• Avenant
  • IDCC 1586

Avenant n° 1 du 16 avril 2026 portant révision de l'accord du 3 novembre 2025 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance pour les salarié(e)s cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017

En vigueur · signé le 16 avril 2026 · effet au 1er janvier 2026 · Étendu par arrêté du 21 septembre 2026 (JORF du 1er octobre 2026)

Rattaché à la convention collective Industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes (IDCC 1586).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet de l'avenant de révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Le présent avenant a pour objet :
– la révision du préambule ;
– la révision de l'article 2.1.1 « Capital décès toute cause » ;
– la révision de l'article 2.1.5 « Bénéficiaires du capital décès/invalidité permanente totale » ;
– la révision de l'article 2.1.6 « Personnes à charge » ;
– la révision de l'article 2.3.3 « Reconnaissance de l'état d'handicap ou d'invalidité » ;
– la révision de l'article 7.2 « Garanties minimales » ;
– l'ajout d'un article 7.4 « Cotisations minimales obligatoires » ;
– la révision de l'article 9 « Reprise des sinistres en cours ».

Les autres dispositions de l'accord relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance pour les salarié(e)s cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 signé par les partenaires sociaux le 3 novembre 2025 demeurent inchangées.

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Article 2 — Révision du préambule de l'accord du 3 novembre 2025

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Le préambule est modifié comme suit :

« Considérant les dispositions légales et règlementaires applicables en matière de protection sociale complémentaire, ainsi que les régimes existants au sein des entreprises relevant de la branche, les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place un régime de prévoyance minimum conventionnel obligatoire au bénéficie des salarié(e)s dits « cadres », liés par un contrat de travail, tels que visé∙e∙s aux articles 2.1 et 2.2 de l'ANI prévoyance du 17 novembre 2017.

La mise en place de ce dispositif de protection sociale complémentaire permet de :
– développer la protection sociale des salarié(e)s en assurant un niveau minimal de garanties couvrant les principaux risques de la vie, notamment en cas de décès, d'invalidité et d'incapacité de travail, ainsi qu'au bénéfice de leurs ayants droit, notamment à travers des dispositifs de rente éducation et de rente handicap ;
– contribuer à l'attractivité de la branche et à la fidélisation des salarié(e)s de la branche ;
– garantir un cadre conventionnel commun conforme aux exigences légales et réglementaires, afin de sécuriser la mise en place des régimes de protection sociale complémentaire au sein des entreprises de la branche.

Le présent accord instaure ainsi un socle minimal de garanties applicables à l'ensemble des entreprises entrant dans son champ d'application.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent que l'accord de branche prévaut sur l'accord d'entreprise, sauf lorsque ce dernier assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.

Les entreprises de la branche sont donc libres de fixer, par voie d'accord collectif, un niveau de prestation équivalent ou supérieur. »

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Article 3 — Révision de l'article 2.1.1 « Capital décès toute cause »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

L'article 2.1.1 « Capital décès toute cause » est modifié comme suit :

« Article 2.1.1
Capital décès toutes causes

En cas de décès du/de la salarié(e), quelle qu'en soit la cause et quelle que soit sa situation de famille y compris avec une personne à charge, il est versé en une seule fois au(x) bénéficiaire(s) désignés, un capital dont le montant est fixé en pourcentage du salaire annuel de référence.

Une majoration est versée par personne à charge supplémentaire (au-delà de la première personne à charge), en fonction d'un % du salaire de référence.

Capital de base
(exprimé en % du salaire de référence)
Tranche 1
(tranche A)
Tranche 2
(tranche B)
En cas de décès du/de la salarié(e) :
Quelle que soit la situation familiale du participant sans personne à charge 300 % 160 %
Quelle que soit la situation familiale du participant avec une personne à charge 300 % 160 %
Majoration par personne à charge supplémentaire (au-delà de la première personne à charge) 60 % 30 %

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Article 4 — Révision de l'article 2.1.5 « Bénéficiaires du capital décès/invalidité permanente totale »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

L'article 2.1.5 « Bénéficiaires du capital décès/invalidité permanente totale » est modifié comme suit :

« Article 2.1.5
Bénéficiaires du capital décès/invalidité permanente totale

Le capital est versé :
– en cas d'invalidité permanente et totale : au/à la salarié(e) lui/elle-même ;
– en cas de décès : au(x) bénéficiaire(s) expressément désigné(s) par le/la salarié(e).

