• Avenant
  • IDCC 0413

Avenant n° 346 du 20 juillet 2018 relatif aux salaires minima hiérarchiques

En vigueur · signé le 20 juillet 2018 · effet au 1er novembre 2018 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC 0413).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2018

Le présent avenant a pour objet de :
– réviser les dispositions de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
– réviser les dispositions de l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2018

Les dispositions des articles 10 et 18 de l'accord-cadre relatif à l'aménagement du temps de travail du 12 mars 1999 portant sur l'« Indemnité de réduction du temps de travail » sont abrogées, ainsi que l'article 1er ter de l'annexe 1.

Le présent article fera l'objet d'une interprétation paritaire.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2018

Les articles 1er et 1er bis du titre Ier « Dispositions permanentes » de l'annexe 1 de la convention collective, sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Article 1er
Salaires minima hiérarchiques

Les salaires minima hiérarchiques au sens de l'article L. 2253-1 du code du travail sont constitués des éléments ci-après :
– le salaire indiciaire : coefficient conventionnel multiplié par la valeur du point ;
– l'indemnité de sujétion spéciale de 8,21 % (à l'exclusion des salariés cadres dont les rémunérations révisées au titre de l'avenant n° 265 ont intégré cette indemnité) ;
– les primes “ métiers ” exclusivement visées à l'article 1.3 du présent avenant.

1.1.   Salaire indiciaire

Au sens du présent article, le coefficient conventionnel s'entend comme le coefficient de l'emploi du salarié, y compris la majoration d'ancienneté et la sujétion d'internat lorsqu'il en bénéficie.

La valeur du point, servant de base à la détermination des salaires par application de coefficients prévus à la classification des emplois figurant aux annexes 2 à 11 de la présente convention, est fixée comme suit :
au 1er février 2017 : 3,77 € (avenant n° 340).

1.2.   Indemnité de sujétion spéciale

Une indemnité de sujétion spéciale égale à 8,21 % du salaire brut indiciaire est attribuée à tous les personnels salariés bénéficiaires de la convention collective du 15 mars 1966, à l'exception des cadres.

L'indemnité de sujétion spéciale est payable mensuellement. Elle suit le sort du salaire des personnels bénéficiaires et est réduite dans les mêmes proportions.

1.3.   Primes métiers

Infirmières puéricultrices : 20 points par mois prévus à l'article 8 de l'annexe 4, tels qu'intégrés dans la grille conventionnelle.

Moniteur principal d'atelier : 20 points par mois prévus à l'article 12 de l'annexe 10, tels qu'intégrés dans la grille conventionnelle.

Surveillant de nuit qualifié : indemnité mensuelle de 7 points prévue à l'article 3, d de l'annexe 5, non cumulable avec l'indemnité de risques et sujétions spéciales prévue à l'article 3, a de la même annexe.

Maître ou maîtresse de maison : indemnité mensuelle de 7 points prévue à l'article 3, e de l'annexe 5, non cumulable avec l'indemnité de risques et sujétions spéciales prévue à l'article 3, a de la même annexe. »

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2018


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, les dispositions du présent avenant sont soumises à agrément.
Elles entreront en vigueur le 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté au Journal officiel.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2018

Les partenaires sociaux ont souhaité prendre en compte les nouvelles règles issues de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, ratifiée par la loi du 29 mars 2018.

À ce titre, ils ont souhaité définir les salaires minima hiérarchiques au sein de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (ci-après la convention collective ou la présente convention).

Ce faisant, les partenaires sociaux entendent préciser les éléments de rémunération constituant les salaires minima hiérarchiques au titre de l'article L. 2253-1 du code du travail.


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