• Accord
  • IDCC 0413

Annexe n° 10 dispositions particulières au personnel des établissement et services pour personnes handicapées adultes Accord du 27 novembre 1981

En vigueur · signé le 27 novembre 1981 · effet au 27 novembre 1981 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC 0413).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Champ d'application

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 novembre 1981

La présente annexe s'applique aux établissements et services pour personnes adultes handicapées et comprenant notamment l'accueil, l'hébergement, la réadaptation, l'insertion sociale et professionnelle des adultes handicapés. Les établissements et services concernés sont notamment ceux visés par la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975 dans ses articles 14-2, 30, 46 et 48 :

14-2. Centres de préorientation et équipes de préparation et de suite du reclassement.

30. - Centres d'aide par le travail créés en application de l'article 167 nouveau du code de la famille et de l'aide sociale.

46. Etablissements ou services pour personnes handicapées adultes dont l'état nécessite une surveillance médicale et des soins constants.

48. Traite de l'aide sociale aux personnes handicapées et notamment quand elles sont en foyers ou foyers-logements - " centres d'habitat " ou prises en charge par un service d'accompagnement.


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TITRE Ier : CONDITIONS PARTICULIÈRES AUX ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES

Durée hebdomadaire de travail

Article 2
Texte officiel · en vigueur depuis le 27 novembre 1981

Les éducateurs techniques spécialisés, les éducateurs spécialisés, les animateurs de formation, bénéficient des dispositions de l'article 5 de l'annexe n° 3 à la CCNT.

Pour :

- les moniteurs principaux d'atelier, moniteurs d'atelier de 1re et 2e classes ;

- les animateurs de 1re et 2e catégories et les AMP pour adultes.

Dans l'horaire hebdomadaire de travail sont comprises les heures de participation aux réunions de synthèses et de coordination.

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TITRE II : ÉTABLISSEMENTS CONCOURANT A L'INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE CONDITIONS PARTICULIÈRES

Amplitude de la journée de travail et repos hebdomadaire

Article 8
Texte officiel · en vigueur depuis le 27 novembre 1981

Pour les activités se rapportant aux branches professionnelles suivantes :

- hôtellerie ;

- restauration ;

- agriculture, horticulture et agroalimentaire ;

- nettoyage et entretien ;

- tourisme et loisirs (camping, caravaning, gîtes ruraux...).

Il peut être dérogé aux articles 20 et 21 des dispositions générales de la convention, et il sera, dans ce cas, fait usage des dispositions réglementaires et conventionnelles de branche régissant ces activités.

Pour les services technico-commerciaux ou commerciaux, les dispositions de l'article 20 de la convention relatives à l'amplitude ne s'appliquent pas.

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TITRE II bis : PERSONNELS CONCOURANT AUX ACTIVITÉS SOCIOPROFESSIONNELLES

A. - PERSONNELS DES SERVICES COMMUNS A PLUSIEURS ATELIERS

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 27 novembre 1981

Conformément à l'article 2 du protocole d'accord du 4 mars 1981, ces services communs ont pour objectif de concourir à la création des conditions techniques et économiques de l'épanouissement global des personnes handicapées et de leur insertion individuelle et/ou collective.

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Conditions de recrutement - Niveaux de qualification
Article 9
Texte officiel · en vigueur depuis le 27 novembre 1981

Ingénieur de fabrication

(Applicable jusqu'au 30 avril 2001 ; à partir du 1er mai 2001, se reporter à l'annexe n° 6 "Classification")

Titulaire d'un diplôme d'ingénieur et possédant toutes les connaissances théoriques et pratiques exigées par sa fonction. Il sera fait obligation à cet agent de suivre une formation à l'approche et à la connaissance des besoins des travailleurs handicapés.

Cadre technico-commercial ou cadre commercial

(Applicable jusqu'au 30 avril 2001 ; à partir du 1er mai 2001, se reporter à l'annexe n° 6 "Classification")

Possède une formation, de niveau II, de préférence commerciale jointe à une connaissance et une bonne expérience de la pratique industrielle.

Agent technico-commercial ou agent commercial

Possède une formation de niveau III, de préférence commerciale, jointe à une expérience de la pratique industrielle.

Agent de méthodes ou chef de fabrication

Possède une expérience technique et professionnelle de la fabrication et de ses différentes phases. Il sera fait obligation à cet agent de suivre une formation à l'approche et à la connaissance des besoins des travailleurs handicapés.