À défaut de désignation expresse ou lorsque la désignation est caduque, le capital est versé selon l'ordre de priorité suivant :
– au/à la conjoint(e) non séparé(e) de corps judiciairement, ni divorcé(e) ;
– à défaut, au/à la partenaire lié(e) par un Pacs ;
– à défaut, au/à la concubin(e) notoire ;
– à défaut, aux enfants du/de la salarié(e) par parts égales ;
– à défaut, aux parents du/de la salarié(e) par parts égales ;
– à défaut, à autres héritiers par parts égales.

Les majorations familiales sont versées au bénéfice de la personne concernée. Si l'enfant est mineur ou majeur protégé, la prestation est versée à son/sa représentant(e) légal(e). »

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Article 5 — Révision de l'article 2.1.6 « Personnes à charge »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

L'article 2.1.6 « Personnes à charge » est modifié comme suit :

« Article 2.1.6
Personnes à charge

Sont considérés comme personnes à charge :

Les enfants du/de la salarié(e), indépendamment de leur position fiscale :
– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition soit :
–– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (centre national d'enseignement à distance) ;
–– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux, professionnels ou technologiques dispensés pendant le temps de travail dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
–– d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
–– d'être employés dans un établissement ou service d'aide par le travail (ESAT) en tant que travailleurs handicapés ;
– jusqu'à leur 30e anniversaire sous condition d'être en apprentissage.

Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions ci-dessus :
– les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis (c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint(e) éventuel, du/de la conjoint(e) ou du/de la concubin(e) ou du/de la partenaire lié(e) par un Pacs) du/de la salarié(e) décédé(e) (ou en invalidité permanente totale) qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès (ou de la reconnaissance de l'invalidité permanente totale) et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire ;
– les personnes sans activité reconnues à charge du/de la salarié(e) par l'administration fiscale pour le calcul du quotient familial, à l'exception du/de la conjoint(e), du/de la partenaire lié(e) par un Pacs ou du/de la concubin(e) et des enfants. »

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Article 6 — Révision de l'article 2.2.1. « Montant de la rente »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

L'article 2.2.1 « Montant de la rente » est modifié comme suit :

« Article 2.2.1
Montant de la rente

En cas de décès ou d'invalidité permanente et totale d'un salarié, est versé à chacun des enfants à charge une rente annuelle temporaire dont le montant est fixé en fonction du salaire de référence tel que défini à l'article 4 du présent accord.

La rente est doublée pour les orphelins des deux parents.

Le montant annuel de cette rente varie en fonction de l'âge de l'enfant, la rente est dite alors “progressive par palier”. Un palier court du lendemain de la date du décès ou de l'invalidité permanente et totale du salarié, ou du lendemain du dernier jour du palier précédent, jusqu'à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant atteint l'âge limite prévu.

Rente temporaire
(exprimé en % du salaire de référence par enfant à charge)
Tranche 1
(tranche A)
Tranche 2
(tranche B)
En cas de décès du salarié :
Enfant jusqu'au 16e anniversaire 8 %
(le montant annuel ne pourra être inférieur à 3 900 euros)
8 %
(le montant annuel ne pourra être inférieur à 3 900 euros)
Enfant au-delà et jusqu'au 18e anniversaire 10 %
(le montant annuel ne pourra être inférieur à 4 800 euros)
10 %
(le montant annuel ne pourra être inférieur à 4 800 euros)
Enfant au-delà et jusqu'à 25 ans révolus, en cas de poursuite d'études ou événements assimilés (au sens des dispositions prévues selon la définition d'enfant à charge retenue)
Ou jusqu'au 30e anniversaire en cas de contrat d'apprentissage
10 %
(le montant annuel ne pourra être inférieur à 4 800 euros)
10 %
(le montant annuel ne pourra être inférieur à 4 800 euros)

