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Texte officiel · en vigueur depuis le 13 mai 2002Vu l'article 17 de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes instaurant des dispositions spécifiques relatives au travail de nuit ;
Vu les dispositions de l'article 50 " Travail de nuit " de la convention collective nationale des industries charcutières ;
Vu les dispositions du point 2 du paragraphe 3° " Répartition hebdomadaire du travail " de l'accord national du 27 octobre 1994 sur la durée et l'aménagement du temps de travail des industries charcutières (arrêté d'extension du 18 avril 1995), portant modification du chapitre II " Aménagement du temps de travail effectif " de l'accord national du 4 décembre 1987,
les parties signataires conviennent de l'intérêt d'adapter les dispositions actuelles négociées au niveau de la branche concernant l'organisation du travail de nuit à l'évolution du droit du travail, et de préciser en conséquence les droits et garanties des salariés, notamment en faveur des " travailleurs de nuit ". Cet avenant ne remet pas en cause les règles actuelles mais constitue plutôt un prolongement de celles-ci.
Considérant que le travail de nuit dans la profession est justifié par la continuité de l'activité économique et industrielle des entreprises, et notamment en raison :
-des contraintes techniques liées à la durée des cycles de fabrication des produits ;
-des difficultés de production ou de saturation des équipements de travail face aux exigences de la clientèle ;
-des contraintes de nettoyage et de maintenance des installations et des équipements ;
-de l'utilisation de matières périssables dont le délai de conservation est très court,
en tout état de cause, le recours au travail de nuit doit rester exceptionnel. En cas de mise en oeuvre, l'employeur doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés. Une attention spéciale devra être accordée en cas d'organisation du travail en équipes successives nécessitant des horaires comportant partiellement des heures de nuit.
L'entreprise informera et consultera préalablement les représentants du personnel (délégués syndicaux, comité d'entreprise, délégués du personnel), lorsqu'ils existent, sur la mise en place du travail de nuit en particulier pour les salariés ayant la qualité de " travailleur de nuit ".
Il est rappelé que le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :