• Accord
  • IDCC 1586

Accord du 12 novembre 2009 relatif aux heures supplémentaires

En vigueur · signé le 12 novembre 2009 · effet au 12 novembre 2009 · Étendu par arrêté du 25 mai 2010 (JORF du 1er juin 2010)

Rattaché à la convention collective Industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes (IDCC 1586).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 novembre 2009


a) Les entreprises peuvent recourir, après information du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel lorsqu'ils existent, à des heures supplémentaires, dans la limite d'un contingent annuel de 155 heures. Ces heures permettent de faire face aux surcroîts d'activité, en particulier lorsqu'ils sont imprévisibles ; elles doivent donc tendre à être limitées à cet objet.
Ce contingent s'applique dans les conditions fixées par la réglementation et à défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement ; il s'applique également en cas de modulation du temps de travail.
Les heures supplémentaires ouvrent droit pour le salarié aux majorations de salaires prévues par l'article L. 3121-22, alinéa 1, du code du travail.
b) En cas de dépassement du contingent, toute heure effectuée donne lieu en plus des majorations de salaires à une compensation obligatoire en repos selon les conditions fixées par la réglementation en vigueur, et après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel sur les modalités d'application (par exemple : détermination des périodes de repos, information des salariés...) et en se référant aux articles D. 3121-7 à D. 3121-14 du code du travail. Pour toute heure au-delà du contingent, la compensation en repos est égale à 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés et à 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus. Ce dépassement ne peut excéder 30 heures par année.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 novembre 2009


Les dispositions du présent accord conclu au niveau national ne sont applicables qu'aux entreprises et établissements qui, sur le sujet considéré, ne seraient pas liées par un accord d'entreprise ou d'établissement, quelle que soit la date de conclusion de ce dernier.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 novembre 2009


Le présent accord s'appliquera à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des industries charcutières de la branche et à leurs salariés, le premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Les parties conviennent qu'elles se rencontreront au terme de la troisième année d'application du présent accord, afin d'étudier autant que de besoin toute adaptation rendue nécessaire soit par la mise en œuvre de ces dispositions, soit par de nouvelles mesures législatives ou réglementaires.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 novembre 2009

Les dispositions conventionnelles actuelles relatives au contingent annuel des heures supplémentaires seront abrogées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. Il s'agit de :
– l'article 5 « Heures supplémentaires » de l'accord-cadre national du 18 novembre 1998 sur l'aménagement-réduction du temps de travail modifié par les articles 3 et 4 de l'avenant n° 2 du 26 avril 2000 ;
– l'article 1er « Heures supplémentaires » de l'accord national du 27 octobre 1994 sur la durée et l'aménagement du temps de travail.
Les parties conviennent que le présent accord a pour but d'actualiser les dispositions conventionnelles au regard des réformes législatives et réglementaires intervenues depuis.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 novembre 2009


La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail confère un rôle central à la négociation collective au niveau des entreprises pour répondre aux aléas économiques et préoccupations sociales de chacune d'entre elles.
Elle vise à conférer plus de légitimité aux acteurs sociaux et à leurs accords aux différents niveaux de négociation. Dans un souci d'équité pour les TPE-PME n'ayant pas la capacité de négocier avec des délégués syndicaux, les parties conviennent d'un contingent d'heures supplémentaires applicable en l'absence d'accord d'entreprise.
Les parties prennent conscience que pour de nombreuses entreprises de la branche, les heures supplémentaires correspondent à de véritables besoins compte tenu de leurs contraintes économiques. Elles sont tenues de s'adapter en permanence à leur marché et aux circuits économiques dans lesquels elles exercent leurs activités.
L'efficacité de l'organisation du travail, dans un cadre assoupli et adaptable à la diversité des situations, rend nécessaire une optimisation des temps de travail ; celle-ci doit être partagée avec les institutions représentatives du personnel s'il en existe.

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