Article 1er — Règles de négociation des accords avec les représentants élus du personnel
Texte officiel · en vigueur depuis le 7 décembre 2010Les représentants titulaires élus du personnel (comité d'entreprise, délégation unique du personnel ou, à défaut, délégués du personnel) sont autorisés à négocier et conclure un accord d'entreprise quel que soit le thème (1) en cas d'absence de désignation d'un délégué syndical dans l'entreprise. Le temps de négociation n'est pas imputable sur leurs heures de délégation. Chaque élu appelé à participer à une négociation dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 10 heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.
Les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.
En accord avec l'employeur, les représentants élus peuvent demander en cas de nécessité à se faire assister par un représentant syndical extérieur, soit de la branche, soit du secteur agroalimentaire.
Les accords d'entreprise conclus avec les représentants élus du personnel doivent, avant leur date d'entrée en vigueur, être approuvés par la commission paritaire de validation créée au niveau de la branche, sur la base de la loi précitée du 20 août 2008. En cas de validation, un extrait du procès-verbal de la commission doit accompagner le dépôt de l'accord d'entreprise auprès de l'autorité administrative.
Ces accords conclus dans l'entreprise doivent être signés par des membres titulaires élus au comité d'entreprise, ou, à défaut de comité, par des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. En cas de partage des voix, un consensus devra être recherché. (2)
Dans l'hypothèse où un délégué syndical viendrait à être désigné dans une entreprise alors que des négociations sont en cours entre l'employeur et les représentants élus du personnel, celui-ci reprend les prérogatives liées à son mandat.
(2) Le cinquième alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail.
(Arrêté du 20 février 2012, art. 1er)