Barème des salaires des journalistes
Point 1 (jusqu'à l'indice 130) : 10,38 €.
Point 2 (à partir de l'indice 131) : 9,49 €.
(En euros.)
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EMPLOIS REPÈRES
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INDICE
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SALAIRE MENSUEL
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Journaliste stagiaire
Non diplômé, 1re année
Diplômé ou 2e année
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120
125
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1 245,60
1 297,50
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Reporter-rédacteur-présentateur
1er échelon
2e échelon
3e échelon
4e échelon
Seul en poste (majore les échelons du rédacteur-reporter-présentateur seul en poste)
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131
137
150
160
10
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1 358,89
1 415,83
1 539,20
1 634,10
94,90
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Coordinateur de la rédaction
1er échelon
2e échelon
3e échelon
4e échelon
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169
172
175
179
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1 719,51
1 747,98
1 776,45
1 814,41
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Rédacteur en chef
1er échelon
2e échelon
3e échelon
4e échelon
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180
187
193
200
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1 823,90
1 890,33
1 947,27
2 013,70
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Salaires minima applicables sous réserve de dispositions plus favorables du SMIC.
Les rémunérations des journalistes professionnels sont majorées du treizième mois, comme institué à l'article 25 de la convention des journalistes (n° 3136), et des primes d'ancienneté comme instituées à l'article 23 de la même convention.
Barème minimum des piges
Les valeurs ci-après s'appliquent pour la rémunération à la pige des journalistes professionnels tels qu'ils sont définis à l'article L. 731-2 du code du travail et à l'article 93 de la loi du 29 juillet 1982. Les correspondants locaux qui ne remplissent pas les conditions prévues ne sont pas concernés par ce barème.
Document sonore :
Commandé ou accepté, qu'il soit ou non diffusé (pour chaque document) : 3 « points 1 » : 31,14 €.
Vacation :
― vacation de présentation : un ou plusieurs journaux, présentés sur une amplitude inférieure à 6 heures, la vacation peut également inclure du reportage : 6 « points 1 » : 62,28 € ;
― journée de présentation et/ou consacrée à des reportages (amplitude égale ou supérieure à 6 heures) : 10 « points 1 » : 103,80 €.
Le présent barème minimum des piges est majoré des congés payés sur la base de 1/10 de la rémunération suivant l'article 25 de la convention des journalistes. Le treizième mois est versé aux conditions fixées au même article 25.