Dessinateur

Possède une expérience théorique et pratique obtenue dans un organisme spécialisé ou résultant d'une bonne pratique professionnelle.

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Classification des emplois et coefficients.
Article 10
Texte officiel · en vigueur depuis le 27 novembre 1981

Pour les personnels relevant du présent titre, communs à plusieurs ateliers, les classifications d'emplois et coefficient de salaires sont définis par les tableaux ci-annexés.

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Agent commercial ou technico-commercial
Annexe n° 10, activités socioprofessionnelles, Classification du personnel des services communs à plusieurs ateliers
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 1994

Assiste le cadre technico-commercial ou le cadre commercial pour la prospection des marchés et la passation des commandes.


ECHELON

COEFFICIENT

De début

434

Après 1 an

447

Après 3 ans

478

Après 5 ans

503

Après 7 ans

537

Après 9 ans

570

Après 11 ans

581

Après 14 ans

615

Après 17 ans

647

Après 20 ans

679

Après 24 ans

715

Après 28 ans

762



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Agent de méthodes / chef de fabrication
Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 1994

Assiste l'ingénieur de fabrication dans son travail.

Organisation de la fabrication dans ses différentes phases.

Définition des postes de travail, des outillages nécessaires et détermination des temps d'exécution.


Nouveau classement.

ECHELON

COEFFICIENT

De début

434

Après 1 an

447

Après 3 ans

478

Après 5 ans

503

Après 7 ans

537

Après 9 ans

570

Après 11 ans

581

Après 14 ans

615

Après 17 ans

647

Après 20 ans

679

Après 24 ans

715

Après 28 ans

762


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Dessinateur
Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 1994

Suivant les directives reçues, établit les dessins d'outillage ou des aménagements d'appareillages à réaliser ainsi que des adaptations à prévoir pour les installations, machines-outils, appareillages.

éCHELON

COEFFICIENT

Début

411

Après 1 an

424

Après 2 ans

438

Après 3 ans

453

Après 5 ans

465

Après 7 ans

482

Après 9 ans

501

Après 12 ans

513

Après 15 ans

527

Après 18 ans

556

Après 21 ans

587

Après 24 ans

617

Après 28 ans

652




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B. - PERSONNELS DES ATELIERS

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 27 novembre 1981

Les personnels visés par le présent titre concourent d'une façon permanente aux activités de soutien des personnes handicapées et aux activités de production ou des ateliers.

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Conditions de recrutement - Niveaux de qualification
Article 11
Texte officiel · en vigueur depuis le 21 avril 1999

Educateur spécialisé, éducateur technique spécialisé :

- titulaire du diplôme d'éducateur spécialisé ou du CAFETS ;

- ancienneté minimum de 5 ans après l'obtention de la qualification d'éducateur spécialisé ou d'éducateur techhnique spécialisé dans un établissement du champ d'application.

Animateur de formation :

- formation de niveau III (éducateur spécialisé, éducateur technique spécialisé, DEFA, etc. ;

- ayant une expérience confirmée de la pédagogie des adultes et une connaissance des problèmes particuliers aux personnes handicapées acquise par 5 années soit en qualité de moniteur d'atelier, soit dans un emploi de formateur (en IMpro, en centre d'apprentissage, en ENP ou SES, etc.).

Moniteur principal d'atelier :

- justifie soit d'une expérience de moniteur d'atelier de 1re ou de 2e classe ou d'éducateur technique d'au moins 5 ans, soit du certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé, soit d'une expérience de fonction similaire (expérience de 5 ans de maîtrise au milieu ordinaire) ;

- possède de solides connaissances techniques et professionnelles, une expérience industrielle, des qualités humaines exigées par la nature des travailleurs ;

- en cas de recrutement extérieur, l'intéressé s'engagera à suivre une formation pédagogique adaptée aux personnes handicapées.

Moniteur d'atelier de 1re classe :

- titulaire du CAFETS ou du certificat pédagogique délivré par l'AFPA.

Moniteur d'atelier de 2e classe (1) :

- justifie d'un brevet professionnel et de cinq ans de pratique professionnelle ;

- justifie du CAP dans un métier de base en rapport avec l'emploi et de 7 années de pratique professionnelle dans un métier de base en rapport avec sa formation ;

- doit avoir une compétence et des qualités humaines pour remplir sa fonction auprès des travailleurs handicapés. Il sera fait obligation à cet agent de s'engager dans une formation complémentaire à la connaissance et à l'approche des besoins des travailleurs handicapés.

