• AVENANT
  • IDCC 0413

Avenant n° 202 du 27 juin 1989 relatif au nouveau classement des emplois conventionnels

En vigueur · signé le 27 juin 1989 · effet au 1er juillet 1989 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC 0413).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

TITRE Ier

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1989

En incidence des modifications de classement indiciaire et de déroulement de carrière intervenues concernant les fonctionnaires et agents de l'Etat des catégories C et D, les emplois conventionnels correspondants bénéficient d'un nouveau classement, comme indiqué ci-après par les articles 1 à 7 inclus.

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Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1989

Employé de bureau (annexe II).

Agent spécialiste de service général (annexe V).

Nouveau classement (voir annexes concernées).

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1989

Dactylographe (annexe II). Ouvrier professionnel de troisième catégorie (annexe V).

Nouveau classement (voir annexes concernées).

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1989

Ouvrier de production ou d'entretien (annexe X).

Agent magasanier manutentionnaire (annexe X).

Nouveau classement (voir annexes concernées).

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Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1989

En incidence de l'intégration de la "Majoration forfaitaire provisoire de coefficient de salaire", le tableau de l'annexe VIII est modifié comme suit : (Voir annexe VIII).

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Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1989

Les salariés relevant des articles 2 à 8 ci-dessus sont intégrés dans les nouveaux classements d'emplois conventionnels échelon pour échelon, avec maintien de l'ancienneté acquise à la date d'effet du présent avenant.

Les salariés relevant des articles 4 à 7 ci-dessus et ayant atteint l'échelon "plus de 28 ans" sont intégrés dans les nouveaux classements d'emplois conventionnels à l'échelon "plus de 24 ans".

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Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1989

Pour tous les emplois relevant du présent avenant, sont supprimées :

- les dispositions de l'annexe I, article 9, instituant une "majoration forfaitaire provisoire de coefficient de salaire" ;

- la prime uniforme mensuelle de 4,4 points de coefficient instituée par l'avenant n° 197 du 8 décembre 1988,
dont le montant se trouve intégré dans les nouveaux classements d'emploi conventionnels.

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Article 12

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1989

Les dispositions conventionnelles instituant une "prime de service pour servitudes d'internat" ci-après :

- annexe III, article 7, alinéa 2, concernant l'aide médico-phsychologique ;

- annexe IV, article 8, alinéa a, concernant les aides-soignants ;

- annexe V, article 3, alinéa b, concernant tous les emplois de cette annexe ;

- annexe VIII, surclassement "internat" ;

- annexe X, article 14, concernant l'aide médico-psychologique pour adultes,
sont supprimées et leurs incidences intégrées dans les nouveaux classements institués par le présent avenant.

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Article 13

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1989

En incidence de l'intégration de la "majoration forfaitaire provisoire de coefficient de salaire" et de la progression de carrière linéaire, l'emploi conventionnel de moniteur-adjoint d'E.P.S. bénéfice du classement suivant : (Voir annexe III).

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Article 15

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1989

Les salariés relevant des emplois conventionnels ci-après, en service effectif (ou situation conventionnelle assimilée à service effectif) à la date du 1er juillet 1989, bénéficient d'une indemnisation en salaire brut forfaitée pour la période du 1er mars 1988 au 30 juin 1989 par catégorie d'emploi dans les conditions ci-après :


CATEGORIES ET EMPLOIS :

Employé de bureau (annexe II).

Agent spécialiste de service général (annexe V).

DU 1er MARS 1988 AU 31 DECEMBRE 1988 :

Par mois (en francs) : 225 F.

TOTAL I (en francs) : 2.250 F.

DU 1er JANVIER 1989 AU 30 JUIN 1989 :

Par mois (en francs) : 260 F.

TOTAL II (en francs) : 1.560 F.

TOTAL I + II (en francs) : 3.810 F.


CATEGORIES ET EMPLOIS :

Dactylographe (annexe II).

Ouvrier professionnel troisième catégorie (annexe V).

DU 1er MARS 1988 AU 31 DECEMBRE 1988 :

Par mois (en francs) : 165 F.

TOTAL I (en francs) : 1.650 F.

DU 1er JANVIER 1989 AU 30 JUIN 1989 :

Par mois (en francs) : 200 F.

TOTAL II (en francs) : 1.200 F.

TOTAL I + II (en francs) : 2.850 F.


