• Annexe
  • IDCC 0413

Annexe 1 relative aux salaires, aux indemnités et avantages en nature

En vigueur · signé le 15 mars 1966 · effet au 15 septembre 1976 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC 0413).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Salaires minima hiérarchiques

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2020

Les salaires minima hiérarchiques au sens de l'article L. 2253-1 du code du travail sont constitués des éléments ci-après :
– le salaire indiciaire : coefficient conventionnel multiplié par la valeur du point ;
– l'indemnité de sujétion spéciale de 9,21 % (à l'exclusion des salariés cadres dont les rémunérations révisées au titre de l'avenant n° 265 ont intégré cette indemnité) ;
– les primes “ métiers ” exclusivement visées à l'article 1.3 du présent avenant.

1.1.   Salaire indiciaire

Au sens du présent article, le coefficient conventionnel s'entend comme le coefficient de l'emploi du salarié, y compris la majoration d'ancienneté et la sujétion d'internat lorsqu'il en bénéficie.

La valeur du point, servant de base à la détermination des salaires par application de coefficients prévus à la classification des emplois figurant aux annexes 2 à 11 de la présente convention, est fixée comme suit :
au 1er février 2017 : 3,77 € (avenant n° 340).

1.2.   Indemnité de sujétion spéciale

Une indemnité de sujétion spéciale égale à 8,21 % du salaire brut indiciaire est attribuée à tous les personnels salariés bénéficiaires de la convention collective du 15 mars 1966, à l'exception des cadres.

L'indemnité de sujétion spéciale est payable mensuellement. Elle suit le sort du salaire des personnels bénéficiaires et est réduite dans les mêmes proportions.

1.3.   Primes métiers

Infirmières puéricultrices : 20 points par mois prévus à l'article 8 de l'annexe 4, tels qu'intégrés dans la grille conventionnelle.

Moniteur principal d'atelier : 20 points par mois prévus à l'article 12 de l'annexe 10, tels qu'intégrés dans la grille conventionnelle.

Surveillant de nuit qualifié : indemnité mensuelle de 7 points prévue à l'article 3, d de l'annexe 5, non cumulable avec l'indemnité de risques et sujétions spéciales prévue à l'article 3, a de la même annexe.

Maître ou maîtresse de maison : indemnité mensuelle de 7 points prévue à l'article 3, e de l'annexe 5, non cumulable avec l'indemnité de risques et sujétions spéciales prévue à l'article 3, a de la même annexe.

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Salaire minimum garanti

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 juin 1994

Les salariés occupant à temps complet un emploi relevant de la CCNT perçoivent un salaire mensuel brut minimum fixé sur la base de l'indice de base 338.

A ce salaire minimum s'ajoute, le cas échéant :

- le surclassement « internat » pour :

- les emplois au coefficient 329 (annexe n° 5) (7 points) ;

- les candidats-élèves aux coefficients 304, 314 et 324 (annexe n° 8) (10 points) ;

- l'indemnité de « risques et sujétions spéciales » (7 points) de l'annexe n° 5, article 3, alinéa a ;

- l'indemnité de sujétion spéciale ;

- la majoration familiale de salaire.

Les salariés à temps incomplet perçoivent un salaire mensuel brut minimum calculé sur les bases ci-dessus au prorata de leur temps de travail.

Les salariés dont le salaire est réduit, pour quelque cause que ce soit, perçoivent un salaire brut minimum réduit dans les mêmes proportions que le salaire de base.

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Majoration familiale de salaire

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 1989

La majoration familiale de salaire accordée à tout salarié chargé de famille conformément à l'article 36 (5e alinéa) de la présente convention, est fixée en fonction :

- de la valeur du point servant de base à la détermination des salaires, pour sa partie forfaitaire, d'une part ;

- et du salaire personnel comportant :

- la majoration forfaitaire provisoire de coefficient prévue à l'alinéa 4° de l'avenant n° 9 du 5 juin 1968 ;

- la majoration d'ancienneté prévue à l'article 39 de la convention ;

- la prime de service pour servitudes d'internat, prévue à l'avenant n° 11, du 6 juin 1968, pour sa partie variable, d'autre part,

conformément au barème ci-après.

