• Annexe
  • IDCC 0413

Annexe n°1 bis relative au personnel participant à un transfert d'activités total ou partiel périodique ou occasionnel, des établissements et services, camps, colonies de vacances

En vigueur · signé le 15 mars 1966 · effet au 15 septembre 1976 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC 0413).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article Préambule

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 septembre 1976

Les dispositions prévues à la présente annexe visent les personnels qui effectuent au titre d'un transfert d'activités un déplacement supérieur à 48 heures et entraînant pour eux des découchers.

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Durée hebdomadaire de travail

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 novembre 1981

Il sera fait application pendant les périodes de transfert des dispositions prévues par les établissements fonctionnant en internat (art. 21, al. b).

Les heures supplémentaires seront compensées, ou rémunérées, conformément aux dispositions de la convention.

Il sera tenu compte des obligations de surveillance de nuit sur la base des dispositions de l'article 11 de l'annexe n° 3 à la convention.

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Prime journalière forfaitaire de " transfert "

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 septembre 1976

Les personnels salariés relevant du présent avenant, au titre de compensation de la sujétion particulière que représente l'obligation de séjour hors domicile personnel, bénéficieront d'une prime forfaitaire de " transfert " fixée à une valeur de 3 points de coefficient par journée indivisible de participation, y compris repos hebdomadaire situé dans la période de " transfert ".

Cette prime journalière forfaitaire ne subit pas les majorations pour ancienneté.

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Prime forfaitaire spéciale de " responsabilité exceptionnelle "

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 septembre 1976

A l'occasion des transferts partiels d'établissements, la personne appelée à exercer les responsabilités habituellement dévolues au directeur (ou à son remplaçant permanent) bénéficiera pendant la durée du transfert en cause d'une prime forfaitaire spéciale de responsabilité exceptionnelle non sujette à majoration pour ancienneté, fixée à une valeur de deux points de coefficient par journée indivisible d'exercice de responsabilité, y compris repos hebdomadaire situé dans la période de " transfert ".

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Prime de service pour servitudes d'internat

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 septembre 1976

Quelle que soit la nature de l'établissement d'affectation des salariés, le bénéfice de la " Prime pour servitudes d'internat " leur sera accordé pendant la durée de leur participation aux transferts d'établissements ou aux camps et colonies de vacances, dans les conditions suivantes :

- aux conditions et taux de l'article 7 de l'annexe n° 3 pour les bénéficiaires de cet article ;

- aux conditions et taux de l'article 3 de l'annexe n° 5 pour les bénéficiaires de cet article ;

- aux conditions et taux " Educateur spécialisé " de l'article 7 de l'annexe n° 3 pour tous les autres personnels.

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Conditions d'hébergement

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 octobre 2003

a) Transport.

Les frais de transport des salariés participant aux " transferts " d'établissement ou aux camps et colonies sont à la charge de l'établissement.

En cas de déplacement individuel autorisé par utilité de service, le remboursement des frais de transport (et de séjour) pour l'aller et le retour sera effectué conformément aux dispositions de l'article 7 de l'annexe n° 1 à la convention.

b) Nourriture.

(remplacé par l'article 5 de l'annexe I de la convention collective).

c) Logement.

Le logement dans des conditions convenables, des salariés participant aux " transferts " d'établissement ou aux camps et colonies est à la charge de l'établissement.

d) Equipement matériel et vestimentaire.

Pour des activités nécessitant un équipement particulier, les établissements le mettront à la disposition des personnels concernés, suivant les modalités prévues au règlement intérieur.

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Utilisation de voiture personnelle

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 novembre 1981

Dans le cas d'utilisation pendant les transferts totaux ou partiels des établissements de voiture personnelle en tant que véhicule de service, à la demande de l'employeur, celui-ci devra prendre toutes garanties à ses frais, d'une couverture complémentaire par police d'assurance temporaire de tous les risques encourus du fait de cette utilisation.

Cette disposition ne s'applique pas quand le salarié concerné perçoit l'indemnité compensatoire d'assurance instituée à l'annexe n° 1 de la convention.

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Information préalable des salariés

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 septembre 1976

Le règlement intérieur de chaque établissement devra obligatoirement comporter toutes les indications utiles afférentes aux obligations et modalités pratiques de participation des salariés aux " transferts ", camps et colonies, classes de neige et de mer, et en particulier pour les salariées, mères de famille, ayant des enfants en bas âge.

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