Les salariés des catégories ci-dessus ayant bénéficié du salaire minimum conventionnel garanti ne bénéficient pas de la compensation forfaitée pour la période ou ils ont perçu ce salaire minimum.


CATEGORIES ET EMPLOIS :

Aide médico-psychologique (annexe III).

Aide-soignant (annexe V).

Aide médico-psychologique pour adultes (annexe X).

DU 1er MARS 1988 AU 31 DECEMBRE 1988 :

Par mois (en francs) : 365 F.

TOTAL I (en francs) : 3.650 F.

DU 1er JANVIER 1989 AU 30 JUIN 1989 :

Par mois (en francs) : 430 F.

TOTAL II (en francs) : 2.580 F.

TOTAL I + II (en francs) : 6.230 F.

CATEGORIES ET EMPLOIS :

Sténodactylographe (annexe II).

Archiciste documentaliste (annexe II).

Ouvrier professionnel deuxième catégorie (annexe V).

Ouvrier de production ou d'entretien (annexe X).

Agent magasinier manutentionnaire (annexe X).

DU 1er MARS 1988 AU 31 DECEMBRE 1988 :

Par mois (en francs) : 135 F.

TOTAL I (en francs) : 1.350 F.

DU 1er JANVIER 1989 AU 30 JUIN 1989 :

Par mois (en francs) : 275 F.

TOTAL II (en francs) : 1.650 F.

TOTAL I + II (en francs) : 3.000 F.


CATEGORIES ET EMPLOIS :

Secrétaire médicale (annexe II).

Secrétaire sténodactylo (annexe II).

Commis d'économat (annexe II).

Agent administratif (annexe II). Ouvrier professionnel première catégorie (annexe V).

Agent de planning (annexe X).

Agent magasinier-cariste (annexe X).

DU 1er MARS 1988 AU 31 DECEMBRE 1988 :

Par mois (en francs) : 105 F.

TOTAL I (en francs) : 1.050 F.

DU 1er JANVIER 1989 AU 30 JUIN 1989 :

Par mois (en francs) : 235 F.

TOTAL II (en francs) : 1.410 F.

TOTAL I + II (en francs) : 2.460 F.


CATEGORIES ET EMPLOIS :

Secrétaire médicale principale (annexe II).

Secrétaire sténodactylo principale (annexe II).

Commis principal d'économat (annexe II).

Agent administratif principal (annexe II). Maître ouvrier (annexe V).

DU 1er MARS 1988 AU 31 DECEMBRE 1988 :

Par mois (en francs) : 90 F.

TOTAL I (en francs) : 900 F.

DU 1er JANVIER 1989 AU 30 JUIN 1989 :

Par mois (en francs) : 210 F.

TOTAL II (en francs) : 1.260 F.

TOTAL I + II (en francs) : 2.160 F.

CATEGORIES ET EMPLOIS :

Aide-comptable (annexe II).

Rédacteur-correspondancier (annexe II).

DU 1er MARS 1988 AU 31 DECEMBRE 1988 :

Par mois (en francs) : 90 F.

TOTAL I (en francs) : 900 F.

DU 1er JANVIER 1989 AU 30 JUIN 1989 :

Par mois (en francs) : 220 F.

TOTAL II (en francs) : 1.320 F.

TOTAL I + II (en francs) : 2.220 F.


Les salariés dont le salaire a été réduit pour quelque cause que ce soit pendant la période considérée, du 1er mars 1988 au 30 juin 1989, perçoivent cette compensation réduite dans les mêmes proportions que le salaire de base.

Les salariés recrutés, ou ayant changé de catégorie d'emploi conventionnel, au cours de la période considérée perçoivent cette compensation par mois civil entier de situation d'activité sur la base du taux mensuel forfaité ci-dessus correspondant à leur emploi conventionnel.

L'indemnisation ci-dessus peut faire l'objet d'un fractionnement en deux parties égales, moitié au cours de l'exercice 1989 et moitié au cours de l'exercice 1990.

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TITRE II

Article 16

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1989

En incidence des modifications de classement indiciaire et de déroulement de carrière intervenues concernant les fonctionnaires et agents de l'Etat relevant du "cadre B", les emplois conventionnels correspondants bénéficient d'un nouveau classement comme indiqué ci-après par les articles 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26.

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Article 16 bis

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1989

Secrétaire de direction de niveau 1 (annexe II).

Adjoint d'économat (annexe II).

