• PROTOCOLE D'ACCORD
  • IDCC 0413

Protocole d'accord du 13 mai 1985 relatif aux frais de déplacement des salariés participants aux négociations paritaires

En vigueur · signé le 13 mai 1985 · effet au 13 mai 1985 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC 0413).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 mai 1985

Le présent accord a pour objet de fixer pour l'application des articles L. 932-1 et L. 932-2 du code de travail les modalités de prise en charge par les organisations d'employeurs des frais de déplacement des salariés d'entreprises appelés à participer, au nom des organisations syndicales de salariés ci-dessous désignées, aux négociations entre lesdites organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 mai 1985

Les réunions pour lesquelles les organisations d'employeurs prendront en charge les frais de déplacement des salariés d'entreprises mandatés par les organisations syndicales de salariés sont les suivantes : 10 décembre 1984, 25 janvier 1985, 15 mars 1985, 13 mai 1985.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 mai 1985

Les organisations d'employeurs prendront en charge, pour chacune de ces réunions, les frais de déplacement de 2 salariés par organisation syndicale de salariés.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 mai 1985

Les frais de déplacement pris en charge sont fixés forfaitairement à 600 francs par délégué pris en charge et par réunion.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 mai 1985

Les organisations d'employeurs s'acquitteront des obligations découlant du présent accord en versant, contre justificatifs, aux organisations syndicales de salariés les sommes revenant aux salariés qu'elles auront mandatés et dont la prise en charge de leurs frais de déplacement est prévue à l'article 2 du présent accord.

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