• Avenant
  • IDCC 0413

Avenant n° 328 du 1er septembre 2014 relatif au régime de complémentaire santé

En vigueur · signé le 1er septembre 2014 · effet au 1er janvier 2015 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC 0413).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2015

Le présent avenant a pour objet l'organisation au niveau national, au bénéfice des salariés visés à l'article 3.1, d'un régime de complémentaire santé permettant le remboursement de tout ou partie des frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation, en complément d'un régime de base de la sécurité sociale.
Les partenaires sociaux ont souhaité garantir l'efficacité de ce régime en recommandant cinq organismes assureurs, choisis au terme d'une procédure transparente de mise en concurrence, pour assurer la couverture des garanties de complémentaire santé.
Cette recommandation se traduit par la conclusion de contrats de garanties collectives identiques auprès des cinq assureurs choisis. Le dispositif contractuel est également complété par le protocole technique et financier et par le protocole de gestion administrative communs aux organismes assureurs, conclus dans les mêmes conditions. Les modalités de gestion sont précisées dans le contrat d'assurance collective.

Le régime conventionnel présente un degré élevé de solidarité, au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de son décret d'application n° 2014-1498 du 11 décembre 2014. A ce titre sont prévues des prestations à caractère non directement contributif dans les conditions exposées au paragraphe 2 de l'article 3.4.

Le financement du degré élevé de solidarité est fixé à 2 % des cotisations de la base conventionnelle (hors taxes) ; il est créé, à cette fin, un fonds de solidarité dédié.

Ces actions de solidarité bénéficient à l'ensemble des salariés couverts par une garantie frais de santé dans le cadre de la mutualisation auprès des organismes assureurs recommandés.

Les organismes recommandés visés à l'article 3.6 mettent en œuvre ces mesures au profit des salariés et anciens salariés bénéficiaires de la garantie frais de santé dans le cadre de la recommandation. Les entreprises n'adhérant pas au régime recommandé doivent mettre en œuvre ces mesures auprès des organismes assureurs auprès desquelles elles organisent la couverture de frais de santé.

La commission paritaire se réserve le droit de contrôler la mise en œuvre des orientations par lesdits organismes assureurs.

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Article 2 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Le présent avenant s'applique aux entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective du 15 mars 1966 (convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées).
Il s'applique aux salariés de la convention collective du 15 mars 1966 visés à l'article 3.

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Article 3.1 — Adhésion du salarié

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2015

1. Définition des bénéficiaires

Le régime de complémentaire santé bénéficie à l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage, ayant une ancienneté au sein de l'entreprise d'au moins 3 mois.

2. Suspension du contrat de travail

a) Cas de maintien du bénéfice du régime
L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires (notamment en cas de maladie ou d'accident d'origine professionnelle ou non professionnelle).
Le bénéfice du régime de complémentaire santé est également maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour l'une des causes suivantes :
– exercice du droit de grève ;
– congés de solidarité familiale et de soutien familial ;
– congé non rémunéré qui n'excède pas 1 mois continu.
L'employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
b) Autres cas de suspension
Dans les autres cas de suspension comme, par exemple, pour congé sans solde (notamment congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise), les salariés ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de complémentaire santé.
Les salariés pourront toutefois continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).
La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
Les salariés concernés pourront néanmoins bénéficier d'une prise en charge éventuelle de la cotisation susvisée dans le cadre des mesures d'action sociale mises en place au titre du 2o de l'article 3.4 du présent avenant.


3. Caractère obligatoire de l'adhésion


L'adhésion des salariés au régime de complémentaire santé est obligatoire.

Les salariés suivants auront toutefois la faculté de refuser leur adhésion au régime :

a) Les salariés sous contrat à durée déterminée et les apprentis sous contrat à durée déterminée, dès lors qu'ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

b) Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l'ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute. L'intervention du fonds d'action sociale, prévue au paragraphe 2 à l'article 3.4, pourra être sollicitée pour une prise en charge totale ou partielle de la cotisation de ces salariés.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur, leur dispense d'adhésion au régime de complémentaire santé et produire tout justificatif requis. Pour les CDD et les apprentis, cette demande de dispense devra être formulée dans les 30 jours suivant la date d'embauche.

Pour les salariés à temps partiel, cette demande de dispense devra être formulée soit dans les 30 jours suivant la date d'embauche, soit dans les 30 jours suivant le changement de situation (passage à temps partiel ou diminution du temps de travail notamment).

