• Annexe
  • IDCC 0413

Annexe n° 5 Dispositions particulières au personnel des services généraux

En vigueur · signé le 15 mars 1966 · effet au 15 septembre 1976 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC 0413).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Bénéficiaires

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 septembre 1976

La présente annexe, prévue à la convention nationale, précise les dispositions particulières applicables aux personnels chargés, dans les établissements et services, du champ d'application professionnel fixé à l'article 1er de ladite convention, de tous travaux nécessaires au bon fonctionnement des services matériels (entretien et réparation des locaux, des cours et jardins, services de la cuisine, de la lingerie, des ateliers, etc.)

Les définitions, classifications et salaires de ces personnels sont fixés par la présente annexe.

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Durée, révision

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 septembre 1976

La présente annexe est conclue et s'applique dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de la convention collective nationale.

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Indemnités

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 mai 2000

Aux salaires établis conformément aux dispositions de l'article 36 de la convention nationale viennent s'ajouter éventuellement des indemnités pour sujétions particulières.

En application de ce principe, sont notamment versées les indemnités ci-après :

a) Indemnité de risques et sujétions spéciales

Dans tous les établissements et services recevant régulièrement en traitement des enfants inadaptés, les salariés tributaires de la présente annexe appelés à avoir des contacts avec les mineurs bénéficient d'une indemnité de risques et sujétions spéciales, dont le taux mensuel est fixé forfaitairement à la valeur de 7 points de coefficient.

Cette indemnité ne donne pas lieu à majoration d'ancienneté.

b) Prime de service pour servitudes d'internat

Remplacée par le surclassement Internat (Avenant n° 202 du 27 juin 1989)

c) Prime au bénéfice des personnels éducatifs et de surveillance de nuit


Il est institué une prime au bénéfice des personnels éducatifs et de surveillance de nuit travaillant dans un centre éducatif renforcé habilité justice, du fait de la spécificité des jeunes pris en charge au titre de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante (1).

Le montant mensuel forfaitaire de cette prime est fixé à 40 points pour les salariés à temps plein ; ce montant est proratisé pour les salariés à temps partiel.

Cette prime n'est pas réduite en cas de perception des primes définies aux articles 2 et 3 de l'annexe no 1 bis de la convention collective.


(1) Les dispositions de l'avenant no 268 du 29 mai 2000 relatif aux personnels éducatifs et de surveillance de nuit des centres éducatifs renforcés (CER) sont étendues aux mêmes catégories de salariés exerçant leur activité dans un centre éducatif fermé (CEF).

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Avancement de grade

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 septembre 1976

Peuvent être nommés par promotion de grade :

- maître ouvrier : les ouvriers professionnels comptant 8 années de services effectifs en cette qualité dans l'enfance inadaptée ;

- ouvrier professionnel 1re catégorie : les ouvriers professionnels de 2e catégorie comptant 8 années de services effectifs en cette qualité dans l'enfance inadaptée ;

- ouvrier professionnel de 2e catégorie : les ouvriers professionnels de 3e catégorie comptant 8 années de services effectifs en cette qualité dans l'enfance inadaptée.

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Congés payés supplémentaires

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 septembre 1976

Sans que le fonctionnement des établissements et services en soit perturbé, les personnels visés par la présente annexe, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention nationale, ont droit au bénéfice de 3 jours de congé consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des 3 trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel pris au mieux des intérêts du service ; la détermination du droit à ce congé exceptionnel sera appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues au 4e alinéa de l'article 22.

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Définitions conventionnelles d'emploi

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 1982

Les définitions conventionnelles d'emploi sont modifiées comme suit :

- veilleur de nuit : chargé du gardiennage, de la prévention en matière de sécurité et d'incendie et de la surveillance des bâtiments et installations ;

- surveillant de nuit : chargé de la surveillance de nuit des personnes inadaptées et handicapées dans les établissements avec hébergement.

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Durée du travail, équivalence

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 juin 1992

L'équivalence fixée à quarante-quatre heures hebdomadaires pour le veilleur de nuit chargé du gardiennage, de la prévention en matière de sécurité et d'incendie et de la surveillance des bâtiments et installations, est réduite à quarante heures au 1er septembre 1993.

Cette durée du travail sera fixée sur la base de la durée légale (39 heures) au 1er septembre 1994.

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Classifications

Agent de service intérieur

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Emploi comportant un ensemble de travaux relevant de spécialités bien définies.

Sont classés dans cette catégorie :

- agent de buanderie ;

- agent de cuisine (épluchage, nettoyage, plonge) ;

- agent d'entretien ;

- veilleur de nuit (non impliqué par la surveillance des personnes) chargé du gardiennage, de la prévention en matière de sécurité et d'incendie et de la surveillance des bâtiments et installations ;

- concierge à service continu ;

- conducteur de véhicule assurant l'entretien courant ;

- surveillant de nuit chargé de la surveillance de nuit des personnes inadaptées et handicapées dans les établissements avec hébergement ;

- chauffeur chaudière chauffage central ;

- commis de cuisine (capable de remplacer le cuisinier) ;

- conducteur de machine à laver ;

- lingère ravaudeuse repasseuse ;

- jardinier qualifié ou ouvrier d'entretien justifiant de la qualification professionnelle requise du travailleur spécialisé qui exécute des travaux nécessitant une formation préalable ou une pratique suffisante du métier.

Le reclassement des personnels en activité en qualité d'" agent de service intérieur " à la date d'application du présent avenant s'effectuera dans la grille de classement d'" ouvrier qualifié " conformément aux dispositions suivantes.

