• Avenant
  • IDCC 3032

Avenant n° 37 du 14 février 2024 relatif à la désignation de l'organisme collecteur du paritarisme

En vigueur · signé le 14 février 2024 · effet au 8 juillet 2024 · Étendu par arrêté du 28 juin 2024 (JORF du 8 juillet 2024)

Rattaché à la convention collective Esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie (IDCC 3032).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 juillet 2024


Cet avenant vient modifier l'article 5 de la CCN de l'esthétique modifié par l'avenant n° 14 du 12 janvier 2017 et vient annuler et remplacer le 1.2.2 relatif à la désignation de l'organisme collecteur du paritarisme.

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Article 2 — Annulation et remplacement du point 1.2.2 « Collecte et gestion du dispositif »

Texte officiel · en vigueur depuis le 26 septembre 2025

« Les contributions prévues seront collectées à compter du 1er janvier 2025 sur la base des salaires 2024 par l'Opco EP : opérateur de compétences des entreprises de proximité, 187, quai de Valmy, 75010 Paris, siège social : 4, rue du Colonel-Driant, 75001 Paris.

Selon les modalités définies cet organisme et l'APANECEP (association paritaire pour l'amélioration de la négociation dans l'esthétique cosmétique et les écoles professionnelles) dont le siège social est situé 194, boulevard Émile-Delmas, 17000 La Rochelle.

L'organisme collecteur est chargé de reverser la totalité, déductions faites des frais de collecte, à l'association APANECEP qui assurera la répartition des sommes entre les organisations reconnues représentatives de la convention collective nationale.  (1) »

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail qui prévoient que la contribution destinée à assurer le financement de l'amélioration de la négociation et de l'information mise en place dans la branche soit recouvrée par l'OPCO de branche en ayant un suivi comptable distinct et des frais liés à son recouvrement établis séparément de ceux liés aux fonds de la formation professionnelle.  
(Arrêté du 28 juin 2024 - art. 1)

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Article 4 — Clause spécifique aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 juillet 2024


En application de l'article L. 2261-23 du code du travail, eu égard au domaine de négociation du présent accord et à la configuration des entreprises du secteur qui sont dans leur grande majorité des TPE, aucune stipulation spécifique n'est prévue pour les entreprises ayant un effectif inférieur à 50 salariés.

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Article 5 — Égalité de traitement entre les salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 juillet 2024


Les dispositions du présent avenant s'appliquent à l'ensemble des salariés.

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Article 6 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 juillet 2024

Le présent avenant sera déposé, par le secrétariat de la CPPNI, auprès des services centraux du ministère chargé du travail, à la direction générale du travail.

En cas de défaillance du secrétariat le présent avenant pourra être déposé par toute autre organisation représentative signataire du présent avenant.

Les parties signataires conviennent de solliciter l'extension du présent avenant, en application des dispositions de l'article L. 2261.15 du code du travail.

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Article 7 — Date d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 juillet 2024


Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter de la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 juillet 2024

Selon l'article 41 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a habilité le gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi destinée à organiser le recouvrement des contributions conventionnelles au financement du dialogue social par les Urssaf.

Dans l'attente de la mise en place de ce dispositif de recouvrement par les Urssaf, les opérateurs de compétences (Opco), ont été autorisés par le ministre Olivier Dussopt, par courrier du 23 mars 2023, à titre temporaire et dérogatoire à recouvrer la contribution conventionnelle de dialogue social.

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