A défaut d'écrit et de justificatif adressés à l'employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime ;

c) Les salariés bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé prévue à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve de produire tout document utile.

Cette dispense peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur, leur dispense d'adhésion au régime de complémentaire santé dans les 30 jours suivant leur embauche ou dans les 30 jours suivants la date à laquelle ils réunissent les conditions pour bénéficier de cette dispense. Ils devront produire tout justificatif requis. A défaut d'écrit et de justificatif adressés à l'employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime ;

d) Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties prévues par le présent avenant ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

Les salariés concernés par ce cas de dispense devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur, leur refus d'adhérer au régime de complémentaire santé dans le délai de 30 jours suivant leur embauche ou la mise en place du présent régime, accompagné des justificatifs requis. A défaut d'écrit et de justificatif adressés à l'employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime ;

e) Les salariés bénéficiant, en qualité d'ayants droit ou à titre personnel dans le cadre d'un autre emploi, d'une couverture collective de remboursement de frais de santé servie dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il est précisé que cette dispense, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur, leur dispense d'adhésion au régime de complémentaire santé dans les 30 jours suivant leur embauche ou dans les 30 jours suivants la date à laquelle ils réunissent les conditions pour bénéficier de cette dispense. Ils devront produire tout justificatif requis. A défaut d'écrit et de justificatif adressés à l'employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

S'agissant des entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès des organismes assureurs recommandés :

- elles devront en tout état de cause prévoir la mise en œuvre de ces dispenses d'adhésion ;

- en cas de formalisation de leur régime par décision unilatérale, la mise en œuvre du caractère obligatoire de l'adhésion et des dispenses s'entend sans préjudice de l'application, aux salariés concernés qui le souhaitent, des dispositions de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. Ce dernier article fait obstacle à ce que les salariés employés par l'entreprise lors de la mise en place par voie de décision unilatérale de l'employeur d'un système de garanties collectif soient contraints de cotiser contre leur gré à ce système.

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Article 3.2 — Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015

1. Mutualisation de la portabilité de la couverture en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage

L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale permet aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de prévoyance complémentaire dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage.
Le droit à la portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et par les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois de couverture.
Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de complémentaire santé des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

2. Maintien de la couverture de complémentaire santé en application de l'article 4 de la loi Evin

En application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite « loi Evin », la couverture de complémentaire santé sera maintenue par l'organisme assureur, dans le cadre d'un nouveau contrat :
– au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient ;
– au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.
L'obligation de proposer le maintien de la couverture de complémentaire santé à ces anciens salariés (ou à leurs ayants droit) dans le cadre de l'application de l'article 4 de la loi Evin incombe à l'organisme assureur, et l'employeur n'intervient pas dans le financement de cette couverture.
Les modalités de suivi de la portabilité en cas de rupture du contrat de travail et dans le cadre de ladite loi Evin sont précisées dans le cadre du protocole de gestion administrative.

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Article 3.3 — Financement

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015

1. Structure de la cotisation

Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « salarié isolé ».
Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité de couvrir leurs ayants droit (enfant[s] et/ou conjoint), tels que définis par le contrat d'assurance national souscrit avec les assureurs recommandés ou par le contrat d'assurance souscrit par l'entreprise, pour l'ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime.
La cotisation supplémentaire servant au financement de la couverture facultative des ayants droit ainsi que ses éventuelles évolutions ultérieures sont à la charge exclusive du salarié.

2. Assiette de la cotisation

Les cotisations servant au financement du régime de complémentaire santé sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2014, à 3 129 €. Il est modifié par voie réglementaire.

3. Taux et répartition des cotisations

La cotisation « salarié isolé » est financée à 50 % par le salarié et à 50 % par l'employeur.
La cotisation ci-dessus définie et les cotisations « enfants » et « conjoint » facultatives sont fixées dans les conditions suivantes dans le cadre des contrats souscrits avec les organismes assureurs recommandés :

Salariés relevant du régime général de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole



Cotisation
salariale
Cotisation
patronale
Cotisation
globale
Salarié isolé (obligatoire) 0,74 % du PMSS 0,74 % du PMSS 1,48 % du PMSS
Par enfant (facultatif, gratuité à compter du 3e enfant) 0,73 % du PMSS – 0,73 % du PMSS
Conjoint (facultatif) 1,61 % du PMSS – 1,61 % du PMSS

