• Annexe
  • IDCC 1586

Annexe III : employés

En vigueur · signé le 29 mars 1972 · effet au 29 mars 1972 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes (IDCC 1586).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juillet 1990

La présente annexe fixe les conditions particulières de travail des salariés appartenant à la catégorie " Employés ". Il y a lieu de se reporter, en outre, aux dispositions de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.

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Période d'essai

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 novembre 2009
La durée de la période d'essai, prévue à l'article 40 des dispositions communes, est égale à 1 mois. La période d'essai doit être stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. A l'issue de celle-ci, l'engagement devient définitif et confirmé par écrit.

Au cours de la période d'essai, les parties peuvent, à tout moment, se séparer sous réserve d'un délai de prévenance réciproque, sauf faute grave, de 24 heures si la durée de présence dans l'entreprise est inférieure à 8 jours ; 48 heures autrement. Conformément à l'article L. 1221-25 du code du travail, la durée du délai de prévenance ne peut avoir pour effet de prolonger la période d'essai au-delà de sa durée maximale.


En cas de contrat à durée déterminée, la durée de la période d'essai est fixée conformément à l'article L. 122-3-2 du code du travail.

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Mutation - Délai de réflexion

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juillet 1990

Le délai de réflexion visé à l'article 41 des dispositions communes est fixé à deux semaines. Lorsque la situation économique de l'entreprise conduit celle-ci à recourir à des mutations de postes internes, ou dans un autre établissement, en vue de limiter la diminution de ses effectifs, des garanties (règles de procédure, délais de réflexion, indemnité temporaire) sont définies par le chapitre III de l'accord du 1er juin 1987 sur la sécurité de l'emploi et par l'article 10 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.

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Rupture du contrat de travail, préavis

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juillet 1990

En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, et sauf cas de faute grave, la durée du préavis visé à l'article 43 des dispositions communes est fixée par les dispositions de la loi du 13 juillet 1973 et l'article n° 11 " Préavis " de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.

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Indemnité de licenciement

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 novembre 2009

Sauf en cas de faute grave ou lourde, l'indemnité de licenciement est calculée comme suit :

– pour un salarié comptant 1 an d'ancienneté ou plus, 1 / 5 de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoute 2 / 15 de mois par année d'ancienneté pour les années au-dessus de 10 ans.

Pour apprécier l'ancienneté du salarié, il n'est pas tenu compte de l'ancienneté des contrats de travail antérieurs sauf dans les cas énumérés par la loi ou disposition contraire du contrat de travail.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est 1 / 12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1 / 3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour 1 / 4 de son montant.

En cas de mise à la retraite par l'employeur, le montant de l'indemnité perçue est similaire à celui de l'indemnité de licenciement.

Les parties signataires soulignent que les mesures ci-dessus se substituent à celles de l'article 12 de l'accord de mensualisation conclu dans diverses branches des IAA du 22 juin 1979 qui se révèlent globalement moins avantageuses pour les salariés.

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Indemnité de départ à la retraite

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 novembre 2009

L'allocation de départ volontaire en retraite, versée en cas de départ à l'initiative du salarié, est calculée comme suit :

– pour un salarié comptant de 1 à 4 années d'ancienneté, 1 / 20 de mois par année d'ancienneté ;

– pour un salarié comptant 5 années d'ancienneté ou plus, 1 / 10 de mois par année d'ancienneté.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités prévues ci-dessus est 1 / 12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la résiliation ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1 / 3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte au titre de cette période que pour 1 / 4 de son montant.

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Absences pour maladie ou accident

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 décembre 2012

Alinéa 1er : Se reporter à l'article 8 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979.

Toutefois, dans les cas précisés ci-dessous, les délais d'indemnisation prévus par l'accord de mensualisation suivant l'ancienneté du salarié sont remplacés par les tableaux suivants :


Indemnisation de l'accident du trajet sans hospitalisation

Ancienneté Nombre de jours
indemnisés à 90 %
Nombre de jours
indemnisés aux 2/3
de la rémunération
6 mois 150 jours
A partir de 26 ans d'ancienneté 150 jours 10 jours
A partir de 31 ans d'ancienneté 150 jours 30 jours


Versement des indemnités du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.

Il est rappelé que l'ancienneté prise en compte s'apprécie au premier jour de l'absence du salarié.


Indemnisation de la maladie avec hospitalisation

Ancienneté Nombre de jours
indemnisés à 90 %
Nombre de jours
indemnisés à 75 %
De 6 mois à 10 ans 45 jours 135 jours
De 11 à 15 ans 50 jours 130 jours
De 16 à 20 ans 60 jours 120 jours
De 21 à 25 ans 70 jours 110 jours
De 26 à 30 ans 80 jours 100 jours
A partir de 31 ans 90 jours 90 jours


Versement des indemnités du jour de la prise en charge par la sécurité sociale.

Il est rappelé que l'ancienneté prise en compte s'apprécie au premier jour de l'absence du salarié.


Indemnisation de la maladie sans hospitalisation

Ancienneté Nombre de jours
indemnisés à 90 %
Nombre de jours
indemnisés à 75 %
De 1 à 10 ans 45 jours 105 jours
De 11 à 15 ans 50 jours 100 jours
De 16 à 20 ans 60 jours 90 jours
De 21 à 25 ans 70 jours 80 jours
De 26 à 30 ans 80 jours 80 jours
A partir de 31 ans 90 jours 90 jours


Versement des indemnités à partir du huitième jour d'absence :

Les autres dispositions de l'accord de mensualisation (art. 8) sont inchangées dans le cadre de la branche.

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Maternité

Classification des emplois