• AVENANT
  • IDCC 0413

Annexe n° 7 - Personnel des IRTS, centres de formation et des écoles et instituts de formation (avenant n°229 du 22 octobre 1991)

En vigueur · signé le 22 octobre 1991 · effet au 22 octobre 1991 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC 0413).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Bénéficiaires

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 octobre 1991

La présente annexe s'applique au personnel des IRTS et des écoles et instituts chargés d'assurer des missions de formation professionnelle et/ou pluriprofessionnelle initiales, supérieures ou continues et/ou de contribuer à la recherche et à l'animation.

Les formations concernées sont celles relevant du secteur social et médico-social et réglementées par le ministère des affaires sociales.

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Conditions de recrutement

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 octobre 1991

Les conditions de recrutement aux emplois relevant de la présente annexe se réfèrent aux dispositions légales et réglementaires.

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Durée hebdomadaire du travail

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 mars 1999

La répartition est négociée par accord d'entreprise ou d'établissement compte tenu des particularités ou spécificités des emplois. Mais, à défaut de représentation syndicale (délégués syndicaux), permettant la conclusion d'un accord collectif, ou en cas d'échec de la négociation d'entreprise ou d'établissement, la répartition du temps de travail est précisée par l'employeur après consultation des institutions représentatives du personnel.

En toute hypothèse, la durée du travail des salariés concernés par les annexes susmentionnées comprend :

a) Les heures travaillées auprès des usagers ;

b) Les heures de préparation et la rédaction des rapports et documents administratifs ;

c) Les heures de réunions de synthèse ou de coordination qui ne peuvent être inférieures à 6 % de la durée totale du travail.

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Congés payés annuels supplémentaires

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 octobre 1991

Les personnels visés à la présente annexe bénéficient de 9 jours consécutifs de congés, à Noël et à Pâques, en sus des jours fériés, du repos hebdomadaire et des 30 jours de congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention nationale.

La détermination du droit à ces congés supplémentaires sera appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues au 4e alinéa de l'article 22 de la convention.

Il pourra être dérogé aux modalités de répartition indiquées ci-dessus par accord entre l'employeur et le salarié.

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Classifications

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 avril 1999

La classification des emplois et des rémunérations est fixée au 1er septembre 2000 et au 1er mai 2001 selon avenant n° 265 du 21 avril 1999 (nouvelle annexe n° 6).

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