• Avenant
  • IDCC 1586

Avenant n° 8 bis du 2 avril 2024 à l'avenant n° 7 du 24 janvier 2022 relatif au régime de prévoyance du personnel non-cadre

En vigueur · signé le 2 avril 2024 · effet au 1er janvier 2024 · Étendu par arrêté du 3 juillet 2024 (JORF du 10 juillet 2024)

Rattaché à la convention collective Industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes (IDCC 1586).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet de l'avenant de révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le présent avenant a pour objet la révision de :
– l'article 3.4 « Revalorisation des prestations versées en cas de longue maladie » ;
– et de l'article 4.3 « Tableau des cotisations et répartitions à compter du 1er avril 2022 ».

Les autres dispositions de l'avenant n° 7 portant révision de l'accord du 6 octobre 2006 et de ses six avenants signé par les partenaires sociaux le 24 janvier 2022 demeurent inchangées.

Le présent avenant annule et remplace l'avenant n° 8 du 17 novembre 2023 à l'avenant n° 7 du 24 janvier 2022 relatif au régime de prévoyance du personnel non-cadre.

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Article 2 — Révision de l'article 3.4 « Revalorisation des prestations versées en cas de longue maladie »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

L'article 3.4 « Revalorisation des prestations versées en cas de longue maladie » est modifié comme suit à compter du 1er janvier 2024 :

« Article 3.4
Revalorisation des rentes en cours

Les rentes en cours de service seront revalorisées annuellement selon les modalités fixées par l'organisme assureur. »

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Article 3 — Révision de l'article 4.3 « Tableau des cotisations et répartitions à compter du 1er avril 2022 »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

L'article 4.3 « Tableau des cotisations et répartitions à compter du 1er avril 2022 » est modifié comme suit :

« Article 4.3
Tableau des cotisations et répartitions à compter du 1er janvier 2024

À compter du 1er janvier 2024, les cotisations calculées sur les salaires bruts, dans la limite des tranches A et B sont déterminées comme suit :


Garantie Taux de cotisation
TA-TB
Part employeur Part salarié
Décès et invalidité permanente et totale 0,22 % 0,16 % 0,06 %
Rente éducation 0,08 % 0,04 % 0,04 %
Incapacité de travail 0,31 % – 0,31 %
Invalidité 1re, 2e, 3e catégorie 0,41 % 0,31 % 0,10 %
Total 1,02 % 0,51 % 0,51 %

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2022 et de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, étendus et élargis respectivement par arrêtés du 24 avril 2018 et du 27 juillet 2018.  
(Arrêté du 3 juillet 2024 - art. 1)

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Article 4 — Modalités pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires rappellent que cet avenant, qui maintient un régime de prévoyance mutualisé et collectif au profit des salariés des entreprises de la branche des industries charcutières, n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

En effet, ce régime de prévoyance doit s'appliquer à toutes les entreprises de la branche des industries charcutières, quel que soit leur taille.

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Article 5 — Champ d'application et durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le champ d'application du présent avenant est la branche des industries charcutières.

Il est rattaché à la convention collective nationale des industries charcutières (IDCC : 1586).

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

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Article 6 — Clause de rendez-vous

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Les parties signataires conviennent de se réunir tous les ans afin de faire le suivi de la mise en œuvre de l'avenant.

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Article 7 — Date d'effet et modalités d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le présent avenant entrera en application le 1er janvier 2024 pour les entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire.

Il s'appliquera aux entreprises non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel, sans pour autant être applicable avant le 1er janvier 2024.

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Article 8 — Dépôt, extension et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le présent avenant est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues par le code du travail.

Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension, conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-24 du code du travail.

Le présent avenant fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Les parties signataires, par le présent avenant, conviennent :
– d'augmenter le taux de cotisation et de transférer une partie du taux de la rente éducation OCIRP  (1) vers la garantie incapacité (+ 0,01 %) afin de pérenniser l'équilibre du régime de prévoyance collective ;
– de modifier l'indice de revalorisation des prestations versées en cas de longue maladie afin d'être en conformité avec l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et les recommandations de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

(1) Le terme « Ocirp » est exclu de l'extension en ce qu'il contrevient à la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 aux termes de laquelle en application des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les entreprises sont libres de choisir l'organisme assureur de leur choix.  
(Arrêté du 3 juillet 2024 - art. 1)

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