• ACCORD-CADRE
  • IDCC 1480

Accord-cadre du 8 novembre 1999 relatif aux droits d'auteur dans la presse quotidienne régionale

En vigueur · signé le 8 novembre 1999 · effet au 8 novembre 1999 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Journalistes (IDCC 1480).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 novembre 1999

Préambule

Les signataires du présent accord constatent que le développement des nouvelles technologies multiplie les possibilités de consultation des fonds éditoriaux des entreprises de presse écrite régionale.

Ces nouvelles formes d'exploitation mettent en jeu les modalités d'exercice, d'une part, du droit d'auteur, tant sur le plan du droit moral (droit incessible) que professionnel et patrimonial, et, d'autre part, des règles de droit social.

Les parties au présent accord collectif souhaitent rappeler leurs positions respectives :

Les représentants des éditeurs de presse quotidienne régionale considèrent que les contributions qui sont publiées dans le quotidien font partie intégrante de l'œuvre collective constituée par le journal et que l'éditeur est par conséquent investi ab initio des droits de l'auteur conformément aux articles L. 113-2, 3e alinéa, et L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle. Il résulte de ces dispositions que l'éditeur dispose du droit de reproduire et d'exploiter tout ou partie du fonds éditorial. Toutefois, ils admettent le principe d'une rémunération complémentaire dans les conditions définies par le présent accord collectif, dont ils considèrent que la gestion ne peut être assurée que par les partenaires sociaux au sein des entreprises concernées.

Les représentants des éditeurs de presse quotidienne régionale estiment que l'exploitation en ligne de tout ou partie du fonds éditorial ne constitue pas une publication différente du journal mais une composante à part entière de celui-ci au même titre que le support papier, et de ce fait ne doit pas être conditionnée à l'existence d'une convention expresse. Toutefois, ils acceptent que les conditions de cette exploitation en ligne relèvent du présent accord-cadre.

Les représentants des journalistes considèrent que, concernant la réexploitation des œuvres des journalistes, au terme de l'article L. 121-8 du code de la propriété intellectuelle, le droit de faire reproduire et d'exploiter une contribution individuelle appartient, sauf stipulation contraire, au journaliste pourvu que cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence au journal. En outre, les représentants des journalistes rappellent leur attachement à la gestion collective, confiée à une société d'auteurs.

Les représentants des journalistes estiment que l'exploitation en ligne de la dernière publication en cours sur les sites web est une publication différente de la première utilisation. Cependant, considérant les termes de l'accord-cadre, et dans le strict cadre de la réalisation habituelle des éditions d'actualité et des produits s'y rattachant, ils acceptent l'utilisation gratuite des contributions des journalistes au bénéfice des entreprises de presse concernées.

Enfin, les parties au présent accord rappellent que, conformément à l'article 7 de la convention collective nationale de travail des journalistes, les collaborations extérieures des journalistes professionnels doivent faire l'objet d'une autorisation expresse de l'employeur, sauf collaboration à caractère fortuit dans les conditions prévues à l'article 7, alinéa 3, de la convention précitée.

Le présent accord collectif a pour but de permettre de sortir d'une situation de blocage et de mettre un terme à des incertitudes juridiques incompatibles, d'une part, avec les enjeux économiques, les coûts d'investissement et les nouvelles formes d'exploitation et, d'autre part, avec les principes déontologiques et moraux qui gouvernent les relations éditeurs et journalistes.

L'accord-cadre et ceux qui en découleront en entreprise répondent aux dispositions du code de la propriété intellectuelle, du code du travail et de la convention collective nationale de travail des journalistes.

Entre les parties signataires, il est donc convenu ce qui suit :

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1. Champ d'application de l'accord

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 novembre 1999

Le présent accord s'applique à l'ensemble des journalistes professionnels de l'entreprise au sens de l'article L. 761-2 du code du travail, permanents ou rémunérés à la pige, qui concourent à l'élaboration du contenu des différents titres édités par les entreprises de presse quotidienne régionale.

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2. Objet de l'accord

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 novembre 1999

Le présent accord a pour objet de définir les conditions selon lesquelles les parties conviennent des modalités d'exploitation des fonds éditoriaux au regard du droit moral, des droits patrimoniaux et des règles de droit social.

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3. Modalités de mise en oeuvre

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 novembre 1999

3.1. Droit moral, responsabilité éditoriale et principes déontologiques

Pour toutes les formes d'exploitation relevant de l'entreprise de presse et placées sous la responsabilité éditoriale de l'éditeur, celui-ci veille au respect des règles déontologiques en vigueur dans la profession.