Salariés relevant du régime de sécurité sociale d'Alsace-Moselle



Cotisation
salariale
Cotisation
patronale
Cotisation
globale
Salarié isolé (obligatoire) 0,52 % du PMSS 0,52 % du PMSS 1,04 % du PMSS
Par enfant (facultatif, gratuité à compter du 3e enfant) 0,51 % du PMSS – 0,51 % du PMSS
Conjoint (facultatif) 1,13 % du PMSS – 1,13 % du PMSS

Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès des organismes assureurs recommandés devront en tout état de cause respecter une prise en charge à hauteur de 50 % de la cotisation globale correspondant à la couverture obligatoire (du salarié et, le cas échéant, de ses ayants droit) mise en place par l'entreprise.

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Article 3.4 — Prestations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2015

1. Tableau des garanties

Le régime de complémentaire santé est établi dans le cadre du dispositif relatif aux contrats dits responsables, par référence aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Le tableau résumant le niveau des garanties minimales prévu dans le cadre des contrats souscrits avec les organismes assureurs recommandés, joint en annexe, est établi sous réserve des évolutions réglementaires liées aux réformes des contrats responsables pouvant intervenir postérieurement à la conclusion du présent avenant. Dans cette hypothèse, le niveau de garanties et/ou le taux de la cotisation seront modifiés par accord entre la commission nationale paritaire de négociation et les assureurs recommandés.
Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès des organismes assureurs recommandés devront en tout état de cause respecter les mêmes niveaux de garanties minimales, acte par acte.

2. Degré élevé de solidarité

Au cours de la première année de fonctionnement du régime, les partenaires sociaux décideront des actions susceptibles d'être financées dans le cadre du degré élevé de solidarité, en fonction des besoins des salariés affiliés au régime mutualisé qui seront identifiés en relation avec les organismes recommandés, ainsi qu'en fonction du niveau des ressources allouées au fonds dédié au vu des cotisations versées. Ces actions peuvent prendre la forme suivante :

- la prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis (part salariale) bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois ainsi que de ceux dont la cotisation représente au moins 10 % de leur rémunération brute ;

- le financement d'actions de prévention ;

- la prise en charge de prestations d'action sociale au bénéfice des salariés, anciens salariés et ayants droit, tant collective qu'individuelle.

Tout ou partie de ces mesures peuvent être retenues. La commission paritaire décide alors des conditions de prise en charge de cotisations (salariés bénéficiaires, montants et périodes), des orientations des actions de prévention, des règles de fonctionnement et des modalités en matière d'action sociale.

Les partenaires sociaux procèdent aux ajustements nécessaires à tout moment au cours de la vie du régime. A cette fin, les organismes assureurs recommandés communiquent les éléments statistiques relatifs aux salariés ayant bénéficié de ces actions ou susceptibles d'en bénéficier ainsi que la situation financière du fonds de solidarité.

Quelles que soient les décisions prises, l'octroi effectif des mesures de solidarité est subordonné à la disponibilité des fonds pour les financer.

Les entreprises devront, même en dehors du cadre de la recommandation, mettre en œuvre les mesures d'action sociale définies par la commission nationale paritaire de négociation.


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Article 3.5 — Suivi du régime de complémentaire santé

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Le régime de complémentaire santé est administré par la commission nationale paritaire technique de prévoyance, par délégation de la commission nationale paritaire de négociation, dont sont membres les organisations d'employeurs et de salariés représentatives signataires ou adhérentes de la CCNT 66.
Les organismes assureurs recommandés communiquent chaque année les documents, rapports financiers et analyses commentées nécessaires aux travaux de la commission au plus tard le 1er juin suivant la clôture de l'exercice.
Les conditions de suivi technique du régime sont précisées par les dispositions du protocole de gestion administrative.
En fonction de l'équilibre financier du régime et des évolutions législatives et réglementaires, après présentation des comptes par les organismes assureurs, le tableau de garanties et/ou la cotisation pourront faire l'objet d'un ajustement négocié par la CNPN.