La notion "d'enfant à charge" à retenir pour déterminer le droit au bénéfice de cette majoration est celle fixée en matière de prestations familiales par le titre II du livre V du code de la sécurité sociale.

Ladite majoration suit le sort du salaire, son montant est réduit dans la proportion où celui-ci se trouve réduit pour quelque cause que ce soit. Il en est ainsi notamment pour les personnels ne fournissant pas un travail continu ou d'une durée normale.

Cette majoration entre en compte pour le taux d'indemnisation des heures supplémentaires éventuelles à compter du 1er décembre 1979.

Majoration familiale de salaire

En application des notions de taux "plancher" et de taux "plafond" de la partie variable de la "majoration familiale de salaire" instituée par l'article 3 de l'annexe n° 1 de la convention collective nationale de travail du 15 mars 1966, le tableau de décompte de ladite majoration est remplacé par le tableau ci-après, avec effet au 1er septembre 1989.

1. - TAUX PLANCHER FORFAITÉ (1)
applicable jusqu'au coefficient de base personnel 645 exclu (avant prise en compte
du surclassement « internat » et des indemnités en points éventuels)

MONTANT TOTAL MENSUEL DE LA MAJORATION (2)

Nombre d'enfants
à charge

Partie fixe

Partie variable
en points de coefficient

1 enfant

-

4 points

2 enfants

70 F

20 points

3 enfants

100 F

54 points

Par enfant en plus du 3e

30 F

40 points

2. - TAUX NORMAL
à partir du coefficient de base personnel 645 inclus (avant prise en compte
du surclassement « internat » et des indemnités en points éventuels)

Nombre d'enfants
à charge

Partie fixe

Partie variable en %
du salaire de base (3)

1 enfant

4 points

-

2 enfants

70 F

3 % du salaire de base majoré pour ancienneté (3)

3 enfants

100 F

8 % du salaire de base majoré pour ancienneté (3)

Par enfant en plus du 3e

30 F

6 % du salaire de base majoré pour ancienneté (3)

3. - TAUX PLAFOND
à partir du coefficient de base personnel 1028 inclus
(non comprises éventuelles indemnités en points)

Nombre d'enfants
à charge

Partie fixe

Partie variable
en points de coefficient

1 enfant

-

4 points

2 enfants

70 F

32 points

3 enfants

100 F

85 points

Par enfant en plus du 3e

30 F

64 points

(1) Effet au 1er septembre 1989.

(2) Montant total arrondi au centime supérieur.

(3) Y compris surclassement « internat » et primes et indemnités en points, éventuels.

Le bénéfice de cette majoration n'est pas cumulable entre conjoints, son paiement effectif s'effectue selon les dispositions suivantes :

- si le "chef de famille" perçoit la majoration familiale de salaire (ou indemnité correspondante) à titre personnel et quel que soit l'employeur à un taux supérieur ou égal à celui auquel peut prétendre son conjoint : pas de paiement au conjoint ;

- si le "chef de famille" perçoit la majoration familiale de salaire (ou indemnité correspondante) à titre personnel et quel que soit l'employeur à un taux inférieur à celui auquel peut prétendre son conjoint : paiement au conjoint, sur production de justifications périodiques, du montant de la différence ;

- si le "chef de famille" ne perçoit pas de majoration familiale de salaire (ou indemnité correspondante) : paiement au conjoint de la majoration familiale de salaire sur production de justifications périodiques de non-perception par le "chef de famille".

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Logement

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 octobre 2003

Le salarié logé à titre gratuit ou moyennant participation locative signera, en annexe du contrat de travail, un contrat de mise à disposition de logement qui en déterminera les conditions d'occupation et d'entretien courant.