Il revient aux journalistes professionnels, sous l'autorité éditoriale de l'éditeur, d'élaborer le contenu, de hiérarchiser l'information et, en ce qui concerne l'exploitation en ligne, de vérifier le contenu de l'information.

En cas d'utilisation illicite, abusive ou frauduleuse du fonds éditorial par un tiers, l'engagement des poursuites nécessaires s'inscrit dans le cadre de la responsabilité éditoriale du directeur de publication.

Dans tous les cas d'une nouvelle exploitation telle que définie au point 3.2, 1er alinéa, du présent accord, il est rappelé que le journaliste dispose de son droit moral.

3.2. Exploitation sur support papier

Le présent accord collectif fixe les modalités selon lesquelles une rémunération complémentaire est versée aux journalistes pour les nouvelles exploitations (1) , par l'entreprise de presse (2) , de tout ou partie du fonds éditorial (article, photographie, infographie, dessin, etc.).

En revanche, pour toute cession d'une contribution individuelle par l'entreprise de presse à une entreprise tierce, une convention expresse devra être conclue entre l'entreprise de presse et le journaliste, précisant notamment les conditions d'exploitation (3) et les modalités de rémunération.

3.3. Exploitation sur support électronique en ligne (ex. : internet/Minitel) et hors ligne (ex.: CD-Rom)

Le présent accord collectif fixe les modalités selon lesquelles une rémunération complémentaire est versée aux journalistes pour les nouvelles exploitations (1) , telles que définies au présent accord, sur support électronique de tout ou partie du fonds éditorial par l'entreprise de presse (2) .

Entrent notamment dans ce dispositif les opérations spéciales et dossiers d'actualité constitués à partir du contenu du journal ; les archives (4) mises à disposition en ligne ; les produits dérivés collectifs faisant appel à des contributions de journalistes.

Ces publications comporteront la mention « tous droits de reproduction réservés ».

En revanche, pour toute cession individuelle par l'entreprise de presse à une entreprise tierce, une convention expresse devra être conclue entre l'entreprise de presse et le journaliste, précisant les conditions d'exploitation et les modalités de rémunération.

(1) Au sens du présent accord, on entend par nouvelle exploitation toute utilisation de tout ou partie du fonds éditorial dans un cadre différent de celui concernant la réalisation habituelle des éditions d'actualité et des produits s'y rattachant.

(2) Au sens du présent article, le périmètre de l'entreprise de presse s'entend comme incluant :
- les entreprises de presse quotidienne régionale ayant entre elles des liens capitalistiques directs ou indirects, à la condition exclusive qu'il existe des pratiques de coopération rédactionnelle reconnues ou faisant l'objet d'un accord négocié paritairement à la date de signature du présent accord, ou à définir par accord paritaire en fonction des situations ou évolutions constatées ;

- les structures d'exploitation et de diffusion électronique chargées de l'édition électronique de l'entreprise de presse.

(3) Lieu, durée et étendue.

(4) Le délai au-delà duquel les éditions d'actualité deviennent archives est défini par l'accord d'entreprise. En tout état de cause, ce délai ne peut être inférieur à 24 heures ou supérieur à 7 jours.


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4. Dispositions concernant les rémunérations

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 novembre 1999

4.1. Exploitation sur support papier

L'exploitation sur support papier de tout ou partie du fonds éditorial par l'entreprise de presse ne donne pas lieu à une rémunération complémentaire.

Toutefois, pour les nouvelles exploitations telles que définies au présent accord, une rémunération complémentaire est versée. Elle relève du présent accord collectif qui en fixe ci-dessous les principes et de l'accord d'entreprise qui en précise les modalités.

En revanche, pour toute cession d'une contribution individuelle par l'entreprise de presse à une entreprise tierce, la rémunération est fixée de gré à gré entre l'entreprise de presse et le journaliste, dans le cadre de la convention expresse prévue à l'article 3.2, alinéa 2, du présent accord.

4.2. Exploitation sur support électronique en ligne et hors ligne

En ce qui concerne l'exploitation sur support électronique en ligne de tout ou partie du fonds éditorial par l'entreprise de presse, les parties, sans renoncer à leurs positions respectives exposées dans le préambule du présent accord, conviennent qu'il n'y a pas lieu à rémunération complémentaire.

Toutefois, pour les nouvelles exploitations, telles que définies au présent accord, sur support électronique du fonds éditorial, une rémunération complémentaire est versée selon les modalités fixées par le présent accord collectif.

En revanche, pour toute cession d'une contribution individuelle par l'entreprise de presse à une entreprise tierce, la rémunération est fixée de gré à gré dans le cadre de la convention expresse prévue à l'article 3.3, alinéa 4, du présent accord.