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Article 7 — Révision de l'article 2.3.3 « Reconnaissance de l'état d'handicap ou d'invalidité »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

L'article 2.3.3 « Reconnaissance de l'état d'handicap ou d'invalidité » est modifié comme suit :

« Article 2.3.3
Reconnaissance de l'état d'handicap ou d'invalidité

Est considéré comme bénéficiaire de cette garantie :
– l'enfant du/de la salarié(e), atteint d'une infirmité physique et/ou mentale l'empêchant :
–– soit d'exercer une activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité ;
–– soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, (au sens de l'article 199 septies 2° du code général des impôts) ;
– ou l'enfant en charge reconnu invalide dans une mesure équivalente à une invalidité de 2e ou 3e catégorie par la sécurité sociale, justifiée par un avis médical ;
– ou encore l'enfant bénéficiant :
–– de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
–– ou de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles (ou carte “mobilité inclusion”).

L'état de handicap ou d'invalidité est apprécié à la date du décès ou de la reconnaissance d'invalidité permanente et totale du/de la salarié(e). »

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Article 8 — Révision de l'article 7.2 « Garanties minimales »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

L'article 7.2 « Garanties minimales » est modifié comme suit :

« Article 7.2
Garanties minimales

Le présent accord instaure ainsi un socle minimal de garanties applicables à l'ensemble des entreprises entrant dans son champ d'application.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent que l'accord de branche prévaut sur l'accord d'entreprise, sauf lorsque ce dernier assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.

Les entreprises de la branche sont donc libres de fixer, par voie d'accord collectif, un niveau de prestation équivalent ou supérieur. »

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Article 9 — Ajout d'un article 7.4 « Cotisations minimales obligatoires »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Il est ajouté un article 7.4 « Cotisations minimales obligatoires » dont les dispositions sont les suivantes :

« Article 7.4
Cotisations minimales obligatoires

Conformément aux obligations légales, l'employeur prend à sa charge exclusive une contribution minimale de 1,50 % de la tranche 1 (TA), destinée au financement du régime de prévoyance des salariés cadres.

Au-delà de cette obligation légale, la répartition des cotisations finançant les garanties prévues par le présent accord est définie comme suit :
– la part de cotisation correspondant à la contribution minimale légale de 1,50 % sur la tranche 1 (TA) est intégralement prise en charge par l'employeur ;
– les autres cotisations finançant les garanties prévues par le présent accord sont réparties à parts égales entre l'employeur et le salarié.

L'assiette des cotisations sur les tranches 1 (TA) et 2 (TB) est limitée à quatre plafonds annuels de la sécurité sociale (PASS).

Les tranches de rémunération sont définies comme suit :
– tranche 1 (TA) : fraction du salaire brut jusqu'à 1 PASS ;
– tranche 2 (TB) : fraction du salaire brut comprise entre 1 et 4 PASS. »

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Article 10 — Révision de l'article 9 « Reprise des sinistres en cours »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

L'article 9 « Reprise des sinistres en cours » est modifié comme suit :

« Article 9
Reprise des sinistres en cours

La prise en charge des « encours » à la date d'effet du contrat d'adhésion entre l'entreprise et l'organisme assureur s'effectue selon les modalités reprises ci-dessous.

L'entreprise qui adhère au présent régime doit, dès son adhésion, produire la liste déclarative des salarié(e)s en arrêt de travail pour maladie, accident ou invalidité sous réserve que le contrat de travail soit toujours en vigueur, ainsi que la liste déclarative des rentes éducation et rentes viagères en cours de service par un éventuel ancien assureur.

Sont couverts les salarié(e)s visés au contrat d'adhésion dont le contrat de travail est toujours en vigueur, qui se trouvent être en arrêt de travail à compter ou postérieurement à la date d'effet de l'adhésion de l'entreprise au présent régime de prévoyance ainsi que ceux couverts au titre de la reprise des encours définie ci-après :
– si l'entreprise n'a pas souscrit antérieurement à la date d'effet du contrat d'adhésion, auprès d'un organisme assureur, un contrat garantissant le risque incapacité de travail, ses salarié(e)s en arrêt de travail seront indemnisés dans les conditions définies au présent régime ;
– si l'entreprise a souscrit antérieurement auprès d'un organisme assureur, un contrat garantissant les risques incapacité de travail et invalidité, les prestations indemnités journalières et les rentes d'invalidité seront revalorisées dans les conditions prévues par le présent régime.