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Article 3.6 — Organismes assureurs recommandés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Les partenaires sociaux ont choisi de recommander aux entreprises couvertes par le champ d'application du présent avenant, pour assurer la couverture des garanties « frais de santé » prévues par la convention collective, les organismes assureurs suivants :
– AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, membre d'AG2R La Mondiale, double agrément du ministère du travail et du ministère de l'agriculture (no d'agrément ministère 942), 35, boulevard Brune, 75680 Paris Cedex 14 ;
– le groupement de coassurance mutualiste composé de :
– Chorum, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 784 621 419 ; siège social : 56-60, rue Nationale, 75013 Paris ;
– Adrea Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 311 799 878, siège social : 104, avenue du Maréchal-de-Saxe, 69003 Lyon ;
– Apreva, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 775 627 391 ; siège social : 20, boulevard Papin, BP 1173, 59012 Lille Cedex ;
– EOVI MCD, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 317 442 176 ; siège social : 25, route de Montfavet, BP 2034, 84023 Avignon Cedex 1 ;
– Harmonie mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 538 518 473 ; siège social : 143, rue Blomet, 75015 Paris ;
– Ociane, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 434 243 085 ; siège social : 8, terrasse du Front-du-Médoc, 33054 Bordeaux Cedex ;
– Klesia, institution de prévoyance créée dans le cadre des dispositions de l'article L. 931-1 du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale et autres dispositions subséquentes ; siège social : 4, rue Marie-Georges-Picquart, 75017 Paris ;
– Malakoff Médéric, institution de prévoyance régie par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et autorisée par arrêtés ministériels des 8 avril 1938 et 4 août 1947 ; siège social : 21, rue Laffitte, 75317 Paris Cedex 9 ;
– Mutuelle Intégrance, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 340 359 900 ; siège social : 89, rue Damrémont, 75882 Paris Cedex 18.
Les modalités d'organisation de la recommandation seront réexaminées par les partenaires sociaux, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant. A cette fin, les parties signataires se réuniront au plus tard 6 mois avant l'échéance.
Les parties ont la possibilité de remettre en cause le(s) contrat(s) d'assurance souscrit(s) avec les organismes recommandés avant le 31 décembre de chaque année, sous réserve du respect d'un préavis de 2 mois avant l'échéance.
Les négociateurs du présent avenant souhaitent favoriser, au sein de l'entreprise, un choix paritaire de l'organisme assureur.

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Article 4 — Effet et durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2015 sous réserve de son agrément ministériel, conformément à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.
En tout état de cause, les entreprises disposeront d'une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2016 pour se mettre en conformité avec les obligations prévues par le présent avenant.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Conformément à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, les partenaires sociaux se sont réunis afin d'envisager l'instauration d'un régime national de complémentaire santé.
Conscients de la nécessité de bénéficier d'une couverture complémentaire santé plus avantageuse que les dispositions réglementaires, les partenaires sociaux se sont réunis, à la suite d'une procédure de mise en concurrence, avec les organismes assureurs recommandés, afin de permettre la mise en place d'un régime mutualisé pour les salariés relevant de la convention collective du 15 mars 1966.
Les partenaires sociaux ont également eu à l'esprit la nécessité, pour les salariés comme pour les entreprises :
– de bénéficier d'un régime mutualisé ;
– de permettre la pérennité d'un régime de complémentaire santé ;
– de prévoir le mécanisme de portabilité des droits, instaurée par la loi relative à la sécurisation de l'emploi.
En conséquence de quoi il a été conclu le présent avenant, qui complète les dispositions permanentes de la convention collective nationale du 15 mars 1966 par la création d'un article 43 intitulé « Régime de complémentaire santé », reprenant les articles 1er à 4 du présent avenant.
Le présent avenant prévoit un régime de base conventionnel qui constitue un socle que les partenaires sociaux considèrent comme minimal ne remettant pas en cause les régimes d'entreprise plus favorables passés ou futurs.

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Annexe

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Annexe
Garanties collectives « frais de santé »
Tableau de garanties


Remboursement total dans la limite des frais réels, inclus remboursement de la sécurité sociale (sauf pour les forfaits)

