• ACCORD
  • IDCC 1586

Accord du 29 avril 2002 relatif à la cessation anticipée d'activité

En vigueur · signé le 29 avril 2002 · effet au 29 avril 2002 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes (IDCC 1586).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 avril 2002

Le présent accord s'inscrit dans le cadre du décret et de l'arrêté du 9 février 2000 instituant un dispositif de cessation anticipée en faveur de certains travailleurs âgés, sous réserve de la conclusion d'un accord de branche et d'un accord d'entreprise.

Compte tenu de la pyramide des âges du personnel de production dans certaines entreprises du secteur et des conditions de pénibilité d'emploi sur différents postes, les partenaires sociaux estiment que ce dispositif réglementaire est susceptible de favoriser le développement d'une politique de gestion prévisionnelle des emplois dans ces entreprises.

Seuls les salariés satisfaisant aux conditions définies par une convention signée entre l'entreprise et l'Etat pourront bénéficier du présent accord et de l'accord d'entreprise en découlant.

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Objet de l'accord

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 avril 2002

Le présent accord est conclu dans le cadre du décret n° 2000-105 du 9 février 2000 ainsi que de l'article R. 322-7-2 du code du travail. Il a pour objectif de permettre à des salariés ayant travaillé dans des conditions particulières définies ci-après (cf. art. 3) de cesser leur activité professionnelle de façon anticipée.

Il est applicable aux salariés titulaires d'un contrat de travail employés par une entreprise ou établissement relevant du champ d'application de la convention collective nationale des industries charcutières (salaisons charcuteries, conserves de viandes).

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Conditions générales d'application

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 2003

Conformément au décret du 9 février 2000, la mise en oeuvre du présent accord est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise précisant les modalités d'application du dispositif de cessation anticipée d'activité et d'une convention entre l'Etat, l'entreprise et l'UNEDIC, désignée comme organisme gestionnaire par les partenaires sociaux pour effectuer, au nom de l'entreprise, le versement de l'allocation de remplacement aux bénéficaires de la cessation d'activité.

Il est rappelé que la prise en charge partielle de l'allocation versée aux salariés bénéficiaires ne pourra intervenir que si l'entreprise a préalablement :

- conclu un accord d'aménagement réduction du temps de travail à 35 heures au plus (ou une durée annuelle équivalente) en application de l'accord-cadre du 18 novembre 1998 modifié ;

- conclu un accord instaurant des engagements relatifs à la gestion prévisionnelle de l'emploi, au développement des compétences de ses salariés, et à leur adaptation à l'évolution de leur emploi.

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Conditions liées aux salariés

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 avril 2002

Pour bénéficier du dispositif de cessation anticipée d'activité, le salarié doit adhérer volontairement et personnellement à celui-ci et remplir cumulativement les conditions suivantes :
3.1. Age du salarié

Le salarié doit être âgé d'au moins 57 ans à la date d'adhésion au dispositif, et de moins de 65 ans.
3.2. Ancienneté du salarié

Le salarié doit avoir une ancienneté continue d'au moins 10 ans dans la branche ou 3 ans auprès de son dernier employeur relevant du champ d'application de l'accord. Cette condition d'ancienneté s'apprécie à la date d'adhésion du salarié au dispositif.
3.3. Conditions touchant à la nature des activités exercées par le salarié

Le salarié souhaitant adhérer au dispositif de cessation anticipée d'activité doit remplir l'une ou l'autre des conditions suivantes :

-soit avoir accompli au moins 15 ans de travail à la chaîne (au sens du c de l'article 70.3 du décret du 29 décembre 1945 dans sa rédaction issue du décret n° 76-404 du 10 mai 1976), ou de travail en équipes successives (équipes se succédant sur un même poste de travail, sans chevauchement) ;

-soit avoir travaillé habituellement 200 nuits ou plus par an durant 15 ans ;

-soit avoir la qualité de travailleur handicapé (au sens de l'article L. 323-3 du code du travail) à la date de signature de l'accord et justifiant d'au moins 40 trimestres d'affiliation dans un ou plusieurs régimes de sécurité sociale.
3.4. Autres conditions

Le salarié ne doit pas réunir les conditions nécessaires à la validation d'une retraite à taux plein au moment de son adhésion au dispositif.

