• Accord de salaires
  • IDCC 1586

Accord du 1er septembre 2022 relatif aux salaires minimaux conventionnels au 1er septembre 2022

En vigueur · signé le 1er septembre 2022 · effet au 1er septembre 2022 · Étendu par arrêté du 2 novembre 2022 (JORF du 19 novembre 2022)

Rattaché à la convention collective Industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes (IDCC 1586).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Salaires minimaux conventionnels au 1er septembre 2022

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2022

Les salaires minimaux mensuels garantis, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er septembre 2022 :

(En euros.)


Niveau Coefficient Salaire minima mensuel garanti (151,67 heures) « base 35 heures »
I 125 1 691
130 1 696
135 1 701
140 1 707
II 145 1 712
150 1 717
155 1 722
160 1 733
165 1 753
III 170 1 777
175 1 809
180 1 840
185 1 872
190 1 902
195 1 935
IV 200 1 984
205 2 004
210 2 025
215 2 048
220 2 077
225 2 112
V 230 2 147
235 2 182
240 2 218
245 2 252
250 2 286
255 2 322
VI 260 2 359
265 2 394
270 2 431
275
280
2 467
2 503
285 2 537
290 2 575
295 2 610
VII 300 2 646
305 2 681
310 2 717
315 2 754
320 2 790
325 2 826
330 2 859
335 2 897
340 2 932
345 2 969
VIII 350 3 155
IX 400 3 404
X 600 4 776
700 5 492

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Article 2 — Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2022

Les partenaires sociaux réaffirment leur volonté de voir s'appliquer effectivement le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes conformément aux dispositions des articles L. 3221-2 et L. 1142-7 du code du travail.

Les partenaires sociaux rappellent que le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et contribue largement à favoriser la mixité des emplois.

Les partenaires sociaux encouragent les entreprises de la branche à poursuivre leurs actions afin de parvenir à une égalité professionnelle effective conformément aux articles D. 1142-2 à D. 1142-14 du code du travail et aux annexes I et II du décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise.


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Article 3 — Agenda social pour l'année 2023

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2022


Les partenaires sociaux ont convenu de se réunir en janvier 2023 afin de déterminer les thématiques et l'agenda social pour l'année 2023.

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Article 4 — Modalités pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2022

Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent qu'un accord portant sur les salaires minimaux conventionnels applicables aux salariés de la branche n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise.


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Article 5 — Champ et durée d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2022

Le champ d'application du présent accord est la branche des industries charcutières.

Il est rattaché à la convention collective nationale des industries charcutières (IDCC 1586).

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.


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Article 6 — Force normative

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2022

Les salaires minimaux conventionnels prévus par le présent accord constituent les salaires minima hiérarchiques au sens du 1° de l'article L. 2253-1 du code du travail.

À ce titre, et conformément au dernier alinéa de ce même article, les stipulations du présent accord prévalent sur celles de l'accord collectif d'entreprise, sauf à ce que ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.


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Article 7 — Dépôt, extension et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2022

Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension en application des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-24 du code du travail.

Le présent accord fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


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Article 8 — Modalités d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2022

Les dispositions du présent accord seront applicables aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès de la direction générale du travail.

Elles le seront aux entreprises couvertes par la convention collective nationale des industries charcutières et non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.


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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2022

Suite aux demandes des organisations syndicales de réouverture des négociations de salaires dans un contexte exceptionnel 2022 d'inflation et d'augmentations du Smic, les partenaires sociaux, représentants des entreprises et des salariés, se sont réunies en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) le 1er septembre 2022 afin de négocier sur les salaires minimaux conventionnels de la branche des industries charcutières.

Le présent accord annule et remplace l'accord relatif aux salaires minimaux conventionnels signé le 24 janvier 2022.

Dans un contexte d'inflation élevée, de fortes attentes des salariés en termes de pouvoir d'achat, de pénurie de main d'œuvre, de volonté de retrouver de l'attractivité et malgré l'inquiétude des dirigeants sur les perspectives d'activité et de rentabilité des entreprises, les partenaires sociaux se sont entendus sur un compromis équilibré qui revalorise les salaires minimaux conventionnels au 1er septembre 2022 en répondant à deux priorités :
– instaurer de nouveau un écart significatif avec le salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
– définir une hausse des salaires homogène sur toutes les catégories socio-professionnelles.


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