• Avenant
  • IDCC 1586

Avenant du 30 janvier 2018 relatif à la mise à jour de l'article 63 de la convention collective

En vigueur · signé le 30 janvier 2018 · effet au 1er mars 2018 · Étendu par arrêté du 14 décembre 2018 (JORF du 22 décembre 2018)

Rattaché à la convention collective Industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes (IDCC 1586).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2018

Les partenaires sociaux des industries charcutières se sont réunis le 30 janvier 2018 afin de mettre en harmonie la convention collective nationale des industries charcutières avec les dispositions de l'article L. 3142-4 du code du travail (modifié par la loi du 8 août 2016) et de compléter éventuellement la durée de ces congés exceptionnels.

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Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2018


Le présent accord s'applique aux entreprises ou établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries charcutières (salaisons, charcuteries, conserves de viandes), IDCC 1586, brochure n° 3125.

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Article 2 — Modification de l'article 63 de la convention collective nationale

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2018

L'article 63 (« Congés exceptionnels pour événements de famille ») de la convention collective nationale des industries charcutières est remplacé par les dispositions suivantes :

« Des autorisations d'absence, sur justification, ne donnant lieu à aucune retenue sur le salaire sont accordées dans les conditions suivantes aux salariés :

– mariage du salarié (y compris en cas de Pacs) :
-– 4 jours ;
-– 1 semaine après 1 an de présence ;

– mariage d'un enfant :
-– 1 jour ;

– congé de naissance ou d'adoption :
-– 3 jours ;

– décès du père, de la mère, d'un beau parent (beau-père, belle-mère) :
-– 3 jours ;

– décès du conjoint :
-– 5 jours (y compris du partenaire lié à un Pacs ou du concubin) ;

– décès d'un enfant :
-– 5 jours ;

– décès d'un frère, d'une sœur :
-– 3 jours ;

– décès d'un grand-parent, d'un beau-frère, d'une belle-sœur :
-– 1 jour après 1 an de présence ;

– annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant :
-– 2 jours.

Ces congés exceptionnels sont assimilés à temps de travail effectif pour la détermination du congé payé annuel. »

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Article 3 — Entrée en vigueur. – Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2018

Le présent avenant entrera en application le 1er mars 2018.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social (dépôt des accords – 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15) l'extension du présent avenant.

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