barème de pige suivra les mêmes évolutions que les barèmes minima des journalistes dits « permanents ».

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Article 6 — Dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2015


En application des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, lieu de conclusion de l'accord.
Il appartiendra aux entreprises d'en faire communication à l'ensemble des journalistes bénéficiaires.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2015


Le 2 mai 2012, les assemblées générales extraordinaires du syndicat de la presse magazine (SPM) et du syndicat professionnel de la presse magazine et d'opinion (SPPMO) ont respectivement adopté un traité de fusion et les statuts du nouveau syndicat, le syndicat des éditeurs de la presse magazine (SEPM), puis procédé à leur dissolution respective.
A la suite de la fusion entre l'ex-SPPMO et l'ex-SPM, les syndicats représentatifs des journalistes professionnels et le syndicat des éditeurs de la presse magazine (SEPM) ont mené des négociations sur l'adoption d'un barème minimum de pige dans le cadre de l'article 22 de la convention collective nationale de travail des journalistes, et conformément à l'article 6 du protocole d'étape du 30 septembre 2013 sur les barèmes de salaires et les catégories conventionnelles des journalistes au sein des entreprises adhérentes au SEPM.
Le présent accord remplace le barème de pige applicable dans les entreprises adhérentes de l'ex-SPPMO, conformément à l'article 6 du protocole d'étape précité.
En conséquence de quoi, les partenaires sociaux ont décidé de ce qui suit :

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