Garantie base conventionnelle Base de remboursement
Frais d'hospitalisation
Chirurgie. – Hospitalisation :
Conventionné 200 % BR
Forfait hospitalier 100 % FR
Chambre particulière par jour :
Conventionné 100 % FR, limité à 2 % PMSS
Personne accompagnante :
Conventionné 100 % FR, limité à 1,5 % PMSS
Frais médicaux
Consultation, visites généralistes 100 % BR
Consultation, visites spécialistes 180 % BR
Médecine douce (acupuncture, ostéopathie, chiropractie, psychomotricien, diététicien) Aucun
Pharmacie 100 % BR
Analyses 100 % BR
Auxiliaires médicaux 100 % BR
Actes techniques médicaux (petite chirurgie) 150 % BR
Radiologie 125 % BR
Orthopédie et autres prothèses 200 % BR
Prothèses auditives 20 % PMSS par oreille
(maximum 2 oreilles par an)
Transport accepté par la sécurité sociale 100 % BR
Dentaire
Soins dentaires 100 % BR
Orthodontie :
– acceptée par la sécurité sociale 300 % BR
– refusée par la sécurité sociale 250 % BR
Prothèses dentaires : 3 prothèses maximum par an et par bénéficiaire ; au-delà, la garantie au panier de soins
Remboursées par la sécurité sociale :
Dents du sourire (incisives, canines, prémolaires)
250 % BR
Remboursées par la sécurité sociale : dents de fond de bouche 220 % BR
Inlay cores 150 % BR
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale 7 % PMSS
Implantologie 20 % PMSS
Frais d'optique
Pour les mineurs : verres + monture et lentilles, par bénéficiaire, tous les ans
Pour les adultes : verres + monture tous les 2 ans, par bénéficiaire (*) et lentilles tous les ans, par bénéficiaire

Verres Grille optique
Lentilles prescrites (acceptées, refusées, jetables) 3 % PMSS
Chirurgie réfractive 22 % PMSS
Monture adultes Grille optique
Monture enfants Grille optique
Actes de prévention
Tous les actes des contrats responsables 100 % TM
Actes divers
Cures thermales acceptées par la sécurité sociale 100 % BR
(*) En cas d'évolution de la vue, la période est réduite à 1 an.


Grille optique (pour les verres, les remboursements sont exprimés par verre)


(En euros.)


Enfant < 18 ans Adulte
Types de verres Code LPP LPP
< 18 ans
Rbt SS Rbt ass. Code LPP LPP
> 18 ans
Rbt SS Rbt ass.
Verres simples foyers, sphériques
Sphère de – 6 à + 6 2242457, 2261874 12,04 7,22 55,00 2203240, 2287916 2,29 1,37 75,00
Sphère de – 6,25 à – 10
ou de + 6,25 à + 10
2243304, 2243540, 2291088, 2297441 26,68 16,01 75,00 2263459, 2265330, 2280660, 2282793 4,12 2,47 100,00
Sphère < – 10 ou > + 10 2248320, 2273854 44,97 26,98 95,00 2235776, 2295896 7,62 4,57 125,00
Verres simples foyers, sphéro-cylindriques
Cylindre < + 4 sphère de – 6 à + 6 2200393, 2270413 14,94 8,96 65,00 2226412, 2259966 3,66 2,20 85,00
Cylindre < + 4 sphère < – 6 ou > + 6 2219381, 2283953 36,28 21,77 85,00 2254868, 2284527 6,86 4,12 110,00
Cylindre > + 4 sphère de – 6 à + 6 2238941, 2268385 27,90 16,74 105,00 2212976, 2252668 6,25 3,75 135,00
Cylindre > + 4 sphère < – 6 ou > + 6 2206800, 2245036 46,50 27,90 125,00 2288519, 2299523 9,45 5,67 150,00
Verres multifocaux ou progressifs sphériques
Sphère de – 4 à + 4 2264045, 2259245 39,18 23,51 115,00 2290396, 2291183 7,32 4,39 160,00
Sphère < – 4 ou > + 4 2202452, 2238792 43,30 25,98 135,00 2245384, 2295198 10,82 6,49 175,00
Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques
Sphère de – 8 à + 8 2240671, 2282221 43,60 26,16 145,00 2227038, 2299180 10,37 6,22 180,00
Sphère < – 8 ou > + 8 2234239, 2259660 66,62 39,97 165,00 2202239, 2252042 24,54 14,72 200,00
Monture 2210546 30,49 18,29 90,00 2223342 2,84 1,70 130,00


Régimes optionnels


Remboursement total dans la limite des frais réels, inclus remboursement de la sécurité sociale (sauf pour les forfaits)

Garantie base conventionnelle Base Base
+ option 1
Base
+ option 2
Frais d'hospitalisation


