• ACCORD
  • IDCC 1586

Accord du 25 avril 1997 relatif à la négociation d'accords collectifs dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux

En vigueur · signé le 25 avril 1997 · effet au 25 avril 1997 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes (IDCC 1586).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article Préambule

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 avril 1997

L'article 6 de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 reprend les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 31 octobre 1995 relatif aux négociations collectives et ouvre à titre expérimental à toutes les branches professionnelles la possibilité d'instituer, par accord de branche, des modalités spécifiques de négociation dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux.

Ces accords expérimentaux de branche, conclus pour une durée de trois ans, peuvent ainsi déroger aux articles L. 132-2, L. 132-9 et L. 132-20 du code du travail qui réservent aux organisations syndicales représentatives la négociation d'accords collectifs d'entreprise.

Dans cette perspective, les partenaires sociaux des industries charcutières se sont réunies le 16 janvier 1997 et le 25 avril 1997 dans l'objectif de conclure un accord professionnel permettant de lever cet obstacle et affirment leur volonté de développer une politique de négociation collective dans les entreprises n'ayant pas d'interlocuteur syndical.

Le présent accord fixe les thèmes ouverts à ce mode dérogatoire de négociation et les modalités de mise en oeuvre des accords collectifs d'entreprise conclus, selon la situation de l'entreprise, avec des représentants élus du personnel ou avec des salariés mandatés pour une négociation déterminée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés.

Les règles définies, ci-après, ont pour objectif de développer la politique contractuelle et améliorer le dialogue social dans les entreprises concernées, et notamment l'adaptation des droits collectifs des salariés. Elles ne s'appliquent pas aux entreprises dans lesquelles la négociation collective est possible afin de préserver le rôle des organisations syndicales représentatives.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

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Objet de l'accord

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 avril 1997

Les parties signataires décident que :

1. Dans les entreprises de moins de 120 salariés dépourvues de délégués syndicauxOu dans les entreprises de moins de 50 salariés ne disposant pas de délégué du personnel désigné comme délégué syndical (art. L. 421-11 du code du travail).

mais disposant de représentants élus du personnel (comité d'entreprise, délégués du personnel), la mise en oeuvre des mesures dont l'application est légalement subordonnée à un accord collectif pourra être prise par voie d'accords conclus entre la direction et les représentants élus du personnel.

Ces accords conclus dans ce cadre devront obligatoirement être soumis préalablement à leur entrée en vigueur à la validation par une commission nationale paritaire de validation (prévue à l'article 3 ci-après), afin d'acquérir la qualité juridique d'accords d'entreprise.

2. Dans les entreprises de moins de 120 salariés dépourvues de délégués syndicaux et de représentants élus du personnel, la mise en oeuvre des mesures dont l'application est légalement subordonnée à un accord collectif pourra être prise par voie d'accords conclus entre la direction et un ou plusieurs salariés expressément mandatés pour une négociation déterminée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés.

Ces accords conclus dans ce cadre seront communiqués pour information, préalablement à leur entrée en vigueur, aux membres de la commission nationale paritaire de validation. Leur entrée en vigueur est assortie d'une obligation de dépôt du texte auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi.

Le seuil d'effectif de 120 salariés est défini conformément à l'article L. 412-5 du code du travail.

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Thèmes ouverts à ces négociations

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 avril 1997

Les thèmes ouverts selon les deux modalités de négociation ci-dessus sont l'organisation et l'aménagement du temps de travail, notamment en référence aux accords professionnels du 27 octobre 1994, du 9 mai 1996 (modifié par avenant du 16 septembre 1996) et du 25 avril 1997, ainsi que la mise en oeuvre du dispositif institué par la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 qui lie réduction du temps de travail et création ou maintien des emplois.

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Commission nationale paritaire de validation

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 avril 1997

Une commission nationale paritaire de validation est instituée au niveau de la branche.
3.1. Composition et fonctionnement

La commission est composée de deux membres par organisation syndicale représentative de salariés et d'un nombre au plus égal de membres de la délégation patronale.

