• Avenant
  • IDCC 3032

Avenant n° 39 du 17 septembre 2024 relatif à la définition des salariés assimilés cadres au sens de l'APEC

En vigueur · signé le 17 septembre 2024 · effet au 17 décembre 2024 · Étendu par arrêté du 10 décembre 2024 (JORF du 17 décembre 2024)

Rattaché à la convention collective Esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie (IDCC 3032).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 décembre 2024

Les partenaires sociaux de la branche esthétique se sont réunis pour donner la faculté aux entreprises de rattacher certains salariés non-cadres aux régimes des garanties collectives de protection sociale complémentaire des cadres, conformément au décret du 30 juillet 2021 et sous réserve de l'agrément de la commission paritaire rattachée à l'APEC.

Le critère ici retenu, au sens du décret précité, pour déterminer la catégorie objective est celui de l'appartenance à un niveau de la classification professionnelle de la branche. Ce choix a été fait en fonction de la définition du niveau de l'emploi dans la classification.

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1. Agrément APEC

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 décembre 2024

Agrément CCN 3032 :
– avenant n° 17 du 17 avril 2018 relatif à la classification des emplois ;
– avenant n° 23 du 11 juillet 2019 relatif à la modification du point 6 de l'article 11 « Classifications et définitions des emplois » ;
– avenant n° 25 du 16 octobre 2019 relatif à la classification des emplois du personnel des services administratifs et des services généraux,
conclus dans le cadre de la convention collective nationale du 24 juin 2011.

Procédure

Article 3 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

La profession

La branche est composée d'entreprises de soins de beauté et d'entretien corporels, ainsi que de structures d'enseignement secondaire, post-secondaire, supérieur et de formation continue liés aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie.

Il s'agit d'une branche très artisanale : les entreprises de soins de beauté et corporels comptent 62 100 entreprises parmi lesquelles il y a 25 000 auto-entrepreneurs et 40 500 salariés.

Les établissements d'enseignements comptent en moyenne chacun 15 salariés.

Les textes

Les organisations professionnelles d'employeurs signataires des 3 textes soumis pour agrément à la commission paritaire rattachée à l'APEC sont la FIEPPEC, la CNAIB et l'UPB. Les syndicats de salariés signataires sont FNECS CFE-CGC, FGTA FO et UNSA FCS.

Les emplois de la branche sont répartis en 3 familles d'emploi :
– les personnels des instituts et spa ;
– les personnels des écoles d'esthétique ;
– et les personnels des services administratifs et généraux intervenant dans les 2 types de structures ci-dessus.

À chaque emploi est attribué un coefficient qui détermine l'appartenance à l'une des catégories professionnelles :
– les employés ;
– les agents de maîtrise ;
– et les cadres.

Après consultation de la branche par l'APEC, les coefficients sont indépendants du système Parodi.

En 2014, l'Agirc a délivré un agrément sur la classification professionnelle de la CCN étudiée, que l'on retrouve sur Affilia :
– l'avenant n° 17 du 17 avril 2018 modifie la classification des personnels des écoles ;
– l'avenant n° 23 du 11 juillet 2019 modifie la classification des personnels des instituts et spa ;
– l'avenant n° 25 du 16 octobre 2019 modifie la classification des personnels des services administratifs et généraux.

Décision prise sur la détermination des cotisants obligatoires à la prévoyance des cadres (articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 – anciennement articles 4 et 4 bis de la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947).

Cadres (art. 2.1)

La commission paritaire valide l'affiliation au titre de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 des emplois aux coefficients 270 et 300 formant le collège des « cadres ».

Assimilés cadres (art. 2.2)

Néant.

Date d'effet de l'agrément : 1er septembre 2021.

Annexe 1
Tableau de synthèse de l'agrément

(Document non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20240044 _ 0000 _ 0013. pdf/ BOCC


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2. Décision de la branche

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 décembre 2024

Conformément au décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, sous réserve de l'agrément de la commission paritaire rattachée à l'APEC, les entreprises de la branche disposent de la faculté d'intégrer certains de leurs salariés non-cadres au régime de protection sociale complémentaire des cadres.

Le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective est venu prévoir un système d'identification différents de celui prévu à l'article 36 de l'annexe 1 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947.

La branche de l'esthétique, sous réserve de l'agrément de l'APEC, propose de permettre aux entreprises de la branche de rattacher aux régimes cadres :
– tous les salariés au coefficient 250, pour les personnels des écoles ;
– tous les salariés au coefficient 230 & 250, pour les personnels des instituts et des services administratifs & généraux.

Les entreprises qui le souhaitent, devront signer un accord d'entreprise formulant cette possibilité. Tous les salariés de cette entreprise ayant le coefficient 230 et/ou 250, seront de ce fait assimilés aux dispositions du régime cadre, appelé « assimilés cadres ».

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3. Durée de l'avenant

4. Clause spécifique aux entreprises de moins de 50 salariés

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 décembre 2024


En application de l'article L. 2261-23 du code du travail, eu égard au domaine de négociation du présent accord et à la configuration des entreprises du secteur qui sont dans leur grande majorité des TPE, aucune stipulation spécifique n'est prévue pour les entreprises ayant un effectif inférieur à 50 salariés.

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5. Égalité de traitement entre les salariés

6. Dépôt et extension

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 décembre 2024

Le présent avenant sera déposé, par le secrétariat de la CPPNI, auprès des services centraux du ministère chargé du travail, à la direction générale du travail.

En cas de défaillance du secrétariat le présent avenant pourra être déposé par toute autre organisation représentative signataire du présent avenant.

Les parties signataires conviennent de solliciter l'extension du présent avenant, en application des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.

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7. Date d'effet

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 décembre 2024


Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter de la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

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