• AVENANT
  • IDCC 0413

Avenant n° 3 du 14 mars 2000 à l'accord relatif à l'ARTT

En vigueur · signé le 14 mars 2000 · effet au 1er janvier 2001 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC 0413).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2001

La répartition du temps de travail des personnels à temps plein ou à temps partiel se décompose en tenant compte :

A. - Des heures travaillées auprès des usagers ;

B. - Des heures de préparation et la rédaction des rapports et documents administratifs ;

C. - Des heures de réunion de synthèse ou de coordination.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2001

Conformément à l'engagement de réexamen des dispositions de l'article 14.20.9 de l'accord-cadre du 12 mars 1999, les dispositions suivantes se substituent intégralement audit article et au protocole du 22 janvier 2001 (abrogé).

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Personnels éducatifs, paramédicaux, d'animation et moniteurs d'EPS (annexes n° 3, 4 et 10)

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2001

La durée du travail se décompose en tenant compte :

A. - Des heures travaillées auprès des usagers ;

B. - Des heures de préparation et la rédaction des rapports et documents administratifs ;

C. - Des heures de réunion de synthèse ou de coordination.

En tout état de cause, les heures de réunion, de synthèse et de coordination ne peuvent être inférieures à 6 % de la durée totale contractuelle du travail.

Compte tenu de la particularité de chaque association, des prises en charge réalisées, des handicaps des usagers, la répartition est négociée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, lorsque l'association est dotée de délégués syndicaux, ou fixée et adaptée par l'employeur, après avis des délégués du personnel.

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Personnels assurant des charges d'enseignement général, technique ou d'EPS (annexes n° 3 et n° 10)

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2001

La durée du travail se décompose en tenant compte :

A. - Des heures travaillées auprès des usagers ;

B. - Des heures de préparation et la rédaction des rapports et documents administratifs ;

C. - Des heures de réunion de synthèse ou de coordination.

En tout état de cause, les heures de pédagogie directe ne peuvent excéder 75 % du temps de travail.

Compte tenu de la particularité de chaque association, des prises en charge réalisées, des handicaps des usagers, la répartition est négociée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, lorsque l'association est dotée de délégués syndicaux, ou fixée et adaptée par l'employeur, après avis des délégués du personnel.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2001

Les dispositions du présent avenant prennent effet le premier jour du mois qui suit l'agrément conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.

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Annexe Liste du personnel visé

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2001

Article 2. - Personnels éducatifs, paramédicaux, d'animation et moniteurs d'EPS (annexes n°s 3, 4 et 10) :

- éducateur spécialisé, jardinière d'enfants spécialisée, conseillère en économie familiale et sociale, assistante sociale spécialisée enfance inadaptée, animateur socio-éducatif, moniteur-éducateur, éducateur de jeunes enfants, moniteurs d'EPS 1er et 2e groupes, animateur DUT, AMP, moniteur adjoint d'animation de sport et de loisir ;

- infirmier, puéricultrice, kinésithérapeute, ergothérapeute, orthophoniste, orthoptiste, psychomotricien, aide-soignant, auxiliaire de puéricultrice ;

- moniteur principal d'atelier, moniteur d'atelier 1re et 2e classe, animateur de formation, animateur 1re et 2e catégorie (éducateur spécialisé, éducateur technique spécialisé et AMP ont déjà été cités à l'annexe n° 3).

Article 3. - Personnels assurant des charges d'enseignement général, technique ou d'EPS (annexes n°s 3 et 10) :

- éducateur scolaire spécialisé, éducateur technique spécialisé, enseignant technique, monitrice d'enseignement ménager, éducateur technique, éducateur scolaire, professeur d'EPS.

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