NB : (1) Des facilités seront accordées à ces agents pour se présenter à l'examen de CAFETS ou au certificat pédagogique délivré par l'AFPA.

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C. - EMPLOIS D'EXÉCUTION

Classification des emplois et coefficients.

Article 12
Texte officiel · en vigueur depuis le 27 novembre 1981

Pour les personnels relevant du présent titre, personnels des ateliers, les classifications d'emploi et coefficients de salaires sont définis par les tableaux ci-annexés.

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Educateur spécialisé - Educateur technique spécialisé
Animateur de formation
Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 1994

Educateur spécialisé - Educateur technique spécialisé

Réalise avec les personnes handicapées une activité d'écoute et de relation tendant à leur faire acquérir les éléments d'une formation sociale ou professionnelle et à aider à leur insertion dans les ateliers.

Echelon

Coefficient

Coefficient (1)

Début

434

446

Après 1 an

447

459

Après 3 ans

478

491

Après 5 ans

503

517

Après 7 ans

537

552

Après 9 ans

570

586

Après 11 ans

581

597

Après 14 ans

615

632

Après 17 ans

647

665

Après 20 ans

679

698

Après 24 ans

715

735

Après 28 ans

762

783

(1) Avec sujétions d'internat.


Animateur de formation

Assure des activités de formation au bénéfice des personnes handicapées adultes dans les domaines : formation personnelle, sociale et professionnelle.

ECHELON

COEFFICIENT

Début

434

Après 1 an

447

Après 3 ans

478

Après 5 ans

503

Après 7 ans

537

Après 9 ans

570

Après 11 ans

581

Après 14 ans

615

Après 17 ans

647

Après 20 ans

679

Après 24 ans

715

Après 28 ans

762


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Moniteur principal d'atelier
Classification du personnel des ateliers
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 1994

Lorsque l'importance et la spécificité du CAT justifient la création de ce poste, il est placé sous l'autorité du chef d'atelier.

Il participe aux actions de soutien des personnes handicapées.

Il est responsable de la mise en œuvre des activités d'atelier, formule les instructions d'application, coordonne les activités d'un ou de plusieurs moniteurs d'atelier et, éventuellement, dirige des agens de production ou d'entretien. A ce titre, il est responsable du contrôle des travaux.

Il assure la conduite de ce personnel.

Il recherche et propose des améliorations à apporter dans le domaine des conditions de travail.

A compter du 1er août 1994 est institué, pour les moniteurs, principaux d'atelier, une bonification de 20 points mensuels qui s'ajoute au classement.

échelon

Coefficient

Coefficient (1)

Début

454

466

Après 1 an

467

479

Après 3 ans

498

511

Après 5 ans

523

537

Après 7 ans

557

572

Après 9 ans

590

606

Après 11 ans

601

617

Après 14 ans

635

652

Après 17 ans

667

685

Après 20 ans

699

718

Après 24 ans

735

755

Après 28 ans

782

803

(1) Avec sujétions d'internat.




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Moniteur d'atelier de 1re classe
Annexe n° 10, Personnels concourant aux activités socioprofessionnelles, Classification du personnel des ateliers
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 1994

Responsable de l'encadrement des travailleurs handicapés dans les activités d'atelier.

Il participe aux actions de soutien des personnes handicapées.

Il est responsable de la production à réaliser, de ses délais et de son contrôle.

ECHELON

COEFFICIENT

Début

434

Après 1 an

447

Après 3 ans

478

Après 5 ans

503

Après 7 ans

537

Après 9 ans

570

Après 11 ans

581

Après 14 ans

615

Après 17 ans

647

Après 20 ans

679

Après 24 ans

715

Après 28 ans

762

Effet au 1er août 1994.

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Moniteur d'atelier de 2e classe.
Annexe n° 10, Personnels concourant aux activités socioprofessionnelles, Classification du personnel des ateliers
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 1994

Responsable de l'encadrement des travailleurs handicapés dans les activités d'atelier.

Il participe aux actions de soutien des personnes handicapées.

Il est responsable de la production à réaliser, de ses délais et de son contrôle.

