• Accord
  • IDCC 1586

Accord du 7 décembre 2010 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission paritaire de validation des accords d'entreprise

En vigueur · signé le 7 décembre 2010 · effet au 7 décembre 2010 · Étendu par arrêté du 20 février 2012 (JORF du 25 février 2012)

Rattaché à la convention collective Industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes (IDCC 1586).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Règles de négociation des accords avec les représentants élus du personnel

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 décembre 2010

Les représentants titulaires élus du personnel (comité d'entreprise, délégation unique du personnel ou, à défaut, délégués du personnel) sont autorisés à négocier et conclure un accord d'entreprise quel que soit le thème (1) en cas d'absence de désignation d'un délégué syndical dans l'entreprise. Le temps de négociation n'est pas imputable sur leurs heures de délégation. Chaque élu appelé à participer à une négociation dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 10 heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.
Les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.
En accord avec l'employeur, les représentants élus peuvent demander en cas de nécessité à se faire assister par un représentant syndical extérieur, soit de la branche, soit du secteur agroalimentaire.
Les accords d'entreprise conclus avec les représentants élus du personnel doivent, avant leur date d'entrée en vigueur, être approuvés par la commission paritaire de validation créée au niveau de la branche, sur la base de la loi précitée du 20 août 2008. En cas de validation, un extrait du procès-verbal de la commission doit accompagner le dépôt de l'accord d'entreprise auprès de l'autorité administrative.
Ces accords conclus dans l'entreprise doivent être signés par des membres titulaires élus au comité d'entreprise, ou, à défaut de comité, par des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. En cas de partage des voix, un consensus devra être recherché.  (2)
Dans l'hypothèse où un délégué syndical viendrait à être désigné dans une entreprise alors que des négociations sont en cours entre l'employeur et les représentants élus du personnel, celui-ci reprend les prérogatives liées à son mandat.

(1) A l'exception des accords visés à l'article L. 1233-21 du code du travail.

(2) Le cinquième alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail.
 
(Arrêté du 20 février 2012, art. 1er)

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Article 2 — Rôle de la commission

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 décembre 2010


La commission paritaire de validation a pour rôle exclusif de vérifier la conformité des accords conclus entre l'employeur et les représentants élus du personnel au regard des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur. En cas de non-validation, celle-ci doit être motivée.
Elle peut faire des observations sur le contenu des accords conclus dans l'entreprise mais ne peut porter de jugement sur le fond dans le cadre de son rôle de validation.

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Article 3 — Composition de la commission

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 décembre 2010


La commission est composée de 10 membres répartis en deux collèges : un représentant titulaire (ou son suppléant) de chaque organisation syndicale de salariés signataire  (1) de la convention collective de branche et un nombre égal de représentants titulaires (ou suppléants) au titre de la délégation des employeurs désignés par la FICT.
En cas d'absence d'un titulaire, son suppléant le remplace.
Chaque séance de la commission est présidée alternativement par un membre du collège salariés et par un représentant du collège employeurs. Le président assure le bon fonctionnement de la réunion.
En cas d'empêchement, un membre de la commission peut donner pouvoir (à l'aide du formulaire joint à la convocation) à un autre membre du même collège, celui-ci devant être présenté aux membres présents avant le vote sur la validation des accords d'entreprise mis à l'ordre du jour de la réunion. Un membre de la commission ne peut avoir plus de deux pouvoirs en incluant le sien.
Le secrétariat de la commission est assuré par la FICT. Il est le destinataire des demandes de validation transmises par les entreprises et assure la mise à jour de la liste des membres de la commission au moins tous les 2 ans. Il adresse les convocations.
Une autorisation d'absence est accordée par l'entreprise aux représentants du collège des salariés participant aux réunions de la commission. Ils sont rémunérés par leur entreprise et remboursés de leurs frais de déplacement aux mêmes conditions et modalités que les représentants syndicaux participant à la commission paritaire des industries charcutières.

(1) Le terme « signataire » figurant au premier alinéa de l'article 3 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail. Par ailleurs, ce même alinéa est étendu sous réserve de l'application des dispositions de ce même article L. 2232-22 du code du travail.