La jouissance du logement est nécessairement précaire et ne peut continuer au-delà du terme du contrat de travail dont elle est un accessoire.

En cas de rupture du contrat de travail, le droit à l'occupation des lieux cesse dès la rupture. En cas de logement non meublé, un délai de 1 mois sera accordé au salarié pour effectuer son déménagement.

En cas de décès du salarié, dans l'exercice de ses fonctions, la veuve et les enfants à charge peuvent conserver le logement pendant trois mois.

A. - Logements fournis à titre gratuit

Le logement fourni à titre gratuit aux salariés est un avantage en nature. Sa valeur est évaluée conformément aux dispositions réglementaires actuellement en vigueur (1).

Lorsque l'avantage en nature lié au logement constitue une partie de la rémunération de l'indemnité d'astreintes, pour le calcul de cette indemnité, l'évaluation de la valeur locative du logement à prendre en compte est celle appliquée en 2003 pour le calcul de cette indemnité.

Si, par nécessité de service, le salarié ne peut accomplir ses fonctions sans être logé dans les locaux où il travaille (le personnel de sécurité, de gardiennage et de conciergerie) :

- la valeur du logement fourni à titre gratuit dont il bénéficie subit un abattement de 30 % de la valeur locative (ou, à partir du 1er janvier 2007, 30 % de la valeur forfaitaire) ;

- en cas de suspension de contrat de travail au-delà de 3 mois, le salarié ne conservera pas la jouissance de son logement, sauf décision plus favorable de l'employeur.

B. - Logements fournis à titre onéreux

A l'exception des salariés pour lesquels la nécessité de logement est liée à la fonction, les établissements ne sont pas tenus d'assurer le logement du personnel.

Toutefois, lorsque l'association fournit un logement moyennant participation locative du salarié, il ne sera considéré comme un avantage en nature que si la participation du salarié est inférieure à la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation. Un tel avantage en nature est évalué par la différence entre la valeur locative et la participation versée par le salarié.

La participation locative et les avantages annexes seront précomptés mensuellement sur les salaires.

C. - Accessoires au logement

Les accessoires au logement (eau, gaz, électricité, chauffage, garage) sont également évalués conformément aux dispositions réglementaires en vigueur (1).

A défaut de prise en charge par le salarié, ils constituent un avantage en nature.

(1) Arrêté du 10 décembre 2002 (JO n° 301 du 27 décembre 2002, pages 21750 et 21751).

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Nourriture

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 octobre 2003

A. - Fourniture des repas à titre gratuit. - Principe

Le repas fourni à titre gratuit aux salariés est un avantage en nature. Sa valeur est évaluée conformément aux dispositions réglementaires actuellement en vigueur (1).

B. - Fourniture des repas résultant

d'une obligation professionnelle ou pris par nécessité de service

Les repas fournis gratuitement aux personnels qui, par leur fonction, sont amenés par nécessité de service à prendre leur repas avec les personnes dont ils ont la charge éducative, pédagogique, sociale ou psychologique et dont la présence au moment des repas résulte d'une obligation professionnelle figurant soit dans le projet pédagogique ou éducatif de l'établissement, soit dans un document de nature contractuelle, ne sont pas des avantages en nature et n'ont, dès lors, pas à être réintégrés dans l'assiette des cotisations sociales.

La fourniture des repas n'est pas due pendant les périodes d'absences, mêmes rémunérées.

La liste du personnel bénéficiant d'un repas par nécessité de service est fixée par l'association employeur dans chaque établissement après avis des représentants du personnel.

C. - Personnel de cuisine

Le personnel de cuisine (cuisinier, commis, agent de cuisine, et toute personne appelée à participer à la préparation du repas) bénéficie de l'avantage en nature repas chaque fois que son horaire de travail est compris dans la tranche 11 heures-14 heures ou/et 18 heures-21 heures.

