• Accord de salaires
  • IDCC 0413

Avenant n° 244 du 10 mars 1993 relatif aux salaires

En vigueur · signé le 10 mars 1993 · effet au 1er avril 1993 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC 0413).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Indemnités kilométriques au 1er avril 1993.

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 1993

A compter du 1er avril 1993, les dispositions de l'article 8 de l'annexe I (indemnités kilométriques) sont modifiées comme suit :

- 5 CV et moins : 2,08 F ;

- 6 CV et plus : 2,48 F ;

- bicycle à moteur : 0,65 F

Les salariés bénéficiaires de l'indemnité d'assurance perçoivent par kilomètre parcouru une indemnité kilométrique fixée ainsi qu'il suit :
3.000 kilomètres :

- 5 CV et moins : 1,87 F ;

- 6 CV et plus : 2,23 F ;
au delà de 3.000 kilomètres :

- 5 CV et moins : 2,08 F ;

- 6 CV et plus : 2,48 F .

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