• Accord de salaires
  • IDCC 1586

Avenant du 6 mars 2019 relatif aux salaires minima au 1er mars 2019

En vigueur · signé le 6 mars 2019 · effet au 1er mars 2019 · Étendu par arrêté du 25 septembre 2019 (JORF du 2 octobre 2019)

Rattaché à la convention collective Industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes (IDCC 1586).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2019


Le présent accord s'applique aux entreprises ou établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries charcutières (salaisons, charcuteries, conserves de viandes). IDCC 1586, brochure n° 3125.

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Article 2 — Barème des salaires minima garantis

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2019

Le barème des minima mensuels garantis du 1er mars 2018 est remplacé par le barème ci-après.

Barème des salaires minima applicable au 1er mars 2019

(En euros.)

Niveau Coefficient Salaire minimum mensuel garanti
(151,67 heures) « base 35 heures »
I 125 1 530
130 1 535
135 1 539
140 1 542
II 145 1 545
150 1 548
155 1 553
160 1 574
165 1 595
III 170 1 617
175 1 646
180 1 675
185 1 704
190 1 732
195 1 761
IV 200 1 805
205 1 824
210 1 843
215 1 863
220 1 890
225 1 921
V 230 1 954
235 1 985
240 2 018
245 2 049
250 2 080
255 2 113
VI 260 2 147
265 2 179
270 2 212
275 2 245
280 2 278
285 2 309
290 2 343
295 2 376
VII 300 2 408
305 2 441
310 2 473
315 2 505
320 2 539
325 2 571
330 2 602
335 2 636
340 2 668
345 2 702
VIII 350 2 871
400 3 097
IX 600 4 347
X 700 4 997

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Article 3 — Égalité salariale hommes-femmes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2019


Les parties souhaitent rappeler aux entreprises leurs obligations en matière d'égalité professionnelle et plus particulièrement dans le domaine de l'égalité salariale. Les nouvelles mesures réglementaires relatives à une évaluation des écarts salariaux sur la base d'indicateurs doivent être prises en compte par les entreprises.

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Article 4 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2019


Le barème des salaires minima professionnels est applicable dans toutes les entreprises relevant de la convention collective nationale des industries charcutières. Les parties soulignent que celui-ci ne nécessite pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, auxquelles il s'applique également.

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Article 5 — Épargne salariale

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2019


Les parties rappellent qu'un nouvel accord sur l'épargne salariale a été conclu le 23 janvier 2018 par trois branches professionnelles (L'Alliance 7, ADEPALE, FICT). Cet accord met en œuvre un plan d'épargne interentreprises (PEI) et un plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprise (PERCOI). Il s'enrichit également d'un accord type d'intéressement.

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Article 6 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2019


Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail (dépôt des accords, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15) l'extension du présent accord.

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