• Accord
  • IDCC 2156

Accord du 11 décembre 2009 relatif aux modalités de répartition de la contribution au fonds de sécurisation des parcours professionnels

En vigueur · signé le 11 décembre 2009 · effet au 1er janvier 2010 · Étendu par arrêté du 19 juillet 2010 (JORF du 28 juillet 2010)

Rattaché à la convention collective Grands magasins et des magasins populaires (IDCC 2156).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2010


Le présent accord est conclu en application des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009 relatif au développement de la formation tout au long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels et de la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie. Ces dispositions prévoient en particulier :
– la création d'un fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), qui dispose notamment de ressources calculées en appliquant un pourcentage, compris entre 5 % et 13 %, sur la participation des entreprises au développement de la formation professionnelle continue ;
– la répartition de la contribution des entreprises entre la participation au titre du plan de formation et celle au titre de la professionnalisation, qui est fixée par accord de branche ou par accord collectif conclu entre les signataires d'accord constitutif d'un OPCA interprofessionnel, en vigueur au 1er janvier de l'année de collecte. A défaut d'un tel accord, la contribution est égale à un pourcentage uniforme des obligations légales de participation des entreprises au financement de la formation professionnelle.
En conséquence, les partenaires sociaux de la branche des grands magasins et magasins populaires conviennent des dispositions ci-après.

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Article 1er — Financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2010


En application de l'article L. 6332-19, 1° et 2°, du code du travail, le FPSPP est notamment alimenté par une contribution correspondant à un pourcentage, fixé annuellement par décret sur proposition des organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel, sur la participation des employeurs au titre du plan de formation et de la professionnalisation, calculée dans les conditions définies par les articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail.
Les partenaires sociaux interprofessionnels nationaux, réunis au sein du comité paritaire national pour la formation professionnelle (CPNFP) le 9 novembre 2009, ont décidé de proposer pour 2010 le pourcentage maximum de 13 %.
Les sommes dues à ce titre par les entreprises relevant du champ de la convention collective nationale des grands magasins et magasins popu-laires du 30 juin 2000 sont versées à l'OPCA auquel la branche a adhéré par accord du 12 janvier 2005 : le FORCO.

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Article 2 — Modalités de répartition de la contribution au FPSPP

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2010


Pour l'année 2010 (masse salariale 2009), la répartition de la contribution des entreprises au FPSPP, au titre du plan de formation et au titre de la professionnalisation, est déterminée comme suit :
Pour les entreprises de moins de 10 salariés :
– 0,03575 % [0,55 % × 13 % × 50 %] de la masse salariale de l'entreprise au titre de la professionnalisation ;
– 0,03575 % [0,55 % × 13 % × 50 %] de la masse salariale de l'entreprise au titre du plan de formation.
Pour les entreprises de 10 salariés et plus :
– 0,091 % [1,4 % × 13 % 50 %] de la masse salariale de l'entreprise au titre de la professionnalisation ;
– 0,091 % [1,4 % × 13 % × 50 %] de la masse salariale de l'entreprise au titre du plan de formation.
Pour les entreprises de 10 à moins de 20 salariés, assujetties à l'obligation de participation dans les conditions prévues à l'article L. 6331-14 du code du travail, la contribution est de 0,1365 % [1,05 % × 13 %] de la masse salariale de l'entreprise, réparti comme suit :
– 0,06825 % au titre de la contribution au financement de la professionnalisation ;
– 0,06825 % au titre de la contribution au financement du plan de formation.

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Article 3 — Application, durée, notification, opposition, dépôt, extension, révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2010


Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2010.
Les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir au début du quatrième trimestre de chaque année pour examiner la répartition de la contribution pour l'année suivante.
Le présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants du code du travail.A l'expiration du délai d'opposition qui est de 15 jours, décomptés à partir de la date de première présentation de la lettre recommandée avec avis de réception, notifiant l'accord, il sera déposé à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord auprès du ministre chargé du travail, conformément aux dispositions des articles L. 2261-15 et L. 2261-26 du code du travail.
Conformément à l'article L. 2261-7 du code du travail, chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord. La demande de révision, accompagnée d'un projet de modification, est notifiée à l'ensemble des parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

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