Chirurgie. – Hospitalisation : 200 % BR 200 % BR 300 % BR
Conventionné


Forfait hospitalier 100 % FR 100 % FR 100 % FR
Chambre particulière par jour : 100 % FR, limité
à 2 % PMSS
100 % FR, limité
à 2 % PMSS
100 % FR, limité
à 3 % PMSS
Conventionné


Personne accompagnante : 100 % FR, limité
à 1,5 % PMSS
100 % FR, limité
à 1,5 % PMSS
100 % FR, limité
à 3 % PMSS
Conventionné


Frais médicaux


Consultation, visites généralistes 100 % BR 100 % BR 100 % BR
Consultation, visites spécialistes 180 % BR 180 % BR 200 % BR
Médecine douce (acupuncture, ostéopathie, chiropractie, psychomotricien, diététicien) Aucun 25 €/séance, dans la limite de 4 séances par an et par bénéficiaire 25 €/séance, dans la limite de 4 séances par an et par bénéficiaire
Pharmacie 100 % BR 100 % BR 100 % BR
Analyses 100 % BR 100 % BR 100 % BR
Auxiliaires médicaux 100 % BR 100 % BR 100 % BR
Actes techniques médicaux (petite chirurgie) 150 % BR 150 % BR 150 % BR
Radiologie 125 % BR 125 % BR 150 % BR
Orthopédie et autres prothèses 200 % BR 200 % BR 200 % BR
Prothèses auditives 20 % PMSS
par oreille (maximum 2 oreilles par an)
20 % PMSS
par oreille (maximum 2 oreilles par an)
45 % PMSS
par oreille (maximum 2 oreilles par an)
Transport accepté par la sécurité sociale 100 % BR 100 % BR 100 % BR
Dentaire


Soins dentaires 100 % BR 100 % BR 100 % BR
Orthodontie :


– acceptée par la sécurité sociale 300 % BR 300 % BR 350 % BR
– refusée par la sécurité sociale 250 % BR 250 % BR 250 % BR
Prothèses dentaires : 3 prothèses maximum
par an et par bénéficiaire ; au-delà, la garantie au panier de soins



Remboursées par la sécurité sociale : dents du sourire (incisives, canines, prémolaires) 250 % BR 325 % BR 450 % BR
Remboursées par la sécurité sociale : dents de fond de bouche 220 % BR 250 % BR 350 % BR
Inlays cores 150 % BR 200 % BR 200 % BR
Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale 7 % PMSS 7 % PMSS 10 % PMSS
Implantologie 20 % PMSS 22 % PMSS 25 % PMSS
Frais d'optique
Pour les mineurs : verres + monture et lentilles, par bénéficiaire, tous les ans
Pour les adultes : verres + monture tous les 2 ans, par bénéficiaire (*) et lentilles tous les ans, par bénéficiaire



Verres Grille optique 1 Grille optique 1 Grille optique 2
Lentilles prescrites (acceptées, refusées, jetables) 3 % PMSS 3 % PMSS 6,5 % PMSS
Chirurgie réfractive 22 % PMSS 22 % PMSS 25 % PMSS
Monture adultes Grille optique 1 Grille optique 1 Grille optique 2
Monture enfants Grille optique 1 Grille optique 1 Grille optique 2
Actes de prévention


Tous les actes des contrats responsables 100 % TM 100 % TM 100 % TM
Actes divers


Cures thermales acceptées par la sécurité sociale 100 % BR 100 % BR 100 % BR
* En cas d'évolution de la vue, la période est réduite à 1 an.


Grille optique (pour les verres, les remboursements sont exprimés par verre)