Il ne doit pas également bénéficier d'un avantage vieillesse à caractère viager acquis à titre personnel liquidé après l'entrée dans le dispositif ni d'une indemnisation versée en application des articles L. 351-3 et suivants et L. 351-12 et suivants du code du travail (assurance chômage) ou du régime de solidarité ni de l'article R. 322-7, I (convention de préretraite licenciement) ni des mesures liées à la loi du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire en faveur de l'emploi (dispositif ARPE).

Il ne doit exercer aucune autre activité professionnelle.

Les salariés qui bénéficient déjà d'une préretraite progressive, au titre de l'article L. 322-4 du code du travail, peuvent opter pour ce dispositif, s'ils remplissent les conditions fixées ci-dessus.

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Statut du salarié

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 2003

Pendant la durée d'adhésion au dispositif, le salarié est dispensé d'activité professionnelle et son contrat de travail est suspendu jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge lui permettant la liquidation de sa pension vieillesse à taux plein. Pendant cette durée, il lui est assuré le versement d'un revenu de remplacement dont le montant est déterminé à l'article 7.

En cas de reprise d'une activité professionnelle chez un autre employeur, le salarié doit immédiatement le déclarer à son employeur et le versement de l'allocation est suspendu.

A titre exceptionnel, la dispense d'activité peut être interrompue durant les 6 premiers mois de l'adhésion au dispositif de cessation anticipée d'activité à la demande de l'employeur sous réserve d'un délai de prévenance de 15 jours. La reprise d'activité doit être justifiée par la nécessité de faire face à un surcroît temporaire d'activité ou de remplacer un salarié temporairement absent. Cette reprise d'activité ne peut excéder 3 mois.

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Conditions liées aux entreprises

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 2003

Outre le respect des conditions générales telles que précisées à l'article 2 ci-dessus, l'accord d'entreprise devra préciser notamment :

- l'âge minimal à partir duquel les salariés peuvent entrer effectivement dans le dispositif (cf. 3.1) et les modalités d'adhésion ;

- le nombre maximum de bénéficiaires de l'allocation pendant la période d'adhésion au dispositif (cf. 11) ;

- le montant de l'allocation devant être servie aux bénéficiaires ainsi que les modalités de versement (cf. 7) ;

- les modalités relatives à la désignation, chaque année, des salariés éligibles au dispositif en fonction de leurs conditions particulières d'emploi, d'âge et d'ancienneté.

- Les conditions de reprise d'activité dans l'entreprise par les salariés concernés selon les modalités prévues par l'article 4 (3e paragraphe).

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Procédure d'adhésion

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 avril 2002

L'entreprise indiquera aux salariés remplissant les conditions prévues à l'article 3 et auxquels elle envisage de proposer une cessation anticipée d'activité conformément aux dispositions prévues dans l'accord d'entreprise :

- l'offre d'entrée dans le dispositif, accompagnée d'une copie du présent accord. Le salarié disposera d'un délai de 1 mois pour faire connaître par écrit sa décision d'accepter cette proposition et d'adhérer au dispositif ;

- la possibilité pour l'intéressé d'avoir, avant de confirmer sa décision, un entretien avec un représentant de l'employeur au cours duquel il lui sera communiqué le montant de son allocation tel que prévu à l'article 7.

A compter du premier jour qui suit l'adhésion du salarié au dispositif de cessation d'activité, celui-ci entre effectivement dans le dispositif. Cette adhésion vaut acceptation par l'intéressé de l'ensemble du dispositif tel que défini dans le présent accord et dans l'accord d'entreprise. Un avenant à son contrat de travail est conclu entre l'employeur et l'intéressé.

