• Accord de salaires
  • IDCC 1480

Avenant n° 10 du 5 juillet 2007 relatif aux salaires

En vigueur · signé le 5 juillet 2007 · effet au 5 juillet 2007 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Journalistes (IDCC 1480).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 juillet 2007

Le présent accord de branche a été négocié par les partenaires sociaux en commission mixte paritaire de la radiodiffusion élargie aux syndicats de journalistes.
Il est applicable dans le champ de la convention collective de la radiodiffusion (n° 3285), tel qu'il a été défini en son article 1.1 (accord d'étape du 11 avril 1996, étendu par arrêté du 22 octobre 1996). Les valeurs de points qui y sont définies s'appliquent pour l'ensemble des personnels des employeurs dans ce champ.
Pour le rappel du cadre conventionnel applicable respectivement aux journalistes et aux non-journalistes, on pourra se référer à l'avenant n° 7 du 27 avril 2005.

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Article 1er — Rappel des valeurs de points en vigueur depuis décembre 2006

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 juillet 2007

Il est rappelé que l'accord du 30 novembre 2006, intitulé avenant n° 9, avait fixé les valeurs de points applicables depuis le 1er décembre 2006 :
― jusqu'à l'indice 130, une valeur de point 1 de 10,26 € ;
― pour chaque point supplémentaire à partir de 131, une valeur de point 2 de 9,38 €.

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Article 2 — Négociation sur les salaires 2007

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 juillet 2007

Les partenaires sociaux de la radiodiffusion privée ont mené la négociation annuelle obligatoire sur les salaires au titre de l'année 2007.
A l'issue de leurs négociations en commission mixte paritaire réunie le 27 juin 2007, ils ont convenu une augmentation des valeurs de points de 1,2 %, par le présent accord mis à la signature à partir du 5 juillet 2007.
Afin d'éviter des décimales de centimes, les valeurs de points en résultant sont arrondies au centime le plus proche.
Ainsi :
a) Jusqu'à l'indice 130, chaque point d'indice prendra une valeur de 10,38 €, cette valeur étant désignée ci-après valeur de point 1.
b) Chaque point supplémentaire à partir de 131 prendra une valeur de 9,49 €, cette valeur étant désignée ci-après valeur de point 2.
Les nouvelles valeurs de points 1 et 2 s'appliqueront sur les salaires dus pour toute période de travail à compter du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'extension du présent accord.
Il est précisé que les parties signataires ont déterminé une entrée en vigueur de l'accord postérieure à cette extension, afin qu'il implique des obligations identiques pour tous les employeurs de son champ d'application.

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Article 3 — Rappel du mode de calcul des salaires minima conventionnels

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 juillet 2007

Pour favoriser une bonne application du présent accord, les partenaires sociaux rappellent au présent article la formule permettant le calcul des salaires minima conventionnels.
Les salaires minima conventionnels (SC) se calculent selon la formule suivante :

SC = (A * valeur de point 1) + (B * valeur de point 2)
La somme A + B est égale au nombre de points de l'indice appliqué au salaire considéré.

A et B se déterminent comme suit :
― si indice du salarié ≤ 130, alors A = indice du salarié et B = 0
― si indice du salarié ≥131, alors A = 130 et B = indice du salarié - 130
Les tableaux joints en annexe récapitulent les valeurs de cette formule appliquée aux classifications et emplois repères de la convention collective de la radiodiffusion et de l'accord sur les journalistes professionnels du 6 juillet 1999.
Ce mode de calcul s'applique sous réserve de dispositions plus favorables résultant de l'application du SMIC légal en vigueur.

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Article 4 — Extension de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 juillet 2007


Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension qui sera présentée dans les meilleurs délais.

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Section

ANNEXE I

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 juillet 2007


Barème des salaires des salariés non journalistes

Point 1 (jusqu'à l'indice 130) : 10,38 €.
Point 2 (à partir de l'indice 131) : 9,49 €.

(En euros.)

EMPLOI REPÈRE

INDICE

SALAIRE MENSUEL

minimum

maximum

Animateur(trice) débutant(e)

Dactylo débutante

Employé(e) de bureau

Employé(e) d'entretien, de manutention

Coursier, hôtesse-standardiste

Technicien de surface

108

à

120

1 121,04

1 245,60

Agent commercial, aide-comptable

Animateur

Animateur technico-réalisateur (1er échelon)

Assistant technicien, dactylo facturier

Oprateur de saisie, secrétaire

Producteur-speaker de messages publicitaires

Sténodactylographe, technico-réalisateur

121

à

130

1 255,98

1 349,40

Animateur-réalisateur

Comptable (1er échelon)

Technicien d'exploitation

131

à

144

1 358,89

1 482,26

Animateur technico-réalisateur (2e échelon)

Attaché commercial

Comptable 2e échelon

Technicien de maintenance

145

à

168

1 491,75

1 710,02

Assistant à la programmation, programmateur

Chef comptable

Chef de publicité ou de ventes

Chef du service administratif

Chef du service technique

Réalisateur, secrétaire de direction

169

à

179

1 719,51

1 814,41

Assistant de direction ou secrétaire général

Directeur de service

Directeur des programmes

180

à

200

1 823,90

2 013,70

Salaires minima applicables sous réserve de dispositions plus favorables du SMIC.


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ANNEXE II

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 juillet 2007

Barème des salaires des journalistes

Point 1 (jusqu'à l'indice 130) : 10,38 €.
Point 2 (à partir de l'indice 131) : 9,49 €.

(En euros.)

EMPLOIS REPÈRES

INDICE

SALAIRE MENSUEL

Journaliste stagiaire

Non diplômé, 1re année

Diplômé ou 2e année

120

125

1 245,60

1 297,50

Reporter-rédacteur-présentateur

1er échelon

2e échelon

3e échelon

4e échelon

Seul en poste (majore les échelons du rédacteur-reporter-présentateur seul en poste)

131

137

150

160

10

1 358,89

1 415,83

1 539,20

1 634,10

94,90

Coordinateur de la rédaction

1er échelon

2e échelon

3e échelon

4e échelon

169

172

175

179

1 719,51

1 747,98

1 776,45

1 814,41

Rédacteur en chef

1er échelon

2e échelon

3e échelon

4e échelon

180

187

193

200

1 823,90

1 890,33

1 947,27

2 013,70


Salaires minima applicables sous réserve de dispositions plus favorables du SMIC.
Les rémunérations des journalistes professionnels sont majorées du treizième mois, comme institué à l'article 25 de la convention des journalistes (n° 3136), et des primes d'ancienneté comme instituées à l'article 23 de la même convention.

Barème minimum des piges

Les valeurs ci-après s'appliquent pour la rémunération à la pige des journalistes professionnels tels qu'ils sont définis à l'article L. 731-2 du code du travail et à l'article 93 de la loi du 29 juillet 1982. Les correspondants locaux qui ne remplissent pas les conditions prévues ne sont pas concernés par ce barème.
Document sonore :
Commandé ou accepté, qu'il soit ou non diffusé (pour chaque document) : 3 « points 1 » : 31,14 €.
Vacation :
― vacation de présentation : un ou plusieurs journaux, présentés sur une amplitude inférieure à 6 heures, la vacation peut également inclure du reportage : 6 « points 1 » : 62,28 € ;
― journée de présentation et/ou consacrée à des reportages (amplitude égale ou supérieure à 6 heures) : 10 « points 1 » : 103,80 €.
Le présent barème minimum des piges est majoré des congés payés sur la base de 1/10 de la rémunération suivant l'article 25 de la convention des journalistes. Le treizième mois est versé aux conditions fixées au même article 25.

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