• PROTOCOLE D'ACCORD
  • IDCC 0413

Additif à l'annexe n° 8 - Protocole d'accord du 11 janvier 1978

En vigueur · signé le 11 janvier 1978 · effet au 1er septembre 1977 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC 0413).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article Préambule — Annexe n° 8, Personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié, éducateurs techniques admis à la préparation du CAFETS

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 1977

A compter de la date d'entrée en formation au CAFETS (certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé), les dispositions suivantes sont applicables aux éducateurs techniques admis dans le cycle de formation :

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 1977

Les articles de 2 à 8 inclus à l'avenant 60 ter du 10 septembre 1976 (1) à la convention collective nationale de travail sont applicables aux éducateurs techniques pendant toute la durée de leur formation.


(1) Voir annexe n° 8, Convention de stage et frais de déplacement.

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Durée du travail

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 1979

a) Durée du travail

Se reporter à l'article 20.1 des dispositions générales de la présente convention.

les heures sont réparties, en accord avec l'employeur et le centre de formation, entre l'activité professionnelle et la formation.

La formation théorique et pratique et le travail personnel prévus annuellement sont répartis comme suit :

- 460 heures (dont 120 heures pour le travail personnel).

La durée moyenne des heures travaillées dans l'établissement employeur, y compris les congés payés et les jours fériés légaux, sera de 1 620 heures.

Ces dispositions sont applicables à compter de l'année scolaire 1978-1979.

b) Stages de formation pratique

Vient en déduction de la durée du travail ainsi déterminée le temps nécessaire au stage de formation pratique en dehors de l'établissement employeur, à concurrence de 3 semaines, éventuellement fractionnables (au cours des 3 années de formation).

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