 
(Arrêté du 20 février 2012, art. 1er)

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Article 4 — Fonctionnement de la commission

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 décembre 2010


Un calendrier prévisionnel prévoyant des réunions trois fois par an, sous réserve qu'elle soit saisie, est établi en début d'année par le secrétariat de la commission, après consultation de ses membres. Une réunion ne peut se tenir que si un minimum de 6 membres (dont 3 par collège) sont présents.
Les avis de la commission sont pris à la majorité relative des membres titulaires présents (ou représentés par leur suppléant) en prenant en compte les pouvoirs de chacun des deux collèges. Pour chaque accord, un procès-verbal est établi en séance et précise si l'accord est validé ou non validé. Il est signé par le président de séance, par un représentant du collège employeurs et par les représentants des organisations syndicales.
Un représentant ne peut statuer sur la validité d'un accord de l'entreprise à laquelle il appartient.

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Article 5 — Saisine

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 décembre 2010


La procédure à suivre par une entreprise de moins de 200 salariés (seuil fixé par la loi) qui envisage de saisir la commission paritaire de validation est la suivante :
Envoi au secrétariat de la commission (lettre recommandé avec avis de réception) :


– une demande de validation de l'accord d'entreprise accompagnée du texte de l'accord signé par les représentants élus du personnel et une note de présentation ;
– une note synthétique sur l'entreprise ;
– une copie du procès-verbal de scrutin des dernières élections professionnelles organisées dans l'entreprise et du procès-verbal de carence du 1er tour ;  (1)
– une attestation sur l'honneur selon laquelle l'entreprise compte moins de 200 salariés et est dépourvue de délégué syndical.
Les dossiers complets doivent être adressés par le secrétariat aux membres de la commission avec la convocation au plus tard 15 jours avant la date fixée.
L'employeur et les représentants élus signataires doivent être présents à la réunion afin de présenter aux membres de la commission l'accord d'entreprise conclu et de lever éventuellement toute ambiguïté ou interrogation qui pourraient conduire à ne pas valider l'accord soumis à la commission. Ceux-ci ne participent pas au vote.
L'employeur qui soumet un accord à la commission supporte les frais de déplacements des représentants de la commission évalués forfaitairement par la FICT.

(1) Le troisième point de l'article 5 est exclu de l'extension comme contrevenant à l'application des dispositions des articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail.
 
(Arrêté du 20 février 2012, art. 1er)

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Article 6 — Dispositions finales

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 décembre 2010


Le présent accord est applicable aux entreprises relevant de la convention collective nationale des industries charcutières.
Il entre en vigueur à compter de sa signature.
Il est conclu en application du cadre légal actuel. En cas de modification importante des règles sur le développement du dialogue social dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, les parties signataires conviennent qu'elles se rencontreront dans un délai de 3 mois, à la diligence de l'une d'entre elles, afin d'étudier l'opportunité de toute adaptation rendue nécessaire par de nouvelles dispositions ayant le même objet.
L'accord fera l'objet d'une demande d'extension.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 décembre 2010


Le présent accord est conclu en application de l'article 9 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. Cet article précise le mode de négociation et de conclusion des accords collectifs dans les entreprises dépourvues de délégué syndical (ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés) :


– dans les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégué syndical, les représentants élus du personnel (comité d'entreprise, délégation unique du personnel ou, à défaut, les délégués du personnel), lorsqu'ils existent, peuvent négocier et conclure des accords sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif (à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21), sous réserve de l'approbation par une commission paritaire de branche. La commission se prononce dans un délai de 4 mois qui suit sa réception, à défaut, l'accord est réputé avoir été validé (art. L. 2232-21 à L. 2232-23 du code du travail) ;
– dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et en l'absence de représentants élus du personnel, les accords d'entreprise peuvent être négociés et conclus par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche, sous réserve de leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés (art. L. 2232-24 à L. 2232-27 du code du travail).
Le présent accord précise les règles de procédure concernant les accords d'entreprise qui sont transmis à la commission paritaire de validation des industries charcutières par les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégué syndical relevant du champ d'application de la convention collective nationale des industries charcutières et dotées de représentants élus du personnel.
Il s'inscrit dans le cadre de la poursuite du renforcement du dialogue social dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, initié par l'accord de branche relatif aux règles du dialogue social dans les industries charcutières du 11 avril 2005, complété par l'avenant n° 1 du 7 novembre 2008.
Les parties signataires réaffirment ainsi leur attachement à développer au sein des entreprises de la branche, et notamment dans les petites et moyennes entreprises, une politique sociale de progrès fondée sur un dialogue social permanent et constructif.

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