• Accord de salaires
  • IDCC 3032

Avenant n° 34 du 31 mai 2023 relatif aux salaires minima

En vigueur · signé le 31 mai 2023 · effet au 1er septembre 2023 · Étendu par arrêté du 9 août 2023 (JORF du 15 août 2023)

Rattaché à la convention collective Esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie (IDCC 3032).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Salaires bruts pour 151,67 heures mensuelles

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2023

Les grilles de salaires dans les entreprises entrant dans le champ d'application sont remplacées par les grilles suivantes.

(En euros.)


Coefficients Salaires minima bruts mensuels
135 1 779
150 1 792
160 1 807
175 1 824
180 1 846
200 1 921
230 1 995
250 2 214
270 2 729
300 3 730

Grille de salaires dans les entreprises dont l'activité se caractérise par l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique, des soins corporels et de la parfumerie.

(En euros.)


Coefficients Salaires minima bruts mensuels
Échelon A Échelon B
135 1 779 1 815
150 1 792 1 828
200 1 921 1 960
230 1 995 2 035
240 2 043 2 084
245 2 079 2 121
250 2 214 2 259
270 2 729 2 784
300 3 730 3 805

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Article 2 — Prime d'ancienneté

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2023

On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé de façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.

La prime d'ancienneté est fixée selon le barème suivant :
– après 3 ans d'ancienneté 44,00 € ;
– après 6 ans d'ancienneté 75,00 € ;
– après 9 ans d'ancienneté 111,00 € ;
– après 12 ans d'ancienneté 143,00 € ;
– après 15 ans d'ancienneté 179,00 € ;
– après 20 ans d'ancienneté 190,00 € ;
– après 25 ans d'ancienneté 206,00 €.

Cette prime d'ancienneté est indépendante du salaire brut de base proprement dit et s'ajoute, dans tous les cas, au salaire brut de base. Elle figure sur une ligne distincte du bulletin de paie.

La prime d'ancienneté est versée au prorata du temps de travail effectif pour les salariés à temps partiel.

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Article 3 — Clause spécifique aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2023


En application de l'article L. 2261-23 du code du travail, eu égard au domaine de négociation du présent accord et à la configuration des entreprises du secteur qui sont dans leur grande majorité des TPE, aucune stipulation spécifique n'est prévue pour les entreprises ayant un effectif inférieur à 50 salariés.

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Article 4 — Égalité de traitement entre les salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2023

L'application de cet accord de salaires doit, dans une même entreprise, donner lieu au respect du principe « à travail égal, salaire égal ».

Conformément à ce principe et aux dispositions du code du travail et de la convention collective, les entreprises veilleront au respect de :
– l'égalité de rémunération entre hommes et femmes. Les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de qualification et le salaire prévus par la présente convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d'évolution, notamment salariale ;
– l'égalité de traitement entre les salariés, excluant notamment toute différence fondée sur l'un des critères visés à l'article L. 1132-1 du code du travail.

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Article 5 — Clause de revoyure

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2023

Les partenaires sociaux s'engagent à renégocier les salaires dans les deux mois qui suivent l'augmentation du :
– Smic si celui-ci devient supérieur au salaire minimum du coefficient 135 ;
– plafond de sécurité sociale si celui-ci devient supérieur au salaire minimum du coefficient 300.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2241-10 du code du travail, tel que modifié par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.  
(Arrêté du 9 août 2023 - art. 1)

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Article 6 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2023

Le présent avenant sera déposé, par le secrétariat de la commission paritaire, auprès des services centraux du ministère chargé du travail, à la direction générale du travail.

En cas de défaillance du secrétariat le présent accord pourra être déposé par toute autre organisation représentative signataire du présent accord.

Les parties signataires conviennent de solliciter l'extension du présent avenant, en application des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.

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Article 7 — Date d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2023


Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant la date de l'extension.

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