Secrétaire administratif de 2ème classe (annexe II).

Comptable de 2ème classe (annexe II).

Rédacteur documentaliste (annexe II).

Educateur scolaire avec C.A.P. (annexe III).

Moniteur d'E.P.S. de 1er groupe (annexe III).

Animateur (D.U.T.) (annexe III).

Nouveau classement (voir annexes concernées).

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Article 17

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1989

Les salariés en service effectif (ou situation conventionnelle assimilée à service effectif) à la date d'effet du présent avenant et relevant de l'emploi conventionnel d'éducateur scolaire avec C.A.P. (annexe III) sont reclassés en rapport avec leur ancienneté d'échelon conformément au tableau ci-après (Voir annexe III).

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Article 18

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1989

Les salariés en service effectif (ou situation conventionnelle assimilée à service effectif) à la date d'effet du présent avenant et relevant de l'emploi conventionnel de moniteur d'E.P.S. de premier avenant et relevant de l'emploi conventionnel de moniteur d'E.P.S. de premier groupe (annexe III) sont reclassés en rapport avec leur ancienneté d'échelon, conformément au tableau ci-après (Voir annexe III).

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Article 19

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1989

Les salariés en service effectif (ou situation conventionnelle assimilée à service effectif) à la date d'effet du présent avenant et relevant de l'emploi conventionnel d'animateur (D.U.T.) (annexe III) sont reclassés en rapport avec leur ancienneté d'échelon conformément aux indications ci-après : (Voir annexe III).

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Article 20

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1989

Chef de service de soutien médico-social (annexe X).

Chef de service hébergement-animation (annexe X).

Nouveau classement (Voir annexes concernées).

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Article 21

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1989

Agent commercial ou technico-commercial.

Agent de méthodes/chef de fabrication.

Educateur spécialisé.

Educateur technique spécialisé.

Animateur de formation.

Moniteur d'atelier de première classe.

Animateur de première catégorie.

Nouveau classement (Voir annexes concernées).

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Article 23

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1989

Moniteur-éducateur.

Educateur de jeunes enfants.

Annexe X.

Dessinateur ;

Animateur de deuxième catégorie.

Nouveau classement (voir annexes concernées).

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Article 27

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1989

Pour tous les emplois relevant du présent avenant, sont supprimés :

- les dispositions de l'annexe I, article 9, instituant une "majoration forfaitaire provisoire de coefficient de salaire" ;

- la prime uniforme mensuelle de 4,4 points de coefficient instituée par l'avenant n° 197 du 8 décembre 1988,
dont le montant se trouve intégré dans les nouveaux classements d'emploi conventionnel.

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Article 29

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1989

Les dispositions conventionnelles instituant une "prime de service pour servitudes d'internat" ci-après :

Annexe II, article 7, alinéa 2, concernant :

- chef de service éducatif ;

- éducateur spécialisé ;

- jardinière d'enfants spécialisée ;

- moniteur-éducateur.

Annexe IV, article 8, alinéa a, concernant :

- chef de service paramédical ;

- infirmier ;

- puéricultture.

Annexe IX, emplois concernés par l'application de l'article 7, alinéa 2 de l'annexe III.

Annexe X, article 14, concernant :

- chef de service ;

- animateur première catégorie ;

- animateur deuxième catégorie,
sont supprimées et leurs incidences intégrées dans les nouveaux classements d'emploi conventionnel institués par le présent avenant.

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Article 30

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1989

En incidence de l'intégration dans les nouveaux classements d'emploi conventionnel de la "majoration provisoire de coefficient de salaire" et de l'introduction des déroulements de carrière linéaires en substitution aux déroulements en pourcentage, les classements d'emploi ci-après sont modifiés comme suit :

Secrétaire de direction de niveau 2 (annexe II).

Econome de deuxième classe (annexe II).

Secrétaire administratif de première classe (annexe II).

Comptable de première classe (annexe II).

(Voir annexes concernées).

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Article 32

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1989

Les salariés relevant des emplois conventionnels ci-après, en service effectif (ou situation conventionnelle assimilée à service effectif) à la date du 1er juillet 1989, bénéficient d'une indemnisation en salaire brut forfaitée pour la période du 1er septembre 1988 au 30 juin 1989, par catégorie d'emploi, dans les conditions ci-dessous :


CATEGORIES ET EMPLOIS :

Secrétaire de direction niveau 1 (annexe Adjoint d'économat (annexe II).

