• Avenant
  • IDCC 0413

Avenant n° 332 du 4 mars 2015 relatif au régime de prévoyance collectif

En vigueur · signé le 4 mars 2015 · effet au 1er septembre 2015 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC 0413).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2015

Le premier alinéa de l'article 1er « Champ d'application » de l'avenant n° 322 du 8 octobre 2010 est complété de la phrase suivante :

« Conformément à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, la catégorie ''cadres'' s'entend, aux termes du présent régime, comme le personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. La catégorie ''non cadres'' s'entend, aux termes du présent régime, comme le personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. »

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Article 2 — Modification de garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2015

L'annexe aux dispositions permanentes intitulée « Régime de prévoyance collectif », définie par l'avenant n° 322 du 8 octobre 2010, est modifiée selon les dispositions suivantes :

Les montants figurant au premier alinéa du a du point 2.1 « Objet et montant de la garantie » de l'article 2 « Garantie capital décès » sont remplacés comme suit :

« – 250 % du salaire de référence tranches A, B et C défini à l'article 6.2 pour la garantie décès ;
– 300 % du salaire de référence tranches A, B et C défini à l'article 6.2 pour la garantie invalidité absolue et définitive. »

L'article 3.2 « Rente handicap » est entièrement remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas de décès ou d'IAD de l'assuré cadre ou non cadre, il est versé une rente handicap pour chacun de ses enfants handicapés bénéficiaires.

Il est constitué au profit des bénéficiaires une rente viagère dont le montant mensuel est de :
– 580 € à compter du 1er janvier 2015.

Le montant de base de cette prestation pourra évoluer à l'issue de cette période, en tenant compte, notamment, de l'augmentation du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) sur la même période.

Une fois les droits ouverts, le montant de la prestation de base sera revalorisé en fonction de l'indice de revalorisation OCIRP décidé par le conseil d'administration de l'OCIRP.

Le bénéficiaire est le ou les enfants handicapés du participant à la date du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du participant, dont l'état de handicap est reconnu selon les modalités prévues ci-dessous.

Reconnaissance de l'état de handicap

Pour justifier du handicap du ou des bénéficiaires, doit être obligatoirement joint à la demande de liquidation des prestations, sous enveloppe cachetée destinée au médecin-conseil, un certificat médical attestant, à la date du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du participant, l'état de handicap du bénéficiaire potentiel, limitant son activité ou restreignant sa participation à la vie en société, subie dans son environnement en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou de plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

En outre, l'Union-OCIRP se réserve le droit de demander toutes autres pièces complémentaires qui lui seraient nécessaires pour l'étude du dossier de liquidation et attestant le caractère substantiel, durable ou définitif du handicap, et notamment toute décision administrative rendue par une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

Le versement des rentes handicap par anticipation en cas d'IAD ou d'IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % met fin à la présente garantie.

Ainsi, le décès de l'assuré consécutif à une IAD ou à une IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % ne peut donner lieu au versement d'une nouvelle rente handicap. En tout état de cause, le versement de la rente handicap ayant débuté à la date de reconnaissance de l'IAD ou de l'IPP d'un taux égal ou supérieur à 80 % se poursuit en cas de décès de l'assuré. »

Le huitième alinéa de l'article 4 « Garantie incapacité temporaire de travail » est modifié comme suit :

« Montant de la prestation 97 % du salaire net à payer défini à l'article 6.3. »

Les troisième, quatrième et cinquième alinéas du point 5.1 « Objet et montant de la garantie » de l'article 5 « Garantie incapacité permanente professionnelle et invalidité » sont modifiés comme suit :
« a) En cas d'invalidité de 1re catégorie sécurité sociale :
– 58 % du salaire net à payer défini à l'article 6.3 si le salarié n'exerce pas d'activité professionnelle ;
– 60 % du salaire net à payer défini à l'article 6.3 si le salarié exerce une activité professionnelle.
b) En cas d'invalidité de 2e ou de 3e catégorie sécurité sociale ou d'IPP d'un taux égal ou supérieur à 66 % :
– 97 % du salaire net à payer défini à l'article 6.3.
c) En cas d'IPP d'un taux compris entre 33 % et 66 % :
– R × 3 n/2 (R = 97 % si le salarié n'exerce pas d'activité professionnelle ou R = 100 % si le salarié exerce une activité professionnelle ; n = taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale). »

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Article 3 — Modification des cotisations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2015

L'article 7 « Taux de cotisation » est entièrement remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 7.1
Salariés non cadres

Dans le cadre de la mutualisation des régimes auprès des organismes assureurs désignés, ces taux sont de 2 % TA et de 2 % TB. Pour tenir compte des évolutions légales et techniques des régimes, ils seront portés, sous forme de taux d'appel, pour les exercices 2015 à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, 2016 et 2017, à :
– 2,10 % TA et 2,10 % TB.

