• Avenant
  • IDCC 3032

Avenant n° 35 du 14 février 2024 relatif à la rupture du contrat de travail

En vigueur · signé le 14 février 2024 · effet au 9 octobre 2024 · Étendu par arrêté du 24 septembre 2024 (JORF du 8 octobre 2024)

Rattaché à la convention collective Esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie (IDCC 3032).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Nouvelle rédaction de l'article 8 de la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie – IDCC 3032

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 octobre 2024

« Article 8
Rupture du contrat de travail

1. Démission

La rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié fera l'objet d'une notification écrite par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre.

La période de préavis est, sauf dispositions particulières, fixée comme suit :


Employés Agents de maîtrise Cadres
Moins de 6 mois 7 jours calendaires 7 jours calendaires 7 jours calendaires
Entre 6 mois et 1 an 1 mois 1 mois 1 mois
Plus d'un an 1 mois 2 mois 2 mois

La durée du préavis se calcule de date à date, sans tenir compte du nombre de jours du mois.

Durant le préavis :
– l'arrêt de travail pour maladie non professionnelle, n'interrompt pas celui-ci.
Par conséquent le préavis n'est pas prolongé d'une durée équivalente à celle de l'arrêt de travail ;
– l'arrêt de travail d'origine professionnelle (maladie ou accident du travail) interrompt le préavis. Par conséquent le préavis est prolongé d'une durée équivalente à celle de l'arrêt de travail.

Le préavis doit être exécuté, cependant d'un commun accord et à l'initiative du salarié, les parties peuvent convenir d'une durée plus courte par écrit (dans ce cas, l'employeur n'est pas obligé de rémunérer la partie non travaillée du préavis).

Si la dispense du préavis est à l'initiative de l'employeur, l'indemnité est due.

2. Rupture durant la période d'essai

La période d'essai fait partie de la durée totale du contrat.

a) Rupture par l'employeur avec un délai de prévenance qui varie selon la durée de présence du salarié


Durée de présence du salarié dans l'entreprise Délai de prévenance de l'employeur (minimum légal)
Employé Cadre
Inférieur à 8 jours de présence 24 heures
Entre 8 jours et 1 mois de présence 48 heures
Entre 1 mois et 3 mois de présence 2 semaines
Après 3 mois de présence 1 mois

b) Rupture par le salarié avec un délai de prévenance qui varie selon sa durée de présence


Durée de présence du salarié dans l'entreprise Délai de prévenance du salarié (minimum légal)
Inférieur à 8 jours de présence 24 heures
Au-delà de 8 jours de présence 48 heures

3. Licenciement

Tout employeur, qui envisage de rompre – après la période d'essai – le contrat de travail à durée indéterminée d'un salarié, doit respecter la procédure légale de licenciement.

a) Préavis

Si le licenciement donne droit à un préavis, il est fixé comme suit :


Employés Agents de maîtrise Cadres
Moins de 6 mois 7 jours calendaires 7 jours calendaires 7 jours calendaires
Entre 6 mois et 2 ans 1 mois 1 mois 1 mois
Plus de 2 ans 2 mois 2 mois 2 mois

La durée du préavis se calcule de date à date, sans tenir compte du nombre de jours du mois.

Dans le cas où l'employeur décidera de ne pas faire effectuer tout ou partie du préavis par le salarié, celui-ci recevra une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue pendant la durée du préavis restant à courir s'il avait travaillé.

b) Autorisation d'absences durant le préavis

Dans le cadre d'un licenciement, sauf pour faute grave, lourde ou d'un licenciement économique :
– pendant la période de préavis supérieure ou égale à un mois, les salariés sont autorisés, à s'absenter pour rechercher un emploi pendant un nombre d'heures égal, par mois de préavis, à la durée hebdomadaire du travail du salarié dans l'établissement sans diminution de salaire :
–– exemple : si le salarié travaille 25 heures/ semaine, le salarié pourra s'absenter 25 heures/ mois de préavis ;
–– exemple : si le salarié travaille en forfait jour, le salarié pourra s'absenter 5 jours/ mois de préavis,
– en cas de période de préavis inférieure à un mois, l'autorisation d'absence est de :
–– deux heures par jour sans diminution de salaire dans le cadre d'un contrat de 35 heures ;
–– 2 demi-journées sans diminution de salaire dans le cadre d'un contrat forfait jour.

Les absences seront fixées un jour au gré du salarié, un jour au gré de l'employeur. Si les parties y consentent, ces heures/ jours d'absence pourront être groupées en partie ou en totalité.

4. Rupture conventionnelle

Dans le cadre d'une rupture conventionnelle, les parties conviennent de la date de fin contrat en respectant le délai minimum de mise en œuvre.

Dans ce cadre, il faut utiliser le Cerfa 14598*01 prévu à cet effet. »

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Article 3 — Clause spécifique aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 octobre 2024


En application de l'article L. 2261-23 du code du travail, eu égard au domaine de négociation du présent accord et à la configuration des entreprises du secteur qui sont dans leur grande majorité des TPE, aucune stipulation spécifique n'est prévue pour les entreprises ayant un effectif inférieur à 50 salariés.

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Article 4 — Égalité de traitement entre les salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 octobre 2024


Les dispositions du présent avenant s'appliquent à l'ensemble des salariés.

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Article 5 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 octobre 2024

Le présent avenant sera déposé, par le secrétariat de la CPPNI, auprès des services centraux du ministère chargé du travail, à la direction générale du travail.

En cas de défaillance du secrétariat le présent avenant pourra être déposé par toute autre organisation représentative signataire du présent avenant.

Les parties signataires conviennent de solliciter l'extension du présent avenant, en application des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.

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Article 6 — Date d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 octobre 2024


Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter de la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 octobre 2024

Les partenaires sociaux de la branche annulent et remplacent l'article 8 de la CCN de l'esthétique afin de répondre aux modifications législatives récentes.

Les dispositions du présent avenant concernent toutes les catégories socio-professionnelles.

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