Grille n° 1 Enfant < 18 ans Adulte
Types de verres Code LPP LPP
< 18 ans
Rbt SS Rbt ass. Code LPP LPP
> 18 ans
Rbt SS Rbt ass.
Verres simples foyers, sphériques
Sphère de – 6 à + 6 2242457, 2261874 12,04 7,22 55,00 2203240, 2287916 2,29 1,37 75,00
Sphère de – 6,25 à – 10
ou de + 6,25 à + 10
2243304, 2243540, 2291088, 2297441 26,68 16,01 75,00 2263459, 2265330, 2280660, 2282793 4,12 2,47 100,00
Sphère < – 10 ou > + 10 2248320, 2273854 44,97 26,98 95,00 2235776, 2295896 7,62 4,57 125,00
Verres simples foyers, sphéro-cylindriques
Cylindre < + 4 sphère
de – 6 à + 6
2200393, 2270413 14,94 8,96 65,00 2226412, 2259966 3,66 2,20 85,00
Cylindre < + 4 sphère
< – 6 ou > + 6
2219381, 2283953 36,28 21,77 85,00 2254868, 2284527 6,86 4,12 110,00
Cylindre > + 4 sphère
de – 6 à + 6
2238941, 2268385 27,90 16,74 105,00 2212976, 2252668 6,25 3,75 135,00
Cylindre > + 4 sphère
< – 6 ou > + 6
2206800, 2245036 46,50 27,90 125,00 2288519, 2299523 9,45 5,67 150,00
Verres multifocaux ou progressifs sphériques
Sphère de – 4 à + 4 2264045, 2259245 39,18 23,51 115,00 2290396, 2291183 7,32 4,39 160,00
Sphère < – 4 ou > + 4 2202452, 2238792 43,30 25,98 135,00 2245384, 2295198 10,82 6,49 175,00
Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques
Sphère de – 8 à + 8 2240671, 2282221 43,60 26,16 145,00 2227038, 2299180 10,37 6,22 180,00
Sphère < – 8 ou > + 8 2234239, 2259660 66,62 39,97 165,00 2202239, 2252042 24,54 14,72 200,00
Monture 2210546 30,49 18,29 90,00 2223342 2,84 1,70 130,00
Grille n° 2 Enfant < 18 ans Adulte
Types de verres Code LPP LPP
< 18 ans
Rbt SS Rbt ass. Code LPP LPP
> 18 ans
Rbt SS Rbt ass.
Verres simples foyers, sphériques
Sphère de – 6 à + 6 2242457, 2261874 12,04 7,22 60,00 2203240, 2287916 2,29 1,37 90,00
Sphère de – 6,25 à – 10
ou de + 6,25 à + 10
2243304, 2243540, 2291088, 2297441 26,68 16,01 80,00 2263459, 2265330, 2280660, 2282793 4,12 2,47 110,00
Sphère < – 10 ou > + 10 2248320, 2273854 44,97 26,98 100,00 2235776, 2295896 7,62 4,57 130,00
Verres simples foyers, sphéro-cylindriques
Cylindre < + 4 sphère de – 6 à + 6 2200393, 2270413 14,94 8,96 70,00 2226412, 2259966 3,66 2,20 100,00
Cylindre < + 4 sphère < – 6 ou > + 6 2219381, 2283953 36,28 21,77 90,00 2254868, 2284527 6,86 4,12 120,00
Cylindre > + 4 sphère de – 6 à + 6 2238941, 2268385 27,90 16,74 110,00 2212976, 2252668 6,25 3,75 140,00
Cylindre > + 4 sphère < – 6 ou > + 6 2206800, 2245036 46,50 27,90 130,00 2288519, 2299523 9,45 5,67 160,00
Verres multifocaux ou progressifs sphériques
Sphère de – 4 à + 4 2264045, 2259245 39,18 23,51 120,00 2290396, 2291183 7,32 4,39 180,00
Sphère < – 4 ou > + 4 2202452, 2238792 43,30 25,98 140,00 2245384, 2295198 10,82 6,49 200,00
Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques
Sphère de – 8 à + 8 2240671, 2282221 43,60 26,16 150,00 2227038, 2299180 10,37 6,22 210,00
Sphère < – 8 ou > + 8 2234239, 2259660 66,62 39,97 170,00 2202239, 2252042 24,54 14,72 230,00
Monture 2210546 30,49 18,29 100,00 2223342 2,84 1,70 150,00


Cotisations


(Taux exprimés en pourcentage du PMSS.)


Régime général Régime Local


Salarié Conjoint Enfant Salarié Conjoint Enfant

Base 1,48 1,61 0,73 1,04 1,13 0,51
Obligatoire salarié Option 1 0,32 0,32 0,16 0,32 0,32 0,16

Option 2 0,67 0,67 0,33 0,67 0,67 0,33
Facultatif salarié Option 1 0,35 0,35 0,18 0,35 0,35 0,18

Option 2 0,74 0,74 0,36 0,74 0,74 0,36


Actifs, y compris portabilité des droits sur l'ensemble des garanties (base et options).

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Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Annexe
Garanties collectives « frais de santé »
Tableau de garanties

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0015/boc_20180015_0000_0020.pdf

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