• Accord de salaires
  • IDCC 1586

Accord du 26 mars 2021 relatif aux salaires minimaux conventionnels au 1er avril 2021

En vigueur · signé le 26 mars 2021 · effet au 1er avril 2021 · Étendu par arrêté du 22 juin 2021 (JORF du 2 juillet 2021)

Rattaché à la convention collective Industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes (IDCC 1586).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Salaires minimums conventionnels au 1er avril 2021

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2021

Les salaires minimaux mensuels garantis, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er avril 2021 :

(En euros.)


Niveau Coefficient Salaire minimum mensuel garanti (151,67 heures) base 35 heures
I 125 1 560
130 1 561
135 1 565
140 1 568
II 145 1 571
150 1 574
155 1 579
160 1 601
165 1 622
III 170 1 644
175 1 674
180 1 703
185 1 733
190 1 761
195 1 791
IV 200 1 836
205 1 855
210 1 874
215 1 895
220 1 922
225 1 954
V 230 1 987
235 2 019
240 2 052
245 2 084
250 2 115
255 2 149
VI 260 2 183
265 2 216
270 2 250
275 2 283
280 2 317
285 2 348
290 2 383
295 2 416
VII 300 2 449
305 2 482
VII 310 2 515
315 2 548
320 2 582
325 2 615
330 2 646
335 2 681
340 2 713
345 2 748
VIII 350 2 920
IX 400 3 150
X 600 4 421
700 5 082

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Article 2 — Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2021

Les partenaires sociaux réaffirment leur volonté de voir s'appliquer effectivement le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes conformément aux dispositions des articles L. 3221-2 et L. 1142-7 du code du travail.

Les partenaires sociaux rappellent que le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et contribue largement à favoriser la mixité des emplois.

Les partenaires sociaux encouragent les entreprises de la branche à poursuivre leurs actions afin de parvenir à une égalité professionnelle effective conformément aux articles D. 1142-2 à D. 1142-14 du code du travail et aux annexes I et II du décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise.

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Article 3 — Modalités pour les entreprises de moins de 50 salarié(e)s

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2021

Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent qu'un accord portant sur les salaires minimaux conventionnels applicables aux salarié(e)s de la branche n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise.

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Article 4 — Champ et durée d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2021

Le champ d'application du présent accord est la branche des industries charcutières.

Il est rattaché à la convention collective nationale des industries charcutières (IDCC 1586).

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

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Article 5 — Force normative

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2021

Les salaires minimaux conventionnels prévus par le présent accord constituent les salaires minima hiérarchiques au sens du 1° de l'article L. 2253-1 du code du travail.

À ce titre, et conformément au dernier alinéa de ce même article, les stipulations du présent accord prévalent sur celles de l'accord collectif d'entreprise, sauf à ce que ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.

(1) L'article 5, qui identifie les salaires minima conventionnels à des « salaires minima hiérarchiques » entrant dans le champ d'application de l'article L. 2253-1 du code du travail alors qu'ils se rapportent à des salaires mensuels comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire, est exclu de l'extension car ses stipulations ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.  
(Arrêté du 22 juin 2021 - art. 1)

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Article 6 — Dépôt, extension et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2021

Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension en application des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-24 du code du travail.

Le présent accord fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

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Article 7 — Modalités d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2021

Les dispositions du présent accord seront applicables aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès de la direction générale du travail.

Elles le seront aux entreprises couvertes par la convention collective nationale des industries charcutières et non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2021

Conformément à l'article L. 2241-1 du code du travail, les partenaires sociaux, représentants des entreprises et des salarié(e)s, se sont réunies en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) le 3 février et le 10 mars 2021 afin de négocier sur les salaires minimaux conventionnels de la branche des industries charcutières.

Le présent accord annule et remplace l'« accord national sur les salaires minima professionnels garantis dans les industries charcutières » du 6 mars 2019.

Les partenaires sociaux conviennent de revaloriser les salaires minimaux conventionnels au 1er avril 2021.


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