• Accord de salaires
  • IDCC 1586

Accord du 18 janvier 2023 relatif aux salaires minimaux conventionnels à compter du 1er février 2023

En vigueur · signé le 18 janvier 2023 · effet au 1er février 2023 · Étendu par arrêté du 3 avril 2023 (JORF du 13 avril 2023)

Rattaché à la convention collective Industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes (IDCC 1586).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Salaires minimaux conventionnels au 1er février 2023

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2023

Les salaires minimaux mensuels garantis, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er février 2023 :

(En euros.)


Niveau Coefficient Salaire minima mensuel garanti (151,67 heures)
« base 35 heures »
Niveau I 125 1 721,4
130 1 726,5
135 1 731,6
140 1 737,7
Niveau II 145 1 742,8
150 1 747,9
155 1 753,0
160 1 764,2
165 1 784,6
Niveau III 170 1 809,0
175 1 841,6
180 1 873,1
185 1 905,7
190 1 936,2
195 1 969,8
Niveau IV 200 2 019,7
205 2 040,1
210 2 061,5
215 2 084,9
220 2 114,4
225 2 150,0
Niveau V 230 2 185,6
235 2 221,3
240 2 257,9
245 2 292,5
250 2 327,1
255 2 363,8
Niveau VI 260 2 401,5
265 2 437,1
270 2 474,8
275 2 511,4
280 2 548,1
285 2 582,7
290 2 621,4
295 2 657,0
Niveau VII 300 2 693,6
305 2 729,3
310 2 765,9
315 2 803,6
320 2 840,2
325 2 876,9
330 2 910,5
335 2 949,1
340 2 984,8
345 3 022,4
Niveau VIII 350 3 211,8
Niveau IX 400 3 465,3
Niveau X 600 4 862,0
700 5 590,9

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Article 2 — Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2023

Les partenaires sociaux réaffirment leur volonté de voir s'appliquer effectivement le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes conformément aux dispositions des articles L. 3221-2 et L. 1142-7 du code du travail.

Les partenaires sociaux rappellent que le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et contribue largement à favoriser la mixité des emplois.

Les partenaires sociaux encouragent les entreprises de la branche à poursuivre leurs actions afin de parvenir à une égalité professionnelle effective conformément aux articles D. 1142-2 à D. 1142-14 du code du travail et aux annexes I et II du décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise.

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Article 3 — Modalités pour les entreprises de moins de cinquante salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2023

Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent qu'un accord portant sur les salaires minimaux conventionnels applicables aux salariés de la branche n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise.

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Article 4 — Clause de rendez-vous

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2023


Les partenaires sociaux conviennent de se réunir avant la fin du 1er semestre 2023 afin d'étudier l'opportunité de réévaluer à la hausse les salaires minimaux conventionnels.

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Article 5 — Champ et durée d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2023

Le champ d'application du présent accord est la branche des industries charcutières.

Il est rattaché à la convention collective nationale des industries charcutières (IDCC 1586) et à la convention collective nationale de la boyauderie (IDCC 1543) dont les champs d'applications ont été fusionnés par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

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Article 6 — Force normative

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2023

Les salaires minimaux conventionnels prévus par le présent accord constituent les salaires minima hiérarchiques au sens du 1° de l'article L. 2253-1 du code du travail.

À ce titre, et conformément au dernier alinéa de ce même article, les stipulations du présent accord prévalent sur celles de l'accord collectif d'entreprise, sauf à ce que ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.

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Article 7 — Dépôt, extension et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2023

Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension en application des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-24 du code du travail.

Le présent accord fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

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Article 8 — Modalités d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2023

Les dispositions du présent accord seront applicables aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès de la direction générale du travail.

Elles le seront aux entreprises couvertes par la convention collective nationale des industries charcutières et non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2023

Les partenaires sociaux, représentants des entreprises et des salariés, se sont réunies en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) le 18 janvier 2023 afin de négocier sur les salaires minimaux conventionnels de la branche des industries charcutières.

Le présent accord annule et remplace l'accord relatif aux salaires minimaux conventionnels signé le 1er septembre 2022.

Dans un contexte d'inflation élevée, de volonté de retrouver de l'attractivité et malgré l'inquiétude des dirigeants sur les perspectives d'activité et de rentabilité des entreprises, les partenaires sociaux se sont entendus sur un compromis équilibré qui revalorise les salaires minimaux conventionnels au 1er février 2023 en répondant à deux priorités :
– instaurer de nouveau un écart significatif avec le salaire minimum interprofessionnel de croissance (avec une grille à une décimale) ;
– définir une hausse des salaires homogène sur toutes les catégories socio-professionnelles.


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