Considérant que les risques incapacité permanente, invalidité et décès constituent, eu égard à l'âge moyen et à l'ancienneté des salariés, des risques majeurs et lourds de conséquences financières, il est décidé par les partenaires sociaux, dans le cadre de la répartition globale de :
– 1,05 % TA, TB à la charge du salarié et de 1,05 % TA, TB à la charge de l'employeur,
que la cotisation liée à ces risques sera majoritairement financée par ce dernier en contrepartie de la prise en charge exclusive par le salarié de la cotisation liée à la garantie incapacité temporaire de travail.

Ces taux, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit :

Non cadres

(En pourcentage.)

Garanties
obligatoires
A la charge
de l'employeur
A la charge
du salarié
Total
TA TB TA TB TA TB
Décès 0,430 0,430 0,430 0,430
Rente éducation et rente substitutive 0,120 0,120 0,120 0,120
Rente handicap 0,020 0,020 0,020 0,020
Incapacité temporaire 0,750 0,750 0,750 0,750
Invalidité IPP 0,480 0,480 0,300 0,300 0,780 0,780
Total 1,050 1,050 1,050 1,050 2,100 2,100

Article 7.2
Salariés cadres

Dans le cadre de la mutualisation des régimes auprès des organismes assureurs désignés, ces taux sont de 2 % TA et de 3 % TB. Pour tenir compte des évolutions légales et techniques des régimes, ils seront portés, sous forme de taux d'appel, pour les exercices 2015 à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, 2016 et 2017, à :

– 2,10 % TA et à 3,15 % TB, TC.

Considérant que les risques incapacité permanente, invalidité et décès constituent, eu égard à l'âge moyen et à l'ancienneté des salariés, des risques majeurs et lourds de conséquences financières, il est décidé par les partenaires sociaux, dans le cadre de la répartition globale de :

– 0,55 % TA et de 1,575 % TB, TC à la charge du salarié ;
− 1,55 % TA et de 1,575 % TB, TC à la charge de l'employeur,

Ces taux, exprimés en pourcentage du salaire brut, sont répartis comme suit :

Cadres

(En pourcentage.)

Garanties
obligatoire
à la charge
de l'employeur
à la charge
du salarié
Total
TA TB/ TC TA TB/ TC TA TB/ TC
Décès 0,620 0,620 0,620 0,620
Rente éducation et rente substitutive 0,120 0,120 0,120 0,120
Rente handicap 0,020 0,020 0,020 0,020
Incapacité temporaire 0,550 1,075 0,550 1,075
Invalidité IPP 0,790 0,815 0,500 0,790 1,315
Total 1,550 1,575 0,550 1,575 2,100 3,150

Le reste des dispositions du régime de prévoyance conventionnel issues de l'avenant n° 322 est inchangé.

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Article 4 — Mise en place de la portabilité des garanties du présent régime

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2015

Le maintien des prestations du présent régime au titre de la portabilité, en application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, entre en vigueur à compter du 1er juin 2015.

Le maintien des garanties s'effectue par le biais d'un financement assuré par mutualisation intégré aux taux de cotisations applicables aux salariés en activité.

L'employeur mentionne le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

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Article 5 — Effet et durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2015

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, le présent avenant sera soumis à la procédure d'agrément.

Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'agrément.

Il sera également soumis aux formalités de dépôt, selon les dispositions légales et réglementaires.

Un exemplaire original sera également établi pour chaque partie.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2015

Les parties signataires se sont réunies afin d'examiner les résultats du régime de prévoyance conventionnel qu'elles ont institué, notamment par l'avenant n° 322 du 8 octobre 2010. Constatant la forte dégradation des résultats du régime mutualisé, elles ont convenu de la nécessité de modifier certaines garanties dans le but d'assurer la pérennité de ce régime au bénéfice des salariés et des entreprises appliquant la convention collective du 15 mars 1966.

Les parties signataires sont également conscientes du nécessaire besoin de financement de la portabilité des droits des salariés, qui entrera en application à compter du 1er juin 2015 dans la branche, conformément aux dispositions de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.

Par ailleurs, concomitamment à cette négociation, les partenaires sociaux ont mis en place une enquête paritaire comprenant des éléments quantitatifs et qualitatifs permettant d'identifier les causes de la sinistralité du régime de prévoyance.

Ces éléments ont vocation à dégager des pistes d'actions visant à améliorer les conditions de travail et la qualité de vie au travail, à réduire l'absentéisme et à améliorer la prévention des risques professionnels.

Conscients de la nécessité et de l'importance de travailler sur la promotion de la santé au travail et la qualité de vie au travail, les partenaires sociaux, représentant des salariés et des employeurs, s'engagent à élaborer dès 2015 de manière paritaire un plan d'action permettant de répondre à ces objectifs.

Ce plan d'action paritaire aura vocation à être décliné dans l'ensemble des entreprises relevant de la présente convention collective. Les représentants des employeurs et des salariés en assureront la promotion et le suivi.

C'est dans ces conditions qu'il a été convenu de modifier, par les mesures suivantes, le régime de prévoyance conventionnel.

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