Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 19 avril 2019
Cet accord abroge l'accord du 15 mars 2012 relatif à la création d'une section professionnelle paritaire dont les dispositions sont désormais obsolètes.
En vigueur · signé le 19 avril 2019 · effet au 19 avril 2019 · Étendu par arrêté du 23 décembre 2019 (JORF du 10 janvier 2020)
Rattaché à la convention collective Grands magasins et des magasins populaires (IDCC 2156).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
Cet accord abroge l'accord du 15 mars 2012 relatif à la création d'une section professionnelle paritaire dont les dispositions sont désormais obsolètes.
Les partenaires sociaux des grands magasins et magasins populaires demandent au conseil d'administration de L'OPCOMMERCE la création d'une section professionnelle paritaire (SPP).
a) Mission
Cette instance a pour mission de proposer au conseil d'administration de l'OPCO les priorités et les critères de financement des formations définis par la branche.
b) Composition et modalités de fonctionnement
La composition de la section professionnelle paritaire et celle de son bureau sont identiques à celles de la CPNEFP de la branche. Elle se réunit aux mêmes dates que cette dernière.
Les modalités de fonctionnement de la SPP sont identiques à celles de la CPNEFP.
c) Champ d'application
Cette section professionnelle paritaire couvre l'ensemble des entreprises entrant dans le champ de la convention collective des grands magasins et magasins populaires (brochure n° 3082, IDCC 2156).
Les dispositions du présent accord sont applicables immédiatement à l'issue du délai d'opposition.
Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail.
Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord, l'union du grand commerce de centre-ville étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.