• Accord de salaires
  • IDCC 1586

Accord du 6 mars 2018 relatif aux salaires minima professionnels garantis au 1er mars 2018

En vigueur · signé le 6 mars 2018 · effet au 1er mars 2018 · Étendu par arrêté du 20 décembre 2018 (JORF du 23 décembre 2018)

Rattaché à la convention collective Industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes (IDCC 1586).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2018


Le présent accord s'applique aux entreprises ou établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries charcutières (salaisons, charcuteries, conserves de viandes), IDCC 1586, brochure n° 3125.

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Article 2 — Barème des salaires minima garantis

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2018

Le barème des minima mensuels garantis du 1er mars 2017 est remplacé par le barème ci-après.

Barème des salaires minima applicable au 1er mars 2018

(En euros.)


Niveau Coefficient Salaire minimum mensuel garanti
(151,67 heures) « base 35 heures »
Niveau I 125 1 505
130 1 510
135 1 514
140 1 517
Niveau II 145 1 520
150 1 523
155 1 528
160 1 548
165 1 569
Niveau III 170 1 592
175 1 620
180 1 649
185 1 677
190 1 705
195 1 733
Niveau IV 200 1 778
205 1 797
210 1 816
215 1 835
220 1 862
225 1 893
Niveau V 230 1 925
235 1 956
240 1 988
245 2 019
250 2 049
255 2 082
Niveau VI 260 2 115
265 2 147
270 2 179
275 2 212
280 2 244
285 2 275
290 2 308
295 2 341
Niveau VII 300 2 372
305 2 405
310 2 436
315 2 468
320 2 501
325 2 533
330 2 564
335 2 597
340 2 629
345 2 662
Niveau VIII 350 2 829
400 3 051
Niveau IX 600 4 283
Niveau X 700 4 923

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2018


Les parties signataires réaffirment leur attachement au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la nécessité de mettre en œuvre des actions tendant à remédier aux inégalités constatées, conformément aux dispositions législatives et conventionnelles.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2018


Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social (dépôt des accords, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15) l'extension du présent accord.

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