ÉCHELON

COEFFICIENT

Début

411

Après 1 an

424

Après 2 ans

438

Après 3 ans

453

Après 5 ans

465

Après 7 ans

482

Après 9 ans

501

Après 12 ans

513

Après 15 ans

527

Après 18 ans

556

Après 21 ans

587

Après 24 ans

617

Après 28 ans

652

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Agent de planning - Agent magasinier-cariste
Annexe n° 10, Personnels concourant aux activités socioprofessionnelles, Classification du personnel des ateliers
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Agent de planning

Suit l'avancement de l'exécution des commandes et assure l'information des services intéressés en cas d'anomalie dans le déroulement de la fabrication.

Agent magasinier-cariste

Assume toutes les fonctions du magasinier-manutentionnaire et, en plus, conduit effectivement un chariot automoteur de manutention à conducteur porté.


Déroulement de carrière Coefficient
De début 376
Après 1 an 381
Après 3 ans 394
Après 5 ans 403
Après 7 ans 415
Après 10 ans 432
Après 13 ans 448
Après 16 ans 462
Après 20 ans 479
Après 24 ans 493
Après 28 ans 501

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Ouvrier de production ou d'entretien - Agent magasinier manutentionnaire
Annexe n° 10, Personnels concourant aux activités socioprofessionnelles, Classification du personnel des ateliers
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Ouvrier de production ou d'entretien

Ce poste ne se justifie que dans la mesure où le CAT est lié par contrat de sous-traitance et d'emploi avec des donneurs d'ouvrage. Dans ce cas, il participe à la réalisation d'une production sous les ordres d'un moniteur principal d'atelier et assure l'entretien des machines et outillages.

Agent magasinier-manutentionnaire

Classe, manutentionne et assure la protection des produits et matériels dont il a la garde, tient à jour un fichier de comptabilité " matières " et rédige les documents de mouvements de matière.


Déroulement de carrière Coefficient
De début 376
Après 1 an 381
Après 3 ans 394
Après 5 ans 403
Après 7 ans 415
Après 10 ans 432
Après 13 ans 448
Après 16 ans 462
Après 20 ans 479
Après 24 ans 493
Après 28 ans 501

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Bonifications

Article 12 bis
Texte officiel · en vigueur depuis le 11 juillet 1994

A compter du 1er août 1994 est institué, pour les moniteurs, principaux d'atelier, une bonification de 20 points mensuels qui s'ajoute au classement.

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TITRE III : ETABLISSEMENTS CONCOURANT A L'HEBERGEMENT, L'ENTRETIEN ET L'ANIMATION DES PERSONNES HANDICAPEES ADULTES

Surveillance de nuit

Article 13
Texte officiel · en vigueur depuis le 27 novembre 1981

Dans le cas où le personnel d'animation est appelé à assurer en chambre de " veille " la responsabilité de surveillance nocturne, ce service s'étend, du coucher au lever des pensionnaires, sans que sa durée puisse excéder 12 heures.

Ce service fait l'objet d'une compensation dans les conditions suivantes :

- les 9 premières heures sont assimilées à 3 heures de travail ;

- entre 9 et 12 heures chaque heure est assimilée à 1/2 heure de travail.

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Prime de service pour astreinte de nuit

Article 14
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1989

Les personnels de soins et d'animation dont l'horaire habituel comporte une astreinte de nuit ou une anomalie (1) dans le rythme de travail bénéficient d'une majoration mensuelle.

Les bénéficiaires de cette prime de service ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions prévues à l'article 4 de l'annexe n° 1 bis à la convention concernant les "transferts d'activités".
(1) Est considérée comme anomalie dans le rythme de travail, toute répartition irrégulière du temps journalier travaillé dans le cadre de la semaine ou de la quatorzaine de travail.

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Travail de nuit en maison d'accueil spécialisée

Article 15
Texte officiel · en vigueur depuis le 27 novembre 1981

Les personnels de soins et d'animation travaillant de 21 heures à 6 heures du matin ont droit dans cette période à un repos égal à 1 heure, considéré comme temps de travail.

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Obligation de formation des personnels de MAS

Article 17
Texte officiel · en vigueur depuis le 27 novembre 1981

Compte tenu des spécificités du travail de soins et d'animation auprès des personnes atteintes d'arriération profonde ou de handicaps multiples, il est fait obligation d'une formation permanente assurée pendant le temps de travail par l'équipe médicale et psychologique de l'établissement. Les conditions d'organisation et de répartition sur l'année de cette formation sont déterminées en fonction des nécessités de service.