En cas de changement d'état pathologique ou d'accident, les salarié(e)s, en incapacité de travail devenant invalides, seront indemnisés dans les conditions définies à l'article 2.5, sauf si le droit à une prestation d'invalidité est né pendant une période garantie par le contrat de l'assureur précédent.

Concernant la garantie décès et conformément à l'article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (dite loi Évin), celle-ci sera maintenue par le précédent assureur au profit des salarié(e)s ou ancien(ne)s salarié(e)s bénéficiant de prestations incapacité ou invalidité complémentaires à la date de la résiliation du contrat de prévoyance.

Sous cette réserve, les garanties décès, rente éducation et rente viagère définies aux articles 2.1, 2.2 et 2.3 s'appliquent aux salarié(e)s en arrêt de travail dont le contrat de travail est en cours, à la date d'adhésion de l'entreprise.

Les entreprises qui adhérent au régime de prévoyance conventionnel auprès d'un organisme assureur de leur choix, alors qu'un ou plusieurs de leurs salarié(e)s ou anciens salarié(e)s sont en arrêt de travail à la date d'effet de leur adhésion, devront déclarer ces “encours” auprès de cet organisme au moment de cette demande. Les organismes assureurs procéderont à l'analyse du risque propre à l'entreprise et majoreront si nécessaire le montant des cotisations dues. »

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Article 11 — Modalités pour les entreprises de moins de cinquante salarié(e)s

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que cet avenant, qui maintient un régime de prévoyance mutualisé et collectif au profit des salarié(e)s des entreprises de la branche des industries charcutières, n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

En effet, ce régime de prévoyance doit s'appliquer à toutes les entreprises de la branche des industries charcutières, quel que soit leur taille.

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Article 12 — Champ d'application et durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Le champ d'application du présent avenant est la branche des industries charcutières.

Cet avenant est rattaché à la convention collective nationale des industries charcutières (IDCC 1586), y compris le secteur de la boyauderie tel qu'il en résulte de l'accord de fusion du 23 janvier 2019.

Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.

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Article 13 — Clause de rendez-vous

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026


Les parties signataires conviennent de se réunir tous les ans afin de faire le suivi de la mise en œuvre de l'accord et de son avenant.

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Article 14 — Date d'effet et modalités d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Le présent avenant entrera en application le 1er janvier 2026 pour les entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire.

Il s'appliquera aux entreprises non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

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Article 15 — Dépôt, extension et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension, conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-24 du code du travail.

Le présent avenant fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Les partenaires sociaux de la branche des industries charcutières ont conclu, le 3 novembre 2025, un accord relatif à la mise en place d'un régime conventionnel de prévoyance au bénéfice des salarié(e)s cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017.

Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de cet accord, les partenaires sociaux ont engagé un travail de réexamen de certaines dispositions du régime, afin d'en assurer la cohérence, la lisibilité et la sécurisation juridique.

Ce travail s'inscrit notamment dans un objectif de sécurisation juridique du dispositif conventionnel, au regard des observations formulées par la sous-commission de la protection sociale complémentaire du ministère du travail, de la santé et des solidarités, dans le cadre de la procédure d'extension de l'accord du 3 novembre 2025.

À l'issue de ces échanges, les partenaires sociaux ont convenu :
– d'apporter des ajustements rédactionnels à certaines dispositions de l'accord, afin d'en garantir la conformité aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
– de modifier les dispositions relatives au capital décès toutes causes, afin de préciser les niveaux de garanties applicables ;
– d'intégrer expressément dans l'accord les cotisations minimales obligatoires applicables au régime conventionnel, ainsi que leurs modalités de répartition entre employeur et salarié(e).

Le présent avenant de révision a donc pour objet de procéder à ces ajustements, dans le respect des équilibres du régime et des engagements pris par les partenaires sociaux lors de la conclusion de l'accord du 3 novembre 2025.

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