Secrétaire administratif de deuxième classe (annexe Comptable de deuxième classe (annexe II).

Rédacteur-documentaliste (annexe II).

Educateur scolaire avec C.A.P. (annexe Moniteur d'E.P.S. du premier groupe (annexe Animateur (D.U.T.) (Annexe III).

MONTANT BRUT de l'indemnité (en francs) :

Par mois : 210.

Total par période : 2.100.


Chef de service éducatif (annexe III).

Chef de service pédagogique (annexe III).

Conseiller pédagogique (annexe III).

Educateur technique chef (annexe III).

Assistante sociale chef (annexe III).

Chef de service paramédical (annexe IV).

Chef de service pédagogique (annexe IX).

Chef de service soutien médico-social (annexe X).

MONTANT BRUT de l'indemnité (en francs) :

Par mois : 220.

Total par période : 2.200.


CATEGORIES ET EMPLOIS :

Educateur spécialisé (annexe III).

Jardinière d'enfant spécialisée (annexe III).

Educateur scolaire spécialisé (annexe III).

Educateur technique spécialisé (annexe III).

Conseillère en économie familiale et sociale (annexe III).

Animateur socio-éducatif (annexe III).

Professeur d'E.P.S. (annexe III).

Assistant social spécialisé (annexe III).

Kinésithérapeute (annexe IV).

Ergothérapeute (annexe IV).

Orthophoniste (annexe IV).

Orthoptiste (annexe IV).

Psychomotricien (annexe IV).

Educateur spécialisé (annexe IX).

Jardinière d'enfants spécialisée (annexe IX).

Professeur d'enseignement spécialisé (annexe IX).

Professeur d'enseignement musical pour déficients (annexe IX).

Agent commercial ou technico-commercial (annexe X).

Agent méthodes-chef de fabrication (annexe X).

Educateur spécialisé (annexe X).

Educateur technique spécialisé (annexe X).

Moniteur d'atelier de première classe (annexe X).

Moniteur d'atelier principal (annexe X).

Animateur de première catégorie (annexe X).

Animateur de formation (annexe X).

MONTANT BRUT de l'indemnité (en francs) :

Par mois : 275.

Total par période : 2.750.


CATEGORIES ET EMPLOIS :

Moniteur-éducateur (annexe III).

Educateur de jeunes enfants (annexe III).

Educateur scolaire BAC ou B.E. (annexe III).

Moniteur d'E.P.S. du deuxième groupe (annexe III).

Educateur technique (annexe III).

Moniteur-éducateur (annexe IX).

Educateur de jeunes enfants (annexe IX).

Dessinateur (annexe X).

Animateur de deuxième classe (annexe X).

Moniteur d'atelier de deuxième classe (annexe X).

MONTANT BRUT de l'indemnité (en francs) :

Par mois : 250.

Total par période : 2.500.


CATEGORIES ET EMPLOIS :

Moniteur d'enseignement ménager (annexe III).

MONTANT BRUT de l'indemnité (en francs) :

Par mois : 230.

Total par période : 2.300.


CATEGORIES ET EMPLOIS :

Moniteur-éducateur en formation effective (annexe VIII).

MONTANT BRUT de l'indemnité (en francs) :

Par mois : 150.

Total par période : 1.500.


CATEGORIES ET EMPLOIS :

Educateur spécialisé en formation effective (annexe VIII).

MONTANT BRUT de l'indemnité (en francs) :

Par mois : 335.

Total par période : 3.350.


CATEGORIES ET EMPLOIS :

Educateur de jeunes enfants en formation effective d'éducateur spécialisé (annexe VIII).

MONTANT BRUT de l'indemnité (en francs) :

Par mois : 335.

Total par période : 3.350.


Les salariés dont le salaire a été réduit pour quelque cause que ce soit pendant la période considérée (1er septembre 1988 au 30 juin 1989) perçoivent cette compensation réduite dans les mêmes conditions que le salaire de base.

Les salariés recrutés ou ayant changé de catégorie d'emploi conventionnel pendant la période considérée perçoivent cette compensation par mois civil entier de situation d'activité sur la base du taux mensuel forfaité ci-dessus, correspondant à l'emploi exercé.

L'indemnisation ci-dessus peut faire l'objet d'un fractionnement en deux parties légales, moitié au cours de l'exercice 1989 et moitié au cours de l'exercice 1990.

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