En cas d'accord d'entreprise conclu avec les représentants élus du personnel, la commission se réunit à la demande des entreprises définies ci-dessus dans un délai d'un mois après réception des accords qui lui sont soumis. A cet effet, les membres de la commission reçoivent au moins quinze jours avant la réunion l'ordre du jour et une copie des accords d'entreprise à examiner.

La commission peut demander à entendre toutes les parties concernées. En accord avec la direction de l'entreprise, les représentants élus du personnel disposeront en cas de nécessité d'un crédit d'heures supplémentaires, et pourront être assistés au cours de cette négociation par un représentant d'une organisation syndicale représentative de salariés.
3.2. Rôle de la commission en cas d'accord
conclu avec les représentants élus du personnel

La commission est chargée d'examiner les accords d'entreprise conclus avec les représentants élus du personnel qui lui sont transmis et de contrôler qu'ils n'enfreignent ni les dispositions législatives ni les dispositions conventionnelles dans le cadre desquelles ils s'inscrivent.

Après délibération, elle rend un avis à la majorité des représentants des organisations présentes :

En cas d'avis favorable, le texte acquiert la qualité juridique d'accord d'entreprise et entre en application dès lors qu'il est déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail, accompagné du procès-verbal de délibération de la commission.

En cas d'avis défavorable, le texte soumis à la commission ne peut entrer en vigueur dans l'entreprise. Le refus de la commission doit être motivé.

Le procès-verbal de délibération de la commission est communiqué (en double exemplaire) aux représentants de l'entreprise signataires de l'accord dans les quinze jours qui suivent la réunion afin de ne pas retarder son application.

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Conditions et statut des salariés mandatés pour une négociation déterminée par une organisation syndicale représentative

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 avril 1997

Le salarié mandaté par une organisation syndicale représentative pour une négociation déterminée doit avoir travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins.

La désignation du salarié par l'organisation syndicale doit être portée à la connaissance de la direction par lettre recommandée avec accusé de réception et doit indiquer d'une manière précise l'objet du mandat de négociation. Une copie de cette lettre de désignation est communiquée à l'inspecteur du travail. Le salarié mandaté informe régulièrement l'organisation syndicale du déroulement de cette négociation.

Afin d'être en contact avec les salariés de l'entreprise et l'organisation syndicale qui l'a ainsi mandaté, le salarié bénéficie durant la période de négociation d'un crédit d'heures rémunéré de dix heures par mois. Les frais de déplacement et d'hébergement sont également pris en charge par l'entreprise.

Le mandat du salarié prend fin un mois après la conclusion de l'accord d'entreprise. Il peut être retiré à tout moment par l'organisation syndicale qui l'a désigné.

Tout salarié muni d'un mandat spécifique de négociation par une organisation syndicale ne doit pas subir de mesure de discrimination du fait du mandat qu'il détient. En cas de licenciement au cours de la période de négociation, le salarié bénéficie de la procédure prévue à l'article L. 412-18 du code du travail. De même, au terme de son mandat, la même procédure est applicable pendant une durée de douze mois.

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Dispositions finales

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 avril 1997

Le présent accord, conclu à titre expérimental pour une durée de trois ans à compter de sa date de signature, est applicable aux entreprises relevant de la convention collective nationale des industries charcutières. Au terme de ce délai, les parties signataires se rencontreront pour examiner dans quelles conditions légales et conventionnelles son application peut être renouvelée.

A cet effet, les parties signataires confient à la commission nationale paritaire de validation un rôle de suivi et d'évaluation de tous les accords collectifs d'entreprise portés à sa connaissance.

Conformément à l'article 6-VI de la loi du 12 novembre 1996, l'entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à une absence d'opposition, dans les quinze jours suivant sa signature, de la majorité des organisatons syndicales représentatives de salariés si celles-ci ne sont pas signataires dudit accord.

Les parties signataires demandent en commun l'extension du présent accord au ministère du travail et des affaires sociales.

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