• Accord de salaires
  • IDCC 1586

Accord du 24 janvier 2022 relatif aux salaires minimaux conventionnels à compter du 1er janvier 2022

En vigueur · signé le 24 janvier 2022 · effet au 15 février 2022 · Étendu par arrêté du 23 mai 2022 (JORF du 3 juin 2022)

Rattaché à la convention collective Industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes (IDCC 1586).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Salaires minimaux conventionnels au 1er janvier 2022

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 février 2022

Les salaires minimaux mensuels garantis, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er janvier 2022 :

(En euros.)


Niveau Coefficient Salaire minimum mensuel garanti (151,67 heures) « base 35 heures »
Niveau I 125 1 615
130 1 620
135 1 625
140 1 630
Niveau II 145 1 635
150 1 640
155 1 645
160 1 655
165 1 674
Niveau III 170 1 697
175 1 728
180 1 757
185 1 788
190 1 817
195 1 848
Niveau IV 200 1 895
205 1 914
210 1 934
215 1 956
220 1 984
225 2 017
Niveau V 230 2 051
235 2 084
240 2 118
245 2 151
250 2 183
255 2 218
Niveau VI 260 2 253
265 2 287
270 2 322
275 2 356
280 2 391
285 2 423
290 2 459
295 2 493
Niveau VII 300 2 527
305 2 561
310 2 595
315 2 630
320 2 665
325 2 699
330 2 731
335 2 767
340 2 800
345 2 836
Niveau VIII 350 3 013
Niveau IX 400 3 251
Niveau X 600 4 562
700 5 245

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Article 2 — Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 février 2022

Les partenaires sociaux réaffirment leur volonté de voir s'appliquer effectivement le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes conformément aux dispositions des articles L. 3221-2 et L. 1142-7 du code du travail.

Les partenaires sociaux rappellent que le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et contribue largement à favoriser la mixité des emplois.

Les partenaires sociaux encouragent les entreprises de la branche à poursuivre leurs actions afin de parvenir à une égalité professionnelle effective conformément aux articles D. 1142-2 à D. 1142-14 du code du travail et aux annexes I et II du décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise.

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Article 3 — Modalités pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 février 2022

Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent qu'un accord portant sur les salaires minimaux conventionnels applicables aux salariés de la branche n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise.

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Article 4 — Champ et durée d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 février 2022

Le champ d'application du présent accord est la branche des industries charcutières.

Il est rattaché à la convention collective nationale des industries charcutières (IDCC 1586).

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

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Article 5 — Force normative

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 février 2022

Les salaires minimaux conventionnels prévus par le présent accord constituent les salaires minima hiérarchiques au sens du 1° de l'article L. 2253-1 du code du travail.

À ce titre, et conformément au dernier alinéa de ce même article, les stipulations du présent accord prévalent sur celles de l'accord collectif d'entreprise, sauf à ce que ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.

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Article 6 — Dépôt, extension et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 février 2022

Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension en application des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-24 du code du travail.

Le présent accord fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

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Article 7 — Modalités d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 février 2022

Les dispositions du présent accord seront applicables aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès de la direction générale du travail.

Elles le seront aux entreprises couvertes par la convention collective nationale des industries charcutières et non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 février 2022

Conformément à l'article L. 2241-1 du code du travail, les partenaires sociaux, représentants des entreprises et des salariés, se sont réunies en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) le 24 novembre 2021 et le 13 janvier 2022 afin de négocier sur les salaires minimaux conventionnels de la branche des industries charcutières.

Le présent accord annule et remplace l'accord relatif aux salaires minimaux conventionnels à compter du 1er avril 2021 signé le 26 mars 2021.

Dans un contexte d'inflation élevée, de pénurie de main d'œuvre, de volonté de retrouver de l'attractivité, et de reconnaissance des salariés, les partenaires sociaux conviennent de revaloriser les salaires minimaux conventionnels au 1er janvier 2022 en essayant de répondre à plusieurs objectifs :
– instaurer de nouveau un écart significatif avec le salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
– réaérer la grille des salaires sur les premiers coefficients ;
– définir une hausse des salaires homogène sur toutes les catégories socio-professionnelles.

Les partenaires sociaux conviennent également d'ouvrir le chantier de rénovation de la classification. Celui-ci étant vaste et pouvant s'étendre sur plusieurs années, l'engagement pour 2022 est dans un premier temps de démarrer un état des lieux, via la participation d'un cabinet d'experts. Et, afin de construire dans la durée, ce projet devra s'inscrire dans le cadre des travaux de convergence de la convention collective nationale des industries charcutières et de la convention collective nationale des industries de produits alimentaires élaborés engagés avec l'Adepale.


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