4.3. Principes de calcul de la rémunération

La rémunération versée au titre du présent accord collectif est composée d'une part fixe et d'une part variable.

- La part fixe représente un montant annuel minimum de 400 F. Ce forfait est versé à tous les journalistes salariés permanents à la date de la répartition. La part fixe du forfait relative aux journalistes pigistes et salariés occasionnels est définie par accord d'entreprise.

Ce forfait est versé notamment au titre de la rémunération complémentaire due pour les nouvelles exploitations sur support papier.

- La part variable est définie par accord d'entreprise.

Cette part est calculée sur le chiffre d'affaires net éditeur engendré par la vente (hors recettes publicitaires) des archives sur le web, sur serveur télématique ou sous forme de produits dérivés collectifs, sur CD-Rom ou DVD-Rom.

En l'absence d'accord plus favorable, cette part variable correspond à un minimum de :

- 10 % sur une fraction de 1/3 du chiffre d'affaires net éditeur défini ci-dessus ;

- 7 % sur une fraction de 1/3 du chiffre d'affaires net éditeur défini ci-dessus ;

- 5 % sur une fraction de 1/3 du chiffre d'affaires net éditeur défini ci-dessus.

Il est convenu entre les parties que les sommes versées au titre du présent accord n'interféreront pas dans les politiques salariales individuelles et collectives.

4.4. Modalité de versement des rémunérations

Les rémunérations prévues au titre du présent accord ont pour assise le droit d'auteur et sont versées individuellement au minimum une fois par an.

Compte tenu de la forme d'exploitation, la répartition de la rémunération, versée au titre du présent accord collectif, se fera de manière collective et non hiérarchisée.

Les modalités de répartition et de versement seront négociées dans chaque entreprise dans le cadre de deux enveloppes qui seront réparties selon les principes suivants :

- une première enveloppe (A) est affectée aux journalistes permanents présents sur l'ensemble de la période de référence (CDI) ;

- une seconde enveloppe (B) est affectée aux autres journalistes ayant collaboré au cours de l'année concernée (CDI entrés et sortis en cours d'année, CDD et pigistes professionnels).

Le montant de chaque enveloppe est proportionnel à la part prise par chacune des deux catégories dans la masse salariale globale.

La répartition de l'enveloppe (B) se fera au prorata des salaires individuels par rapport au total de la masse salariale concernée.

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5. Modalités de suivi de l'accord

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 novembre 1999

Les parties signataires s'engagent à renoncer à toute réclamation concernant la période antérieure à la date de signature du présent accord, et, en conséquence, à n'engager aucun recours judiciaire à l'encontre des entreprises de presse ou des journalistes professionnels concernés, relative à l'ensemble des questions réglées par le présent accord.

Une commission composée de 2 représentants de chaque organisation syndicale de journalistes et de représentants du SPQR se réunira une fois par an à compter de la signature de l'accord afin d'en suivre les modalités d'application et de régler les éventuelles difficultés d'interprétation en apportant les commentaires nécessaires, le cas échéant par avenant. En outre, une commission paritaire pourra être mise en place par accord interne dans chaque entreprise.

Chaque année, l'entreprise concernée déclarera à la commission paritaire, constituée en son sein, le montant des sommes perçues au titre du présent accord.

Les modalités de contrôle de ces sommes seront définis par accord d'entreprise. A défaut d'accord, ce contrôle sera exercé par l'expert-comptable du comité d'entreprise qui pourra avoir accès aux données relatives à l'application de cet accord.

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6. Durée de l'accord

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 novembre 1999

Le présent accord est signé pour une durée de 2 ans. A l'issue de ce délai, il sera tacitement reconduit pour des périodes identiques, sauf dénonciation par l'une des parties 6 mois avant la date d'échéance, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Un bilan d'étape intermédiaire sera réalisé à l'issue d'une période de 1 an à compter de la présente signature.

Le présent accord sera déposé conformément à la loi au greffe du tribunal de grande instance, qui adressera copie du récépissé aux organisations syndicales de journalistes.

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7. Condition suspensive

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 novembre 1999

Les parties signataires conviennent de surseoir à l'application du présent accord jusqu'au 31 décembre 1999. Elles mettront à profit ce délai pour que les rémunérations complémentaires prévues ci-dessus soient versées en droit d'auteur en compatibilité avec l'économie du présent accord.

Au cas où cette validation n'interviendrait pas dans le délai indiqué ci-dessus, les signataires conviennent de suspendre l'application de cet accord et de se rencontrer dans les meilleurs délais.

Avenant du 28 avril 2000 : lève la condition suspensive prévue au paragraphe 7 de l'accord-cadre dans l'attente de la réponse des pouvoirs publics.

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