• ACCORD
  • IDCC 1586

Accord du 29 avril 2002 relatif à l'organisation du travail de nuit

En vigueur · signé le 29 avril 2002 · effet au 13 mai 2002 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes (IDCC 1586).

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Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 mai 2002

Vu l'article 17 de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes instaurant des dispositions spécifiques relatives au travail de nuit ;

Vu les dispositions de l'article 50 " Travail de nuit " de la convention collective nationale des industries charcutières ;

Vu les dispositions du point 2 du paragraphe 3° " Répartition hebdomadaire du travail " de l'accord national du 27 octobre 1994 sur la durée et l'aménagement du temps de travail des industries charcutières (arrêté d'extension du 18 avril 1995), portant modification du chapitre II " Aménagement du temps de travail effectif " de l'accord national du 4 décembre 1987,

les parties signataires conviennent de l'intérêt d'adapter les dispositions actuelles négociées au niveau de la branche concernant l'organisation du travail de nuit à l'évolution du droit du travail, et de préciser en conséquence les droits et garanties des salariés, notamment en faveur des " travailleurs de nuit ". Cet avenant ne remet pas en cause les règles actuelles mais constitue plutôt un prolongement de celles-ci.

Considérant que le travail de nuit dans la profession est justifié par la continuité de l'activité économique et industrielle des entreprises, et notamment en raison :

-des contraintes techniques liées à la durée des cycles de fabrication des produits ;

-des difficultés de production ou de saturation des équipements de travail face aux exigences de la clientèle ;

-des contraintes de nettoyage et de maintenance des installations et des équipements ;

-de l'utilisation de matières périssables dont le délai de conservation est très court,

en tout état de cause, le recours au travail de nuit doit rester exceptionnel. En cas de mise en oeuvre, l'employeur doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés. Une attention spéciale devra être accordée en cas d'organisation du travail en équipes successives nécessitant des horaires comportant partiellement des heures de nuit.

L'entreprise informera et consultera préalablement les représentants du personnel (délégués syndicaux, comité d'entreprise, délégués du personnel), lorsqu'ils existent, sur la mise en place du travail de nuit en particulier pour les salariés ayant la qualité de " travailleur de nuit ".

Il est rappelé que le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

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Modification de l'article 50 " Travail de nuit " de la convention collective

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 mai 2002

L'article 50 " Travail de nuit " de la convention collective nationale des industries charcutières, qui s'applique à l'ensemble des salariés suivant le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, est modifié comme suit :
...............

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Modification au paragraphe 3° " Répartition hebdomadaire du travail " de l'accord national du 27 octobre 1994

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 mai 2002

Le point du paragraphe 3° " Répartition hebdomadaire du travail " de l'accord du 27 octobre 1994 modifiant le c du paragraphe 3° du chapitre II " Aménagement du temps de travail effectif " de l'accord du 4 décembre 1987 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Le paragraphe c est ainsi modifié :
................

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Entrée en vigueur

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 mai 2002

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur, dans les entreprises et établissements relevant de la convention collective nationale des industries charcutières, le 13 mai 2002, sous réserve de la publication au Journal officiel d'un arrêté d'extension. A défaut, elles interviendront le lendemain du jour suivant cette publication.

En cas d'éventuelles difficultés d'application dans les entreprises, les partenaires sociaux sont convenus de se réunir dans les meilleurs délais afin d'examiner la situation et rechercher éventuellement une solution compatible avec la nouvelle réglementation.

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