3.1.1.1 L'employeur
De manière générale, conformément aux dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En matière de violences sexuelles et agissements sexistes, l'employeur doit prendre en compte les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes, dans le cadre de sa démarche de planification de la prévention des risques professionnels.
Conformément à l'article L. 1153-5 du code du travail, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner.
L'employeur communique sur la thématique du harcèlement sexuel auprès des salarié(e)s, y compris auprès des stagiaires et candidat(e)s.
3.1.1.2 Les managers
Le personnel encadrant [cadres et technicien(ne)s/ agent(e)s de maîtrise] joue un rôle central dans la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes : en relation directe avec ses équipes, il joue un rôle clé, tant pour relayer la politique de prévention de l'entreprise, que pour détecter, le cas échéant, les actes dont certains collaborateurs peuvent être les auteurs ou les victimes.
3.1.1.3 Le comité social et économique (CSE)
Dans les entreprises de 11 à 49 salarié(e)s :
Selon les dispositions du code du travail (articles L. 2312-5 à L. 2312-6), la délégation du personnel au CSE contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise.
À ce titre, l'employeur lui présente la liste des actions de prévention et de protection prévue par le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) (2° du III de l'article L. 4121-3-1 du code du travail).
Le CSE dispose d'un droit d'alerte (articles L. 2312-59 et L. 2312-60 du code du travail).
Si un de ses membres constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur.
Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.
L'employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
Dans les entreprises de 50 salarié(e)s et plus :
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE est doté notamment des compétences supplémentaires suivantes :
– il formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toutes propositions de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salarié(e)s, leurs conditions de vie dans l'entreprise (art. L. 2312-12 du code du travail) ;
– il procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs ;
– il procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel (art. L. 2312-13 du code du travail) ;
– il peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée ;
– il émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives.
Selon les dispositions de l'article L. 2312-9, alinéa 3 du code du travail, en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, le CSE peut, entre autres :
– procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs ;
– susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du code du travail. Le refus de l'employeur est motivé.
3.1.1.4 Les référents en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes
Dans les entreprises d'au moins 11 salarié(e)s :
Le CSE désigne un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes parmi ses membres.
Dans les entreprises d'au moins 250 salarié(e)s :
Un binôme mixte de référents (une femme et un homme) en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné afin de faciliter l'expression des personnes victimes.
L'un des référents est désigné parmi les membres du CSE.
L'autre référent est désigné par l'employeur conformément à l'article L. 1153-5-1 du code du travail.
Les référents peuvent être saisis par tout(e) salarié(e), soit de façon alternative, soit de façon concomitante.
Cette saisine est confidentielle.
Le rôle des référents harcèlement est de :
– décliner les mesures de prévention nécessaires à la lutte contre tous les harcèlements (actions de sensibilisation, actions de formation …) ;
– recevoir les demandes et les signalements des salarié(e)s ;
– diligenter l'enquête interne paritaire ;
– travailler en étroite collaboration avec le référent désigné par le comité social et économique (CSE) ;
– accompagner les salarié(e)s et managers dans la gestion de ces situations de harcèlement, situations avérées ou supposées ;
– conseiller la direction notamment sur les mesures à prendre en cas de harcèlement supposé ou avéré.
Lutte contre les violences domestiques :
Les référents harcèlement sont des points de contact pour la lutte contre les violences conjugales et familiales afin d'instaurer un dispositif d'orientation et ainsi accompagner les victimes dans leurs démarches.
Lorsqu'il est saisi de faits de violences conjugales, le référent harcèlement informe les victimes de l'existence d'un numéro d'urgence (17 ou 114), d'un numéro d'écoute et de conseil (3919), de l'existence d'un service social dans l'entreprise s'il existe, d'une aide d'urgence concernant le relogement de la victime et de ses enfants, ainsi que de toute autre aide financière ou juridique (cf. annexe « Ressources et outils » du présent accord et boîte à outils sur le site de la FICT).
3.1.1.5 Commission santé sécurité et conditions de travail (1)
Dans les entreprises de plus de 300 salarié(e)s :
Mise en place de manière facultative ou obligatoire dans les entreprises de plus de 300 salarié(e)s, la commission santé, sécurité et conditions de travail peut se voir confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert (art. L. 2315-36 du code du travail).
(1) L'article 3.1.1.5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2315-36 du code du travail en ce qu'elles rendent obligatoire et non facultatif l'institution d'une commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises et les établissements d'au moins 300 salariés.
(Arrêté du 26 mars 2026 - art. 1)