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Ressources garanties

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 janvier 2003
7.1. Montant de l'allocation

Sous réserve du maintien des dispositions réglementaires relatives à ce dispositif, le salarié bénéficiaire d'une cessation anticipée d'activité perçoit une allocation correspondant à 65 % du salaire brut de référence pour la part n'excédant pas le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 50 % du salaire brut de référence compris entre 1 et 2 fois ce même plafond.

Cette allocation comprend la contribution de l'Etat, fixée par la convention prévue par le décret du 9 février 2000.
7.2. Salaire de référence

Le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation ci-dessus est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des 12 derniers mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, dans la limite du double plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Le salaire de référence est revalorisé selon les règles applicables aux pensions de vieillesse du régime général de sécurité sociale.

Pour les salariés bénéficiant d'une préretraite progressive, le salaire de référence est celui qui a servi de base au versement des allocations de préretraite progressive revalorisé, le cas échéant, selon les conditions prévues par le décret du 12 novembre 1998 (art. 1er et 2).
7.3. Modalités de versement

L'allocation est versée mensuellement au salarié par l'UNEDIC sur délégation de l'entreprise. Elle est soumise aux cotisations sociales applicables aux revenus de remplacement visés par l'article L. 351-25 du code du travail (CSG et CRDS).

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Sortie du dispositif

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 avril 2002

Lorsque le salarié justifie, à partir de son 60e anniversaire, du nombre de trimestres nécessaires validés par l'assurance vieillesse pour bénéficier d'une retraite au taux plein, l'allocation cesse de lui être versée et il s'engage à faire valoir aussitôt son droit à la retraite.

A cette occasion, le salarié perçoit une indemnité de départ en retraite calculée selon les modalités prévues par l'article 12 de l'accord de mensualisation conclu dans diverses branches des industries agroalimentaires. La période de suspension du contrat de travail dans le cadre du présent dispositif est prise en compte pour le calcul de cette indemnité dont l'assiette est le salaire de référence réactualisé.

La liquidation d'un avantage vieillesse pendant la durée de la suspension du contrat de travail entraîne l'arrêt immédiat et définitif du versement de l'allocation.

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Couverture sociale

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 avril 2002

Selon les conditions prévues par le décret précité, les cotisations de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO calculées sur le salaire de référence mentionné à l'article 7.2 seront prises en charge par l'Etat sur la base des taux et systèmes de cotisations obligatoires. Concernant les taux supplémentaires de cotisation en vigueur dans la branche, les entreprises pourront décider par accord de verser la différence entre les taux de cotisation obligatoires selon les modalités de répartition qu'elles mettront en oeuvre.

Le régime collectif de prévoyance mis en oeuvre par l'accord national du 7 mars 2001 est maintenu aux salariés bénéficiaires du dispositif de cessation anticipée d'activité, sur la base du revenu de remplacement.

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Suivi de l'accord

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 avril 2002

Chaque entreprise faisant application du présent accord déterminera les modalités particulières de son suivi. Elle présentera chaque année au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, un bilan d'application ainsi que le programme prévisionnel de l'année suivante.

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Date d'effet - Durée de l'accord

Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 avril 2002

Le présent accord entre en vigueur le 1er jour du mois suivant son dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 années à partir de la date de son entrée en vigueur. Il cesse de plein droit à l'échéance de ce terme et ne continuera pas à produire effet. Toutefois, le salarié ayant adhéré avant cette échéance au dispositif de cessation d'activité continuera d'en bénéficier jusqu'à l'âge de sa retraite à taux plein.

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Clause résolutoire

Article 12

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 avril 2002

Le présent accord est conclu conformément aux textes réglementaires et à la condition expresse du maintien de l'aide de l'Etat à son niveau en vigueur à la signature du présent accord. La suppression ou la réduction de celle-ci entraînera la caducité du présent accord.

Cependant, les salariés ayant adhéré au dispositif auparavant conserveront le bénéfice des droits acquis jusqu'à l'âge de leur retraite à taux plein.

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