Le classement dans le nouvel emploi sera alors prononcé à la majoration d'ancienneté immédiatement supérieure à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son précédent emploi, avec un minimum de 8 points. En outre, lorsque cet avancement ne lui procurera pas une augmentation supérieure à celle résultant de l'avancement normal dans l'ancien emploi, l'intéressé conservera, dans son nouvel échelon de majoration d'ancienneté, l'ancienneté qu'il avait acquise dans l'échelon de son ancien emploi, à concurrence de la durée moyenne exigée.

Déroulement de carrière Coefficient Avec anomalie de
rythme du travail
De début 371 380
Après 1 an 374 384
Après 3 ans 381 390
Après 5 ans 386 395
Après 7 ans 391 400
Après 10 ans 400 409
Après 13 ans 406 415
Après 16 ans 415 425
Après 20 ans 421 431
Après 24 ans 432 442
Après 28 ans 445 455

NOTA : (1) L'avenant n° 250 a regroupé sous la dénomination "Agent de service intérieur" les emplois conventionnels d' "Agent spécialiste de service général" et d' "ouvrier professionnel de 3ème catégorie".

(+) Indemnité de risques et sujétions spéciales :

Dans tous les établissements et services recevant régulièrement en traitement des enfants inadaptés, les salariés tributaires de la présente annexe à avoir des contacts avec les mineurs, bénéficient d'une "indemnité de risques et sujétions spéciales", dont le taux mensuel est fixé forfaitairement à la valeur de sept points de coefficient.

Cette indemnité ne donne pas lieu à majoration d'ancienneté.

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Ouvrier qualifié

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Emploi dont le titulaire est responsable de l'application de règles relevant d'une technique bien déterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées de niveau V.

Sont également classés dans cette catégorie :

- cuisinier qualifié ;

- lingère confectionneuse qualifiée ;

- jardinier qualifié ou ouvrier d'entretien justifiant d'un CAP ou d'une qualification acquise par une longue pratique du métier.

- maître(sse) de maison .

Déroulement de carrière Coefficient Avec anomalie de
rythme du travail
De début 376 384
Après 1 an 381 389
Après 3 ans 394 403
Après 5 ans 403 411
Après 7 ans 415 425
Après 10 ans 432 442
Après 13 ans 448 458
Après 16 ans 462 472
Après 20 ans 479 489
Après 24 ans 493 504
Après 28 ans 501 512

L'emploi conventionnel "ouvrier professionnel de 2e catégorie" prend la dénomination d' "ouvrier qualifié".

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Agent technique

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 1994

Emploi dont le titulaire est responsable de l'application des règles relevant d'une technique bien déterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées. Dans le cadre de consignes générales permanentes et selon des instructions précises sur les objectifs et le mode opératoire, l'intéressé met en œuvre les moyens nécessaires, avec des applications pouvant être diversifiées. Il peut être appelé à prendre des initiatives pour adapter les instructions et prévoir les moyens d'exécution. Il peut avoir la responsabilité d'un groupe de salariés.

Accessible aux personnes titulaires d'un niveau IV, ainsi qu'aux employés et ouvriers qualifiés de niveau II comptant au moins 8 années d'ancienneté dans leur emploi.

Sont classés dans cette catégorie :

- chef cuisinier ;

- conducteur mécanicien de véhicule de transport en commun ou poids lourd ;

- chef jardinier professionnel ;

- chef d'entretien assumant la responsabilité générale de l'entretien et pouvant avoir plusieurs agents sous sa responsabilité ;

- maîtresse lingère ayant plusieurs agents sous sa responsabilité.

échelon

Coefficient

Coefficient (1)

Début

396

406

Après 1 an

405

414

Après 3 ans

418

429

Après 5 ans

432

446

Après 7 ans

448

460

Après 10 ans

461

473

Après 13 ans

474

486

Après 16 ans

486

499

Après 20 ans

498

511

Après 24 ans

516

528

Après 28 ans

530

544

(1) Avec sujétions d'internat.

Indemnité de risques et sujétions spéciales :

Dans tous les établissements et services recevant régulièrement en traitement des
enfants inadaptés, les salariés tributaires de la présente annexe appelés à avoir des contacts avec les mineurs bénéficient d'une indemnité de risques et sujétions spéciales, dont le taux mensuel est fixé forfaitairement à la valeur de 7 points de coefficient.

Cette indemnité ne donne pas lieu à majoration d'ancienneté.


Les emplois conventionnels suivants :

- ouvrier professionnel de 1re catégorie ;

- maître ouvrier,

sont regroupés sous la dénomination « agent technique ».




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Agents technique supérieur

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 1994

Responsable des activités techniques professionnelles du service et de sa bonne marche :

- formule les instructions d'application, coordonne les activités d'un ou de plusieurs agents placés sous son autorité ;

- recherche et propose les améliorations à apporter dans le domaine des conditions de travail et de l'organisation du service.

Accessible aux agents techniques titulaires dans la spécialité d'un diplôme de niveau IV et justifiant d'une pratique professionnelle.

échelon

Coefficient

Coefficient (1)

Début

411

421

Après 1 an

424

434

Après 2 ans

438

450

Après 3 ans

453

464

Après 5 ans

465

476

Après 7 ans

482

493

Après 9 ans

501

513

Après 12 ans

513

525

Après 15 ans

527

539

Après 18 ans

556

568

Après 21 ans

587

600

Après 24 ans

617

630

Après 28 ans

652

665

(1) Avec sujétions d'internat.

Indemnité de risques et sujétions spéciales :

Dans tous les établissements et services recevant régulièrement en traitement des
enfants inadaptés, les salariés tributaires de la présente annexe appelés à avoir des contacts avec les mineurs bénéficient d'une indemnité de risques et sujétions spéciales, dont le taux mensuel est fixé forfaitairement à la valeur de 7 points de coefficient.

Cette indemnité ne donne pas lieu à majoration d'ancienneté.



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