Pendant les périodes de congés payés et d'absences rémunérées, l'avantage en nature repas est maintenu, une indemnité correspondante (2) se substituant à la fourniture du repas. Cette indemnité est due sur la base du nombre de jours habituellement travaillés et selon les horaires définis à l'alinéa 1.

Si, par convenance personnelle, le salarié renonce à consommer le repas fourni, celui-ci sera tout de même estimé comme avantage en nature.

D. - Fourniture collective des repas à titre onéreux

Selon les modalités fixées par l'association employeur, les salariés pourront bénéficier de la fourniture de repas moyennant une participation.

La participation du salarié est fixée par l'association employeur. Toutefois, elle ne pourra pas être inférieure à 50 % du montant réglementaire fixé pour l'évaluation du repas fourni à titre gratuit (3).

(1) Arrêté du 10 décembre 2002 (JO n° 301 du 27 décembre 2002, pages 21750 à 21751). (2) 4 € en 2003. (3) 2 € en 2003.

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Vêture et outillage de travail

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 septembre 1976

Pour tous les emplois nécessitant l'usage de vêtements de travail ou d'outillage particulier, ceux-ci seront obligatoirement fournis par l'établissement sur la base d'une durée rationnelle d'usure et en aucun cas le salarié ne pourra se trouver contraint à les fournir personnellement.

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Frais professionnels

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 10 mai 2004

Les indemnités compensatrices de frais allouées pour les déplacements de service sont fixées comme suit, sur présentation de justificatifs et dans les limites de :

(en euros)

PARIS ET DÉPARTEMENTS de la « petite couronne » 75, 92, 93, et 94

Autres
départements

Repas pris obligatoirement à l‘extérieur (en raison d‘un déplacement de service)

15,25

15,25

Indemnité nuitée (hébergement et petit déjeuner) en fonction du lieu où s‘accomplit la mission, lorsque le salarié est empêché de regagner sa résidence habituelle

53,36

38,11

Indemnité journée : 2 repas + nuitée

83,86

68,61

Pour l'application de ces dispositions, les horaires suivants sont pris en considération :

- entre 12 heures et 15 heures pour le repas de midi ;

- entre 19 heures et 22 heures pour les repas du soir ;

- entre minuit et 5 heures pour le découcher.

Les frais de transports, autorisés par l'employeur, sont remboursés sur la base de la dépense réellement engagée et justifiée, dans le cadre de la mission.

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Indemnités kilométriques

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 25 septembre 1985

(Remplacé par avenant n° 152 du 9 septembre 1983 et modifié successivement) (1).

NB : (1) Voir les avenants relatifs aux indemnités kilométriques.

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Indemnité pour travail des dimanches et jours fériés

Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 1992

Les personnels salariés bénéficiaires de la présente convention, lorsqu'ils sont appelés à assurer un travail effectif le dimanche ou les jours fériés, à l'exclusion de l'astreinte en chambre de veille, bénéficient d'une indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés.

Le taux de l'indemnité horaire attribuée pour le travail du dimanche et des jours fériés est fixé à 2 points CCNT par heure de travail effectif.

Cette indemnité sera également versée aux salariés dont le travail est effectué pour partie un dimanche ou un jour férié et pour partie un autre jour, au prorata du temps de travail effectué ce dimanche ou ce jour férié.

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Texte de mise à jour : Annexe 1 relative aux salaires, aux indemnités et avantages en nature

Articles propres du texte qui a réécrit ou mis à jour la convention. Sur Légifrance, la convention affichée plus haut est rangée dans « TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES » de ce texte.

Article Préambule

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 septembre 1976

La présente annexe générale concerne les éléments variables, sujets à révision périodique, des dispositions en matière de salaires, indemnités, avantages en nature, etc. dont le principe et les conditions sont posés dans la convention nationale au titre des dispositions générales.

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