Les bénéficiaires sont les salariés tels que définis par le présent accord à l'article 1er, sans condition d'ancienneté.
2.1.1 Capital décès toutes causes
En cas de décès du/de la salarié(e), quelle qu'en soit la cause et quelle que soit sa situation de famille y compris avec une personne à charge, il est versé en une seule fois au(x) bénéficiaire(s) désignés, un capital dont le montant est fixé en pourcentage du salaire annuel de référence.
Une majoration est versée par personne à charge supplémentaire (au-delà de la première personne à charge), en fonction d'un % du salaire de référence.
Capital de base
(exprimé en % du salaire de référence) |
Tranche 1
(tranche A) |
Tranche 2
(tranche B) |
| En cas de décès du/de la salarié(e) : |
| Quelle que soit la situation familiale du participant sans personne à charge |
300 % |
160 % |
| Quelle que soit la situation familiale du participant avec une personne à charge |
300 % |
160 % |
| Majoration par personne à charge supplémentaire (au-delà de la première personne à charge) |
60 % |
30 % |
2.1.2 Invalidité permanente et totale
Dès la reconnaissance de l'invalidité permanente et totale par la sécurité sociale, le salarié peut percevoir par anticipation, à sa demande, un capital équivalent à celui prévu en cas de décès (y compris les majorations familiales) toutes causes, défini à l'article 2.1.1.
Ce versement met fin à la garantie décès. Cette garantie cesse au plus tard à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.
Est considéré en situation d'invalidité permanente et totale :
– le salarié reconnu invalide 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
– ou la victime d'un accident du travail bénéficiaire d'une rente pour incapacité permanente et totale, majorée pour recours à une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.
2.1.3 Double effet
En cas de décès du conjoint du/de la salarié(e), de son/sa partenaire lié(e) par un Pacs ou de son/sa concubin(e) notoire, quel que soit son âge, survenant simultanément ou postérieurement à celui/celle du/de la salarié(e), un deuxième capital est versé aux enfants à charge.
Est considéré comme :
– simultané, le décès du/de la conjoint(e) ou du/de la partenaire lié(e) par un Pacs ou du/de la concubin(e) notoire qui survient dans les 24 heures qui suivent ou qui précèdent le décès du salarié ;
– postérieur, le décès du/de la conjoint(e) ou du/de la partenaire lié(e) par un Pacs ou du/de la concubin(e) notoire qui survient au maximum dans les 365 jours qui suivent le décès du salarié.
Ce capital est égal au capital décès versé au titre du/de la salarié(e) (hors majoration pour personne à charge), et réparti à parts égales entre les enfants à charge du/de la conjoint(e), du/de la partenaire lié(e) par un Pacs ou du/de la concubin(e) qui étaient initialement à la charge du/de la salarié(e).
Capital supplémentaire
(exprimé en % du capital de base) |
Tranche 1
(tranche A) |
Tranche 2
(tranche B) |
| En cas de décès du conjoint s'il est simultané à celui du salarié dans les 24 heures ou si postérieur dans les 365 jours qui suivent le décès du salarié. |
100 % |
100 % |
2.1.4 Allocations obsèques
En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de son concubin notoire ou de son partenaire lié par un Pacs ou d'une personne à charge du participant, il sera versé, dans la limite des frais réellement engagés, une allocation à la personne ayant assumé les frais d'obsèques et le justifiant sur facture.
Le montant de cette allocation est égal à :
– en cas de décès du salarié : 150 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
– en cas de décès du conjoint, concubin notoire ou partenaire de Pacs : 125 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
– en cas de décès d'un enfant de plus de 12 ans : 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Conformément à l'article L. 132-3 du code des assurances, aucune prestation n'est versée si le défunt est une personne âgée de moins de 12 ans.
Allocation
(exprimé en % du PMSS) |
Tranche 1
(tranche A) |
Tranche 2
(tranche B) |
|
En cas de décès :
|
| Du salarié |
150 % |
150 % |
| Du conjoint, concubin notoire ou partenaire de Pacs |
125 % |
125 % |
| D'un enfant de plus de 12 ans |
100 % |
100 % |
2.1.5 Bénéficiaires du capital décès/invalidité permanente totale
Le capital est versé :
– en cas d'invalidité permanente et totale : au/à la salarié(e) lui/elle-même ;
– en cas de décès : au(x) bénéficiaire(s) expressément désigné(s) par le/la salarié(e).
À défaut de désignation expresse ou lorsque la désignation est caduque, le capital est versé selon l'ordre de priorité suivant :
– au/à la conjoint(e) non séparé(e) de corps judiciairement, ni divorcé(e) ;
– à défaut, au/à la partenaire lié(e) par un Pacs ;
– à défaut, au/à la concubin(e) notoire ;
– à défaut, aux enfants du/de la salarié(e) par parts égales ;
– à défaut, aux parents du/de la salarié(e) par parts égales ;
– à défaut, à autres héritiers par parts égales.
Les majorations familiales sont versées au bénéfice de la personne concernée. Si l'enfant est mineur ou majeur protégé, la prestation est versée à son/sa représentant(e) légal(e).
2.1.6 Personnes à charge
Sont considérés comme personnes à charge :
Les enfants du/de la salarié(e), indépendamment de leur position fiscale :
– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition soit :
–– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (centre national d'enseignement à distance) ;
–– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux, professionnels ou technologiques dispensés pendant le temps de travail dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
–– d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
–– d'être employés dans un établissement ou service d'aide par le travail (ESAT) en tant que travailleurs handicapés ;
– jusqu'à leur 30e anniversaire sous condition d'être en apprentissage.
Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions ci-dessus :
– les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis (c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint(e) éventuel, du/de la conjoint(e) ou du/de la concubin(e) ou du/de la partenaire lié(e) par un Pacs) du/de la salarié(e) décédé(e) (ou en invalidité permanente totale) qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès (ou de la reconnaissance de l'invalidité permanente totale) et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire ;
– les personnes sans activité reconnues à charge du/de la salarié(e) par l'administration fiscale pour le calcul du quotient familial, à l'exception du/de la conjoint(e), du/de la partenaire lié(e) par un Pacs ou du/de la concubin(e) et des enfants.
2.1.7 Concubin/partenaire de Pacs
Un concubin est une personne vivant en couple avec le salarié au moment du décès (ou de sa reconnaissance de l'état d'invalidité permanente et totale).
La définition du concubinage est celle retenue par l'article 515-8 du code civil.
De plus, le concubinage doit avoir été notoire et continu pendant une durée d'au moins deux ans jusqu'au sinistre (décès ou invalidité permanente et totale).
Aucune durée n'est exigée si un enfant au moins est né de la vie commune.
De plus, ils doivent être, comme le salarié décédé (ou reconnu en invalidité permanente et totale), libres, au regard de l'état civil, de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs.
Un/une partenaire de Pacs est une personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité tel que défini à l'article 515-1 du code civil.