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Conditions de recrutement - Niveaux de qualification

Article 18
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2015

Chef de service

Possède les connaissances théoriques et pratiques (assimilables à une formation de niveau III) et ayant déjà exercé des fonctions d'animateur, d'éducateur spécialisé de caractère paramédical ou social, etc., pendant au moins 5 années.

Animateur :

- de 1re catégorie : titulaire d'un diplôme attestant une formation de niveau III telle : éducateur spécialisé, animateur socioculturel, infirmier diplômé d'Etat ou autorisé ;

- de 2e catégorie : titulaire d'un diplôme attestant une formation de niveau IV telle : moniteur éducateur, ou formation équivalente ;

AMP pour adultes : titulaire du CAP d'AMP ou d'une formation équivalente.

Auxiliaire de vie sociale relevant de l'annexe X :


- Titulaire du diplôme d'Etat de vie sociale (DEAVS).

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Classification des emplois et coefficients

Article 19
Texte officiel · en vigueur depuis le 27 novembre 1981

Pour les personnels relevant du présent titre, les classifications d'emploi et coefficients de salaire sont définis par les tableaux ci-annexés.

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Animateur de 1re catégorie
Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 1994

Assure l'animation globale d'un ou de plusieurs pavillons, appartements ou groupes de personnes handicapées en habitation collective.

Peut agir seul ou avec le concours d'animateurs de 2e catégorie et d'aide médico-psychologique pour adultes.

ECHELON

COEFFICIENT

COEFFICIENT (1)

Début

434

446

Après 1 an

447

459

Après 3 ans

478

491

Après 5 ans

503

517

Après 7 ans

537

552

Après 9 ans

570

586

Après 11 ans

581

597

Après 14 ans

615

632

Après 17 ans

647

665

Après 20 ans

679

698

Après 24 ans

715

735

Après 28 ans

762

783

(1) Avec sujétions d'internat.







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Animateur de 2e catégorie
Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 1995

Assure des actions de formation à l'autonomie personnelle et de façon plus individualisée des personnes handicapées.

ECHELON

COEFFICIENT

COEFFICIENT (1)

De début

411

421

Après 1 an

424

434

Après 2 ans

438

450

Après 3 ans

453

464

Après 5 ans

465

476

Après 7 ans

482

493

Après 9 ans

501

513

Après 12 ans

513

525

Après 15 ans

527

539

Après 18 ans

556

568

Après 21 ans

587

600

Après 24 ans

617

630

Après 28 ans

652

665



(+) Effet au 1er février 1995.


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AMP pour adultes
Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 1994

Assure principalement le rôle de tierce personne en coopération avec les animateurs.

éCHELON

COEFFICIENT

COEFFICIENT (1)

Début

396

406

Après 1 an

405

414

Après 3 ans

418

429

Après 5 ans

432

446

Après 7 ans

448

460

Après 10 ans

461

473

Après 13 ans

474

486

Après 16 ans

486

499

Après 20 ans

498

511

Après 24 ans

516

528

Après 28 ans

530

544

(1) Avec sujétions d'internat.


Ce nouveau classement inclut la prime spécifique « soignant » de
5,5 points qui se trouve de ce fait supprimée.

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Auxiliaire de vie sociale relevant de l'annexe X
Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2015

Titulaire du diplôme d'Etat de vie sociale (DEAVS)

Echelon Coefficient Coefficient (1)
Début 396 406
Après 1 an 405 414
Après 3 ans 418 429
Après 5 ans 432 446
Après 7 ans 448 460
Après 10 ans 461 473
Après 13 ans 474 486
Après 16 ans 486 499
Après 20 ans 498 511
Après 24 ans 516 528
Après 28 ans 530 544
(1) Avec sujétions d'internat.


Les salariés titulaires du diplôme d'Etat de vie sociale (DEAVS) déjà en poste au moment de l'entrée en vigueur de cet avenant seront reclassés au coefficient égal ou immédiatement supérieur. Le coefficient de rémunération ainsi obtenu ne devra pas être inférieur au coefficient dont le salarié en poste aurait bénéficié en cas de recrutement direct. Dans cette hypothèse, le coefficient plus favorable devra être appliqué.

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